2018 QCCQ 8871, 2018 QCCQ 8871
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9162-4676 Québec inc. 2018 QCCQ 8871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-61-071098-153 540-73-000296-147 DATE : 9 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Et AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivants – Intimés c. 9162-4676 QUÉBEC INC.
(001) Et RICHARD GRAVEL
(002) Défendeurs – Requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE DE TYPE JARVIS ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les défendeurs-requérants font face à 84 chefs d’accusation, soit d’avoir fait de fausses déclarations dans le but d’obtenir des remboursements ou des crédits de taxes sans y avoir droit. [ 2 ] Ces infractions concernent autant la
Loi sur l’administration fiscale du Québec (42 chefs) que la
Loi sur la taxe d’accise fédérale (42 chefs). [ 3 ] L’Agence du revenu du Québec allègue que les défendeurs ont utilisé un stratagème de fausses facturations afin d’obtenir des avantages fiscaux comme le remboursement de taxes payées. [ 4 ] Selon l’Agence, les fournisseurs étaient inexistants ou complaisants et les factures servaient à obtenir des remboursements de taxes.
CONTEXTE [ 5 ] Les défendeurs présentent une requête de type Jarvis [1] afin de faire exclure la preuve obtenue par l’Agence. [ 6 ] En vertu des lois fiscales québécoises et canadiennes, l’Agence du revenu possède deux types de pouvoir. [ 7 ] Le premier est celui de vérification civile. Par ce pouvoir, l’État oblige les contribuables à collaborer avec les vérificateurs afin que ceux-ci puissent établir la conformité fiscale des contribuables. [ 8 ] Le deuxième pouvoir est celui de l’enquête pénale. Cette enquête pénale peut mener à des poursuites en vertu des lois fiscales ou du Code criminel .
Le contribuable ciblé bénéficiant alors des droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés . [ 9 ] Lors d’une vérification civile, le vérificateur a accès par exemple aux documents des contribuables alors que dans le cas d’une enquête pénale, des autorisations judiciaires seront nécessaires afin d’obtenir lesdits documents. [ 10 ] La Cour suprême du Canada dans sa décision R. c. Jarvis [2] , au paragraphe 88 , explique la différence entre vérification et enquête :
88 À notre avis, lorsqu’un examen dans un cas particulier a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable, les fonctionnaires de l’ADRC doivent renoncer à leur faculté d’utiliser les pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire que leur confèrent les par. 231.1(1) et 231.2(1). Essentiellement, les fonctionnaires [ traduction ] « franchissent le Rubicon » lorsque l’examen crée la relation contradictoire entre le contribuable et l’État. Il n’existe pas de méthode claire pour décider si tel est le cas.
Pour déterminer si l’objet prédominant d’un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable, il faut plutôt examiner l’ensemble des facteurs qui ont une incidence sur la nature de cet examen. [ 11 ] Les défendeurs ont produit 59 pièces au stade de leur requête et fait témoigner 16 personnes dont la plupart (14) étaient des employés de Revenu Québec. [ 12 ] Les requérants soutiennent que l’objet prédominant des vérificateurs dès le début de leur travail était d’amasser une preuve dans le but de déposer des accusations pénales. [ 13 ] Les requérants dans leurs conclusions demandent au Tribunal d’exclure l’ensemble de la preuve découlant des vérifications et perquisitions effectuées.
LES FAITS [ 14 ] Le 8 février 2010, un dossier est ouvert au service des enquêtes de Revenu Québec concernant la défenderesse 9162-4676 Québec inc. [ 15 ] C’est suite à un dossier baptisé « Dorade » que l’on soupçonne la défenderesse de participer à un stratagème de facturation de complaisance. [ 16 ] Au même moment l’Agence de revenu du Canada effectuait une enquête de la même nature concernant la défenderesse. [ 17 ] Le 6 juillet 2010, l’Agence fédérale informait Revenu Québec qu’elle abandonnait l’enquête et retournait tous les documents à la défenderesse (R-58). [ 18 ] Le 30 mai 2011, Revenu Québec fermait à son tour son dossier aux motifs que l’Agence fédérale avait fermé son dossier et qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale avait été commise (R-57). [ 19 ] En juin 2011, madame Manon Ouellet, qui est chef d’équipe taxes, à la direction de la vérification, reçoit un tableau (R-37) confectionné par une division spécialisée de Revenu Québec. [ 20 ] Ce tableau comporte le nom de la défenderesse ainsi que des montants d’argent correspondant à des chèques qui sont changés dans des centres d’encaissement. [ 21 ] Le tableau en question a été créé à partir d’élément de vérification et de cotisation dans différents dossiers de différents secteurs. [ 22 ] Le 15 juin 2011, madame Manon Ouellet, chef d’équipe pour la
section des taxes, transfère le dossier des défendeurs à M. Richard Houde qui est le chef d’équipe. (R-36) [ 23 ] Madame Ouellet transférait ce dossier à M. Houde dont l’équipe était spécialisée en matière de factures de complaisance. [ 24 ] Dans les jours qui ont suivi, M. Houde transfère le dossier à la vérificatrice, madame Boutaina Chokri. [ 25 ] Le 7 juillet 2011, celle-ci a une conversation téléphonique avec M. Richard Gravel, défendeur et président de la compagnie 9162-4676 Québec inc. [ 26 ] Le même jour elle envoie une télécopie à M.
Gravel lui confirmant un rendez-vous à son siège social pour le 22 juillet 2011 ainsi qu’une liste de documents nécessaires pour la vérification. [ 27 ] Mme Chokri est contactée par Me Philip Hazeltine qui l’informe que la vérification pourra commencer à son bureau d’avocats. [ 28 ] Le 22 juillet 2011, l’entrevue initiale a lieu, M.
Gravel n’est pas présent et Me Hazeltine répond aux questions de la vérificatrice. [ 29 ] Me Hazeltine fournit certains documents et informe la vérificatrice que d’autres documents sont à venir. [ 30 ] La vérificatrice se rend à quatre reprises au bureau d’avocats et selon elle, plusieurs documents ne lui ont pas été produits, comme promis. [ 31 ] Selon la vérificatrice, Me Hazeltine venait la voir souvent et ce comportement était selon elle fatigant. [ 32 ] Le 16 aout 2011, Mme Chokri envoie un courriel à Me Hazeltine pour l’informer de la liste des documents à préparer avant le 12 septembre 2011. [ 33 ] Le 18 août 2011, Me Hazeltine écrit à madame Chokri et il accuse réception de la liste de documents à préparer et demande un délai supplémentaire afin de produire lesdits documents. (R-0.3) [ 34 ] Me Hazeltine suggère une rencontre au bureau de l’entreprise avec Mme Chokri et son chef d’équipe pour expliquer en détail les opérations d’affaires de l’entreprise. [ 35 ] Le 13 septembre 2011, Mme Chokri et M.
Houde se présentent au bureau des défendeurs et ont une visite des lieux et une
explication du fonctionnement de l’entreprise. [ 36 ] À cette date, vu l’ampleur des documents demandés soit pour la période de 2007 à 2011, les parties s’entendent afin que les défendeurs produisent les documents une année à la fois. [ 37 ] Selon la vérificatrice, l’objectif était de rendre la vérification plus facile pour l’entreprise et ne pas alourdir les tâches. [ 38 ] Le 21 septembre 2011, suite à la visite du 13 septembre 2011, Me Hazeltine écrit une lettre à M.
Richard Houde concernant les documents demandés et informant celui-ci qu’ils ne pourront pas fournir plusieurs types de documents. (R-2) [ 39 ] Le 28 septembre 2011, les deux vérificatrices sont filmées dans la salle de réunion ou elles travaillent. (vidéo R-49) [ 40 ] Ce vidéo est déposé au soutien de la requête et est d’une durée de huit heures. [ 41 ] On y entend les deux vérificatrices discuter du travail, de sujets personnels, de bonis qu’elles reçoivent pour leur travail, des montants à cotiser possibles ainsi que des commentaires plus ou moins désobligeants sur M.
Gravel et Me Hazeltine. [ 42 ] Une rencontre a lieu par la suite le 19 octobre 2011 en présence de M. Richard Gravel, Me Philip Hazeltine, Mme Boutaina Chokri et madame Martine Boulanger, vérificatrice en impôts, et qui s’est jointe à Mme Chokri afin de compléter la vérification. (R-14) [ 43 ] Le 24 octobre 2011, Me Philip Hazeltine écrit à M. Richard Houde concernant les documents demandés par la vérificatrice. (R- 3) [ 44 ] Le 1 er novembre 2011, une rencontre a lieu au bureau de Revenu Québec entre messieurs Richard Houde et Éric Limoge de Revenu Québec et M.
Richard Gravel. [ 45 ] Cette rencontre avait été demandée par M. Richard Gravel qui avait des faits particulièrement troublants à énoncer. [ 46 ] Lors de cette rencontre, M. Gravel se plaint du travail des vérificatrices et informe M. Houde qu’il détient un enregistrement vidéo comportant les paroles des deux vérificatrices concernant son entreprise et lui-même. [ 47 ] Selon M. Gravel ces informations sont extrêmement dommageables pour Revenu Québec et il menace d’en dévoiler le contenu dans les médias. (I-1) [ 48 ] Le 3 novembre 2011, Me Hazeltine écrit à M.
Richard Houde qui résume la rencontre du 1 er novembre 2011 et demande formellement à Revenu Québec ‘’d’arrêter la présente vérification et de tourner la page’’ . (R-5) [ 49 ] À ce titre, Me Hazeltine offre au nom de ses clients la somme de 34 500 $ pour mettre fin à la vérification. [ 50 ] Suite à cette rencontre du 1 er novembre 2011, M.
Richard Houde consulte ses supérieurs, Madame Sylvie Moreau et Madame Guylaine Lafrance, et la décision est prise de ne pas permettre aux deux vérificatrices de reprendre contact avec les défendeurs ou leurs représentants. [ 51 ] On demande aux deux vérificatrices de terminer leur rapport de vérification avec les informations dont elles disposent. [ 52 ] Le ou vers le 8 novembre 2011, les supérieurs des vérificatrices demandent à celles-ci de préparer un état de situation. (R-6) [ 53 ] Madame Chokri étant en vacances, c’est madame Boulanger qui prépare l’état de situation. (R-6) [ 54 ] Madame Chokri, vérificatrice en taxes, signe son rapport le 16 janvier 2012 et madame Martine Boulanger signe son rapport de vérification en impôt le 30 janvier 2012. (R-53 et R-54) [ 55 ] La direction de Revenu Québec décide, vu l’enregistrement vidéo, de ne pas préparer de projet de cotisation et ainsi de ne pas permettre aux défendeurs de faire des représentations dans les 45 jours. [ 56 ] Ainsi des avis de cotisation sont émis le 1 er février 2012. (R-7.1) [ 57 ] Le 26 janvier 2012, Madame Sylvie Moreau signe l’indice de fraude en impôt transféré à la direction principale des enquêtes qui reçoit le document le 2 février 2012. (R-8(1)) [ 58 ] Cet indice de fraude en impôt a été analysé le 19 avril 2012 par madame Lola Barrette. (R-8(2)) [ 59 ] La direction des enquêtes informera la vérification que l’indice de fraude en impôt est accepté le 20 avril 2012. (R-8(1)) [ 60 ] Les 2 et 3 février 2012, la direction de la vérification interne interroge les deux vérificatrices ainsi que M.
Éric Limoge et M. Richard Houde concernant les événements suite à la divulgation par les défendeurs de l’existence d’un enregistrement vidéo. (R-13, R-51, et R-55) [ 61 ] La direction de Revenu Québec décide de nommer deux nouveaux vérificateurs, M. Frédéric Lafleur (taxes) et M. Moustapha Diouf (impô
t) afin de recevoir les représentations des défendeurs. [ 62 ] Le 2 avril 2012, une rencontre a lieu au bureau de Revenu Québec en présence de madame Sylvie Moreau, M. Frédéric Lafleur, M. Moustapha Diouf, Francine St-Aubin et pour les défendeurs Me Philip Hazeltine, M. Richard Gravel et Me Philip Nolan.
[ 63 ] Cette conversation est enregistrée par Revenu Québec et la transcription est déposée sous la cote I-6. [ 64 ] Lors de cette rencontre, les défendeurs présentent et remettent des documents dans deux gros cartables. [ 65 ] Le 5 avril 2012, Me Philip Hazeltine écrit à madame Sylvie Moreau concernant la rencontre du 2 avril et confirmant plusieurs informations retrouvées dans la documentation fournie. [ 66 ] Me Hazeltine termine sa lettre en demandant l’annulation de tous les avis de cotisation émis. (R-10) [ 67 ] Suite à leur nouvelle vérification, M. Frédéric Lafleur et M.
Moustapha Diouf maintiennent les conclusions des rapports de vérification antérieurs et les cotisations sont confirmées. [ 68 ] Le 23 avril 2012, Me Hazeltine dépose un avis d’opposition concernant des avis de cotisation. [ 69 ] Le 25 mai 2012, Madame Sylvie Moreau signe l’indice de fraude en taxes transféré à la direction principale des enquêtes qui reçoit le document le 29 mai 2012. (R-11(1)) [ 70 ] Cet indice de fraude en taxes a été analysé le 4 juin 2012 par madame Lola Barrette. [ 71 ] La direction des enquêtes informera la vérification que l’indice de fraude en taxes est accepté le 5 juin 2012. (R-11(2)) [ 72 ] M.
Salim Boudjema est mandaté afin de commencer l’enquête vers la fin septembre 2012. [ 73 ] M. Boudjema commence par prendre connaissance des rapports de vérification ainsi que différents documents qu’il peut retrouver en cherchant dans les bases de données de Revenu Québec. [ 74 ] M. Boudjema a pris connaissance de plusieurs autres vérifications, a consulté d’autres systèmes informatiques, tels que ceux de la Régie du bâtiment du Québec, a vérifié des adresses en se déplaçant sur les lieux et a fait de la filature. [ 75 ] Le 10 mai 2013, en compagnie de son chef d’équipe M.
Phan Phu Khay, il rencontre les vérificateurs en taxes Boutaina Chokri et Frédéric Lafleur. [ 76 ] Le 14 novembre 2013, l’enquêteur Salim Boudjema déposait une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition suivant la fin de son enquête. [ 77 ] Les perquisitions ont été effectuées le 21 novembre 2013 à 9 heures au bureau des défendeurs. [ 78 ] Entre novembre 2013 et décembre 2013, Me Philip Hazeltine avait des communications avec le service des oppositions. (R-21, R-22, R-23) [ 79 ] Le 19 novembre 2014, les constats d’infraction pour les taxes provinciales étaient autorisés et ceux pour les taxes fédérales étaient autorisés le 20 novembre 2014. [ 80 ] Le 26 février 2015, la direction des oppositions de Revenu Québec informait les défendeurs que les avis de cotisations pour les années 2008, 2009 et 2010 en impôt et en taxes étaient ramenés à 0 $. (R-24) [ 81 ] Le 2 juin 2015, l’agence du Revenu du Canada informait les défendeurs que leur opposition était accueillie concernant les cotisations d’impôt pour les années 2008, 2009 et 2010. (R-25) QUESTION EN LITIGE [ 82 ] L’objet prédominant de la vérification était-il de recueillir une preuve aux fins d’une enquête pénale?
POSITION DES PARTIES [ 83 ] Les défendeurs-requérants allèguent que dès le départ, avec les renseignements détenus par Revenu Québec, le dossier aurait dû être traité par l’équipe des enquêtes. [ 84 ] L’intimée au contraire affirme que tous les gestes posés par les vérificatrices visaient à établir la conformité fiscale des défendeurs et que ce n’est qu’au moment où la vérification envoie son formulaire d’indice de fraude et qu’il est accepté par la division des enquêtes que la ligne de démarcation est traversée.
ANALYSE [ 85 ] La défense allègue que le « Rubicon » a été franchi dès le début, avant même que la vérification ne commence. [ 86 ] Subsidiairement, la défense identifie quatre autres situations où ce point a été atteint soit le 22 juillet 2011 lors de la première demande de documents de la part de madame Chokri ou le 6 novembre 2011 lors de la confection de l’état de situation ou le 26 janvier 2012 lors de la signature du formulaire VER-27 en impôts ou enfin le 2 février 2012 au moment des déclarations de madame Chokri et de madame Boulanger aux enquêteurs [ 87 ] Pour répondre à la question en litige, le Tribunal va tenir compte de la liste des facteurs devant être considérés et dressés par la Cour suprême dans la décision R. c.
Jarvis [3] :
1) Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations?
Semble-t-il, au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle? [ 88 ] La preuve testimoniale et la preuve écrite ne révèlent aucun motif pour lesquels des accusations pénales auraient dû être portées ou de décider de procéder à une enquête criminelle. [ 89 ] Bien qu’il soit vrai qu’une enquête pénale a été fermée quelques semaines avant le début de la vérification, la preuve révèle que le choix de faire la vérification a été basé sur la réception d’un tableau confectionné pour suivre l’évolution des dossiers utilisant des bureaux de change. [ 90 ] Déposer des accusations dès le début ou demander une enquête pénale aurait été abusif. [ 91 ] Pour obtenir des motifs raisonnables faut-il avoir au moins eu l’occasion d’examiner des documents et des pièces justificatives?
Visiblement au début du mandat de madame Chokri, les conditions n’étaient pas atteintes pour établir ces motifs raisonnables. [ 92 ] Ces motifs raisonnables ne sont pas plus acquis au moment où madame Chokri fait une demande de documents. Elle le fait pour amorcer sa vérification. [ 93 ] Dire le contraire viendrait tout simplement anéantir les pouvoirs des vérifications que le législateur a donnés aux agences de revenus. À chaque fois qu’un contribuable a des antécédents ou que son nom apparait sur un tableau, une vérification ne pourrait avoir lieu. C’est un non-sens. Un minimum est tout de même nécessaire.
La preuve révèle qu’avant d’examiner des documents, les vérificatrices n’avaient aucun élément susceptible d’envoyer les dossiers aux enquêtes. [ 94 ] Le Tribunal ne trouve pas de preuve dans les déclarations de mesdames Chokri et Bélanger aux enquêteurs qui viendrait démontrer que les dossiers devaient être transmis aux enquêtes. [ 95 ] Le ou vers le 8 novembre 2011, madame Boulanger prépare un état de situation à la demande de sa supérieure. [ 96 ] On peut y lire sur la première page : Les résultats actuels de nos vérifications nous permettent de cotiser les montants suivant, sans nécessiter de retourner dans l’entreprise.
En effet, les pièces de connivence sont déjà recueillies, le contribuable n’a pas été en même de nous démontrer que les services avaient été rendus et selon nos informations les FFC [fournisseur de factures de complaisance] ne sont pas en mesure de rendre le service. [Ajout du Tribunal pour compréhension] [ 97 ] Puis à la dernière page : Dossier à soumettre à la Direction principale des enquêtes. Étant donné les sommes en litige dans le présent dossier. Étant donné que 3 entreprises liées à M.
Gravel ont déjà été fermées pour affaires frauduleuses (AF). [ 98 ] Les termes utilisés par la vérificatrice madame Boulanger sont clairs. Il n’y a qu’une seule interprétation possible : bien qu’imparfaite, la preuve leur permet de cotiser et les conclusions sont que la connivence est présente, les sommes en litige élevées et le passé de l’entreprise en matière de fraude est établi.
Le dossier est à soumettre à la Direction principale des enquêtes. [ 99 ] Il s’agit de la première fois, dans la preuve, autant testimoniale qu’écrite, qu’une affirmation est ainsi faite de façon claire. 2) L’ensemble de la conduite des autorités donnait-il à croire que celles-ci procédaient à une enquête criminelle? [ 100 ] La défense n’a soumis aucune preuve réelle sur cette question. Des suppositions, des théories, mais rien de concret. [ 101 ] Aucun témoin et aucun document ne viennent appuyer cette théorie.
Au contraire, l’ensemble des témoins réaffirme avec vigueur et sans contradiction que le but était de vérifier la conformité fiscale du contribuable. [ 102 ] Des soupçons de malversation ne viennent pas entacher la nature du travail.
Il s’agit bel et bien d’une vérification civile. 3) Le vérificateur avait-il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs? [ 103 ] Il n’y a aucune preuve à cet effet. 4) La conduite du vérificateur donnait-elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs? [ 104 ] Il n’y a aucune preuve sur ces communications entre les vérificatrices et des enquêteurs. 5) Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve? [ 105 ] Il n’y a aucune preuve sur des communications entre les enquêteurs et les vérificatrices.
6) La preuve recueillie est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea ? [ 106 ] Jusqu’à l’état de situation du 8 novembre 2011, la preuve qui est recherchée en est une pour établir la conformité fiscale des défendeurs. [ 107 ] Plusieurs éléments viennent teinter le dossier.
Les vérificatrices sont au fait des antécédents des défendeurs, ils savent que les FFC ont été utilisées, mais elles cherchent encore à établir la connaissance des défendeurs. [ 108 ] Vu la présence de FFC mixtes qui permet à la fois de rendre de vrais et faux services, les vérificatrices doivent y voir plus clair et examiner les pièces justificatives. 7) Existe-t-il d’autres circonstances ou facteurs semblables d’amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle? [ 109 ] Suivant une analyse des témoignages et de la preuve écrite à l’appui de la requête hormis l’état de situation du 8 novembre 2011, toute la preuve n’est que possibilité spéculative. [ 110 ] Dans leur témoignage devant la Cour, les vérificatrices madame Chokri et madame Bélanger ont réitéré à maintes reprises que leur objectif était de vérifier la conformité fiscale. [ 111 ] Elles avaient besoin de pièces justificatives pour établir le droit aux intrants et crédits. [ 112 ]
Malgré les soupçons qu’elles pouvaient avoir sur de possibles fraudes, leur vérification ne s’est pas transformée en enquête pénale. [ 113 ] Les supérieurs des vérificatrices, chefs d’équipe, chefs de service et directrice sont venus confirmer le mandat de madame Chokri et de madame Bélanger. [ 114 ] Ces témoins ne sont pas contredits ni par la preuve écrite ni par d’autres témoignages. CONCLUSION [ 115 ] Les défendeurs peuvent être choqués de ce qu’ils ont entendu dans l’enregistrement vidéo. [ 116 ] Aucun des témoins présentés n’a pu appuyer la théorie de la défense.
Au contraire, du plus haut supérieur jusqu’aux vérificatrices, les témoignages et autres documents démontrent que la recherche d’éléments de preuve était faite dans le but d’établir les cotisations et donc la conformité fiscale. [ 117 ] Monsieur Gravel et son avocat Me Hazeltine n’ont d’ailleurs qu’un objectif durant toutes les discussions, mettre fin à la vérification. [ 118 ] Au moment de rédiger son état de situation, madame Boulanger utilise des termes précis et clairs et ses conclusions sont limpides. [ 119 ] En conséquence, le Tribunal détermine qu’à compter du 8 novembre 2011, la relation contradictoire s’est installée et que l’ARQ a franchi le « Rubicon » à cette date.
LE TRIBUNAL DÉCLARE : [ 120 ] INADMISSIBLE toute preuve récoltée par les vérificateurs à compter du 8 novembre 2011; [ 121 ] DÉCLARE les mandats de perquisition valides; [ 122 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q. Me Philippe Widawski Me Shura Abdulhaq Procureurs des poursuivants-intimés Me Christopher R. Mostovac Me Alexandre Bergevin Procureurs des défendeurs-requérants
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