2012 QCCA 61, 2012 QCCA 61
Opinion
Bohémier c. Barreau du Québec 2012 QCCA 61 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021951-116 (500-17-060587-105) DATE : 17 JANVIER 2012 L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MYRIAM BOHÉMIER APPELANTE - Demanderesse c. BARREAU DU QUÉBEC JEAN-GUY LÉGARÉ ARMAND ELBAZ PIERRE BOURQUE INTIMÉS - Défendeurs et NANCY J. TRUDEL MISE EN CAUSE – Mise en cause PIERRE BERNARD MIS EN CAUSE – Mis en cause en reprise d'instance JUGEMENT SUR RÉCUSATION [ 1 ] M e Bohémier, appelante dans le dossier Myriam Bohémier c.
Barreau du Québec et al ., qui doit être entendu demain par une formation de la Cour dont je suis membre, a présenté une requête écrite demandant ma récusation (art. 237 C.p.c. ). Elle y allègue essentiellement qu'elle entretient une crainte de partialité du fait qu'en juin 2008, dans un autre dossier, Gérin-Lajoie c. Niquette , J.E. 2008-1424, 2008 QCCA 1253 [1] , j'ai rejeté une requête pour permission d'appeler qu'elle présentait au nom de M.
Gérin-Lajoie, contre l’aide juridique avec dépens contre elle et Mme Ghislaine Turcotte. [ 2 ] Cette requête en récusation a été faite présentable à la Cour, mais entendue par moi, hier, ce qui m'amène à faire quelques commentaires de procédure, avant de commenter le fond. SUR LA PROCÉDURE [ 3 ] D'abord, l'art. 238 C.p.c. énonce depuis 2002 que le juge statue lui-même sur sa récusation, ce que le premier alinéa de l'art. 509 C.p.c. semble laisser à la compétence du juge visé. [ 4 ] Ensuite, il me semble que la jurisprudence de notre Cour n'a jamais exploré cette question.
Certaines décisions ont été rendues séance tenante par la Cour, généralement sans motifs : Fabrikant c. Swamy , 2011 QCCA 2205 (une requête écrite demandait la récusation des trois membres de la formation); Fabrikant c. Sankar , 2009 QCCA 2103 (la requête écrite demandant la récusation de deux des juges de la formation qui devait entendre un pourvoi avait été déférée par le juge en chef à cette formation pour permission de la présenter [2] et le jour de l’audition, par une requête verbale, il fut aussi demandé la récusation du troisième juge); Guimond c.
Villeneuve , 2008 QCCA 439 (une requête verbale présentée lors de l'audition du pourvoi demandant d’abord la récusation de deux des juges, puis d’un); Ali c. Ste-Marthe-sur-le-Lac (Ville de) , 2005 QCCA 146 (requête verbale demandant la récusation d’un juge de la formation, rejetée selon le procès-verbal, par la Cour, sans motifs). [ 5 ] D'autres ont été rendues par le juge visé : Fabrikant v. Quebec (Attorney general) , 2008 QCCA 1285 (une requête écrite pour récuser le juge Rochon fut décidé par lui); Rainville c.
Rainville , 2006 QCCA 631 (la décision sur la requête verbale présentée lors de l’audition a été prise par le juge Baudouin et non par la formation ; voir aussi les commentaires subséquents du juge Gendreau dans ce même dossier, 2006 QCCA 641 ). [ 6 ] Finalement, je n’ai pu trouver aucune décision prise une formation à l’égard d’une requête écrite présentée avant l’audition à l'encontre d'un de ses membres.
[7] À la Cour suprême, une telle demande faite par écrit avant audition et visant un juge spécifique est décidée par le juge visé(voir : Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, (CSC), [1999] 3 R.C.S. 851). C'est aussi le cas à la Cour suprêmedes États-Unis (voir : Cheney v. United States District Court, 541 U.S. 913 (2004)). [8] Par contre, lorsque la requête vise la Cour dans son ensemble, elle est décidée collectivement (Mugesera c.
Canada(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 2 R.C.S. 91, 2005 CSC 39 où les juges s'expriment collectivement sous leur nomindividuel et non sous le vocable « la Cour »). [9] Finalement, d'un point de vue pratique, quel serait l'effet d'un arrêt majoritaire concluant qu'il n'y a pas motifs à récusationalors que le juge visé, dissident, conclurait en sens contraire?
Je rappelle que, commentant la reprise de l'audition dans le dossierRainville, précité, le juge Gendreau indique que le juge Baudouin s'est récusé même si le premier était d’avis qu’il n’y avait pas matièreà récusation au sens du Code de procédure civile. [10] De tout cela, je retiens que la décision sur une requête écrite demandant la récusation d'un juge relève de la compétenceexclusive de ce dernier. Par contre, une requête demandant la récusation d’une formation ou de toute la Cour pour un motif commun ouinstitutionnel relève de la Cour.
La requête de Me Bohémier ne peut donc être décidée que par moi, d'où le présent jugement. SUR LE FOND [11] Je rappelle les principes directeurs en matière de récusation d'un juge, tels que réitérés par la Cour suprême du Canada dansBande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, 2003 CSC 45, où une
partie demandait après coup de déclarer nul lejugement rendu au motif que le juge Binnie avait déjà exprimé une opinion sur le fond alors qu'il était sous-ministre adjoint de la Justicedu Canada : 76 Premièrement, il convient de répéter que la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, vu la forteprésomption d'impartialité dont jouissent les tribunaux.
À cet égard, le juge de Grandpré a ajouté ces mots à l'expression maintenantclassique de la norme de la crainte raisonnable : Toutefois, les motifs de la crainte doivent être sérieux et je [...] refuse d'admettre que le critère doit être celui d'« une personnede nature scrupuleuse et tatillonne ». (Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, précité, p. 395) 77 Deuxièmement, il s'agit d'une analyse qui dépend énormément des faits propres à chaque affaire.
Dans Man O'War Station Ltd. c.Auckland City Council (Judgment No. 1), [2002] 3 N.Z.L.R. 577, [2002] UKPC 28, par. 11, lord Steyn a dit qu'[TRADUCTION] « [i]ls'agit d'un aspect du droit où le contexte et les circonstances particulières sont de la plus haute importance ». En conséquence, laquestion ne peut être tranchée au moyen de règles péremptoires et, contrairement à ce qui a été soutenu durant les plaidoiries, il n'existepas d'exemples « classiques ».
Que les faits avérés tendent à indiquer que le décideur possède un intérêt pécuniaire ou personnel dans lelitige, qu'il existe des liens entre lui et une partie, un avocat ou un juge, qu'il a dans le passé participé au litige ou été au fait de celui-ci,qu'il a exprimé des opinions et exercé des activités à cet égard, tous ces faits doivent être examinés attentivement eu égard à l'ensembledu contexte.
Il n'existe aucun raccourci. [12] Il faut donc déterminer si une personne raisonnable et bien renseignée pourrait craindre, pour des motifs sérieux, qu'il y ait risque de partialité de ma part si je participe à l'audition des pourvois de Me Bohémier contre le Barreau du Québec en raison de monjugement de juin 2008. [13] Pour ce faire, il faut tenir compte du contexte dans lequel Me Bohémier et Mme Turcotte furent condamnées aux dépens dansle dossier Gérin-Lajoie c.
Niquette et la nature de son litige actuel avec le Barreau. [14] Selon la requérante, la condamnation personnelle d’un avocat ou d’une avocate aux dépens constitue une sanctionexceptionnelle. Cela sous-entend que j’ai estimé que son comportement devant moi avait été inacceptable puisqu’il méritait une tellesanction, et ce, sans même lui avoir fourni la possibilité de s’expliquer. Elle en conclut que j’ai déjà jugé de son comportement commemembre du Barreau, un élément au cœur du litige entre elle et les instances disciplinaires du Barreau depuis 2005.
Par conséquent, je nepourrais analyser son pourvoi relatif à son action en dommages et arrêt des procédures disciplinaires en toute objectivité ou apparenced’objectivité. [15] Elle ajoute qu’elle est victime de mobbing[3] de la part du Barreau et d’autres institutions, dont les juges. Mon jugement dejuin 2008 serait un exemple de ce mobbing. [16]
Les paragraphes pertinents du jugement du 30 juin 2008 sont les suivants : LES DÉPENS [32] L'intérêt véritable du requérant réside dans la protection de son capital. Si la mandataire et sa déléguée veulent vraiment agirdans le meilleur intérêt du requérant, c'est la requête en destitution qu'elles doivent faire avancer en laissant l'aide juridique agir sans interférence de leur part ou en confiant le dossier à Me Bohémier.
[33] Une saga contre l'aide juridique, les juges, le système, etc., ne peut d'aucune façon être dans l'intérêt du requérant et encore moins protéger l'administration de la succession contre des abus, s'il en est. [34] Vu les circonstances de ce dossier et les allégations concernant l'état du requérant, il m'apparaîtrait injuste de rejeter la requête avec dépens contre lui . Cependant, il m'apparaît tout aussi injuste de refuser des dépens aux avocats représentant les deux organismes intimés, qui ont dû se déplacer devant la Cour et contester la requête pour permission d'appeler.
Il est aussi clair que la requête pour permission d'appeler est le fruit de la mandataire et de sa déléguée; elles doivent assumer personnellement lesdits dépens . [je souligne] [ 17 ] Il ressort aussi de ce jugement que M. Kevin Gérin-Lajoie était décrit par M e Bohémier et Mme Turcotte comme incapable de s'occuper seul de ses affaires (on écrivait même qu'il peut être dangereux pour lui-même) et qu'il était sans revenu, si ce n'est de l'aide de dernier recours de l'État.
De plus, on mentionnait dans les procédures que la conduite des diverses procédures judiciaires en son nom relevait de sa mandataire en vertu d’une procuration, Mme Turcotte, et de celle qui se désignait comme la déléguée de la mandataire, M e Bohémier. [ 18 ] C'est fort de ce contexte particulier établi par M e Bohémier elle-même que j'ai conclu que les dépens [4] devaient être supportés non par le requérant devant moi, mais par celles qui étaient de facto les véritables parties au litige contre l'aide juridique. [ 19 ] Ce jugement sur les dépens ne constitue pas un jugement de valeur sur le comportement de M e Bohémier ès qualités d’avocate devant moi, mais une simple application du principe énoncé à l'art. 477 C.p.c. que la
partie qui succombe est tenue aux dépens. Ici, la
partie véritable était, selon moi, la mandataire et sa déléguée. C’est d’ailleurs ce qui explique la condamnation solidaire aux dépens de Mme Turcotte et M e Bohémier. [ 20 ] Je comprends que M e Bohémier et Mme Turcotte puissent être en désaccord avec les conclusions du jugement du 30 juin 2008; elles ont d'ailleurs tenté à l'époque de les faire infirmer par la Cour suprême du Canada, ce qui était d'ailleurs l'exercice légitime d'un droit. Mais ce désaccord n'est pas une cause de récusation ( Rocheleau c. UPA , 2005 QCCA 666 , la juge Bich). [ 21 ] J'ajoute que le jugement du 30 juin 2008 ne constitue pas un cas de condamnation aux dépens de l'avocate au dossier à
titre de compensation ou sanction pour avoir mis de l'avant une procédure futile, vouée à l'échec ou abusive, une situation exceptionnelle, mais possible (Yves-Marie Morissette, « L'initiative judiciaire vouée à l'échec et la responsabilité de l'avocat ou de son mandant », (1984) 44 R. du B., 397). Dans le jugement du 30 juin 2008, je n'ai d'ailleurs jamais critiqué le comportement de M e Bohémier devant moi ni conclu au caractère abusif de sa requête. J’ai cependant invité la mandataire et sa déléguée à se concentrer désormais sur les procédures de destitution du liquidateur de la succession dont M.
Gérin-Lajoie est légataire. [ 22 ] De telles conclusions ne constituent pas un motif de récusation au sens de l'art. 234 C.p.c . me rendant inhabile à entendre des pourvois impliquant M e Bohémier, le Barreau et ses instances. [ 23 ] Sur le tout, pour paraphraser le juge Bastarache dans Arsenault-Cameron , précité, au par. 2 , je conclus que le jugement du 30 juin 2008 ne peut conduire une personne raisonnable, qui comprend les questions complexes et contextuelles qui sont soulevées, à croire que je n'examinerais pas les divers points de vue présentés dans le cadre de l'audition du pourvoi de M e Bohémier contre le Barreau avec un esprit ouvert. [ 24 ] Il s’ensuit que je demeure membre de la formation qui doit entendre les pourvois demain.
Bien entendu, la requérante peut, si elle le souhaite, en appeler à la Cour suprême du présent jugement. Cela est l’exercice d’un droit légitime. Si telle est son intention, elle pourra faire les représentations appropriées demain devant la formation. Par contre, si elle choisit de procéder, elle peut être assurée de mon intérêt et celui de mes collègues d’entendre son pourvoi, l’esprit ouvert, et d’en disposer en toute objectivité. LA CONCLUSION [ 25 ] Pour ces motifs, je rejette la requête en récusation PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Me Myriam Bohémier Personnellement Me Mathieu Cardinal Bélanger, Longtin Pour l’intimé Barreau du Québec et la mise en cause Nancy J. Trudel Me André-Philippe Mallette Clyde & Cie Canada, s.e.n.c.r.l. Pour les intimés Jean-Guy Légaré, Armand Elbaz et Pierre Bourque
Me Daniel Chénard Pour le mis en cause Pierre Bernard Date d’audience : 16 janvier 2012
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