2012 QCCQ 9585, 2012 QCCQ 9585
Opinion
Protection de la jeunesse — 125017 2012 QCCQ 9585 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-006560-116 DATE : 29 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne-requérante -et- X, né le [...] 2001 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, né le [...] 2001 et Y , née le [...] 2003. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, (la Directrice) soutient essentiellement que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif qu'ils subissent de mauvais traitements psychologiques de la part de leurs parents, en se trouvant au cœur d'un grave conflit de séparation.
Toutes les parties reconnaissent l'existence de cette situation. [ 3 ] Au surplus, la mère et les enfants allèguent un motif de compromission supplémentaire pour chaque enfant, soit que Y est victime d'abus physiques de la part de son père et que X encourt un risque sérieux de subir de tels abus. Ces prétentions sont contestées par la Directrice et le père.
[ 4 ] Les mesures recherchées font également l'objet d'un litige. Si tous s'entendent sur la nécessité d'un suivi social pour la prochaine année, la détermination du milieu de vie des enfants est contestée. [ 5 ] Y et X vivent en garde partagée, en alternance du vendredi au vendredi chez l'un et l'autre de leurs parents depuis la séparation du couple en 2006. La Directrice recommande le maintien de ce régime. [ 6 ] La mère y consent. Le père s'y oppose et demande la garde exclusive des enfants.
De leur côté, les enfants souhaitent la fin de la garde partagée au profit d'une garde exclusive de leur mère. [ 7 ] Portrait de la mère [ 8 ] La mère est née le [...] 1969. Elle est enfant unique, issue de l'union de M. C et de Mme D. Les parents de la mère vivent toujours ensemble et entretiennent une relation harmonieuse. [ 9 ] M. C est ingénieur et médecin de formation. Il est également titulaire d'un doctorat en toxicologie. Mme D est infirmière. Elle a oeuvré dans le domaine de la psychiatrie pendant 35 ans.
Tous deux sont maintenant retraités. [ 10 ] La mère décrit son propre père comme un individu ayant de très belles valeurs humaines. Son seul regret est qu'elle aurait aimé qu'il soit davantage présent à la maison au cours de son enfance. [ 11 ] Elle décrit sa mère comme étant une femme aimante, douce, généreuse et à l'écoute des autres. Elle ajoute que sa mère pouvait aussi être anxieuse, contrôlante et pouvant faire preuve de rigidité. [ 12 ] Mme D, bien maladroitement, a été en rivalité avec M. C afin de recevoir davantage d'amour de leur unique enfant. La mère en a été marquée.
Elle retient de cette expérience l'importance de valoriser le rôle du père auprès des enfants afin de ne pas reproduire cette dynamique. [ 13 ] La mère a vécu une enfance heureuse. Elle a évolué dans un milieu de vie chaleureux, stimulant, valorisant l'instruction et ses divers intérêts. L'adolescence a toutefois été source de tensions entre elle et sa mère alors qu'elle s'émancipait progressivement. Quelques remarques vexantes de la part de Mme D ont blessé la mère. [ 14 ] La mère maintient une étroite relation avec ses parents.
Elle bénéficie de leur soutien et ceux-ci sont très impliqués auprès des enfants. [ 15 ] Douée sur le plan intellectuel, la mère a toujours obtenu d'excellents résultats scolaires. Elle a effectué deux années d'études universitaires en diététique. Elle cumule une formation de pharmacienne et de médecin. [ 16 ] Très jeune, la mère a occupé divers emplois afin de développer son autonomie. Pendant ses études en médecine, malgré les exigences de cette formation, elle a travaillé à temps partiel en tant que pharmacienne. Aujourd'hui, sa carrière professionnelle est une belle réussite. [ 17 ]
Malgré tous ses accomplissements, la mère présente une fragilité sur le plan de la confiance en soi. Elle manque d'assurance, ce qu'elle reconnaît ouvertement. Elle est d'un tempérament anxieux. La mère compense en
partie son anxiété par un trait de caractère très perfectionniste. [ 18 ] La mère est capable d'autocritique et de remise en question. Depuis quelque temps, elle est impliquée dans une démarche thérapeutique personnelle en regard de la situation familiale tourmentée et de son problème d'anxiété. [ 19 ] La mère est dotée de bonnes habilités parentales. Elle est sensible aux besoins de ses enfants et cherche à y répondre au meilleur de ses capacités. La mère aime profondément ses enfants. Elle est soucieuse de promouvoir leur meilleur intérêt. [ 20 ] Portrait du père [ 21 ] Le père est né le [...] 1964.
Il est le cadet d'une famille de trois enfants. Il est issu d'une famille traditionnelle. Pendant de nombreuses années, son propre père veillait à subvenir aux besoins de la famille alors que sa mère demeurait à la maison. [ 22 ] Oeuvrant dans le domaine des affaires, le père de M. B a vécu un échec commercial qui l'a conduit à la faillite. Cet événement a bouleversé l'organisation familiale et la mère est retournée sur le marché de l'emploi. [ 23 ] Le père a grandi auprès de parents aimants et dévoués qui lui ont laissé toute latitude pour développer ses intérêts personnels.
Bien que disposant de revenus modestes, ses parents ont veillé à ce qu'il fréquente de bonnes écoles et lui ont payé des cours de piano. Le père est aujourd'hui un excellent musicien. [ 24 ] Son parcours scolaire est marqué par des études collégiales au Collège A. Il a ensuite étudié pendant une année en philosophie à l'Université A. Il a finalement complété ses études au Conservatoire A. [ 25 ] Le père œuvre dans le domaine artistique et culturel. Ses talents sont reconnus dans son milieu.
Sa carrière lui procure une certaine notoriété auprès du public. [ 26 ] Le père est une personne intelligente et capable de s'affirmer. Il démontre une bonne confiance en lui. Il dégage une belle assurance qui contribue à son charme [1] . Il est imaginatif, créatif et capable d'empathie. [ 27 ] Le père aime ses enfants. Il en parle avec émotion dans son témoignage. Son attachement envers eux est indéniable. M. B se soucie de l'éducation de ses enfants et de leur épanouissement personnel.
[28] Le père est capable de remise en question. Il se reconnaît une certaine impulsivité qui l'a conduit à poser des gestes qu'il regretteaujourd'hui. Il s'est impliqué dans une démarche thérapeutique personnelle à ce sujet et en regard de la situation familiale problématique. [29] Portrait des enfants [30] Y et X sont de merveilleux enfants, âgés respectivement de 9 et 11 ans. Ils sont sensibles, attachants, intelligents, articulés,débrouillards et animés de nombreux intérêts. [31] Les enfants sont de bons écoliers. Ils ont des activités variées. Y joue du piano et fait de la gymnastique.
X pratique letaekwondo et est membre d'un club d'échecs. Il participe à des compétitions provinciales au niveau élite dans le domaine des échecs. [32] Les enfants ont de bonnes habiletés sociales. Ils ont un réseau d'amis conforme à leur âge et à leur niveau de développement. [33] Bref, des enfants comme bien de jeunes couples rêvent d'en avoir un jour. [34] Y et X se développent positivement sur plusieurs aspects. Par contre, ils sont très affectés par la situation familiale tendue àlaquelle ils sont exposés. [35] Première partie: Les abus physiques [36] Les articles 38 (e) 1° et 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse édictent: On entend par abus physiques: 38(e)1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents oude la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 38(e)2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducativesdéraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettrefin à la situation. 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'unenfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [37] Les tribunaux se sont penchés sur l'interprétation de la notion d'abus physiques depuis les modifications apportées à la
Loi surla protection de la jeunesse en 2007. À ce sujet, la Cour cite les décisions qui suivent. [38] Dans la décision Protection de la jeunesse – 089[2], le juge Michel DuBois écrit: [21] À compter du 9 juillet 2007, le législateur a réécrit le concept de protection et a adopté une définition plus restrictive de ce qu'ilentend par abus physiques.
Il crée deux grandes catégories d'abus physiques. [22] La première est celle où l'enfant est effectivement soumis à des sévices corporels ou à des méthodes éducatives déraisonnables. [23] La deuxième est celle où l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodeséducatives déraisonnables. [24] Le législateur utilise une nouvelle terminologie (sévices corporels, risque sérieux…).
Ces notions ne sont pas définieslégislativement et il appartiendra à la doctrine et à la jurisprudence de les interpréter et, pour paraphraser le regretté monsieur le jugeBeetz, «d'en assurer la fécondité.» (Compagnie immobilière Viger Ltée c.
Lauréat Giguère Inc, (1977), (CSC), 2 R.C.S.67, à la p. 76). […] [26] Le professeur Pierre-André Côté nous rappelle, avec justesse, l'importance d'interpréter les mots selon leur sens courant: «Comme on présume que l'auteur de la loi entend être compris des justiciables, c'est-à-dire de l'ensemble de la population régie par letexte législatif, la loi est réputée être rédigée selon les règles de la langue en usage dans la population.
En particulier, il faut présumer que le législateur entend les mots dans le même sens que le justiciable, que « monsieur tout le monde ». (Pierre-André Côté, Interprétation des lois , 3 e éd., 1999, Les Éditions Thémis, à la p. 330). [27]
La définition de l'expression « sévices corporels » dans la majorité des dictionnaires correspond à la compréhension courante de ces termes dans la vie de tous les jours par la plupart des justiciables: «Mauvais traitements corporels, exercés sur quelqu'un qu'on a sous son autorité, sous sa garde.». ( Le Grand Robert de la langue française , Paris, 2 e éd., 2001 ).
«Mauvais traitements exercés sur quelqu'un que l'on a sous sa responsabilité ou son autorité.». ( Le Petit Larousse Illustré , 2006, Paris ). [28] Il est donc raisonnable d'interpréter l'expression «sévices corporels» conformément à ces définitions, chacune des situations étant forcément un cas d'espèce . Le législateur aurait pu préciser comme dans l'ancien
article applicable: «par suite d'excès ou de négligence» , mais il ne l'a pas fait. Cela ne signifie pas nécessairement que toute la jurisprudence antérieure sur cette question devienne pour autant caduque. [ 39 ] Tout comme le juge Michel Dubois, la juge Carole Brosseau ne conclut pas à la caducité des décisions rendues antérieurement aux modifications de la définition d'abus physiques en 2007.
Elle retient notamment comme étant toujours d'actualité la définition suivante tirée de la décision Protection de la jeunesse – 530 [3] : «Mais qu’est-ce qu’un abus physique, quels en sont les éléments constitutifs essentiels? La jurisprudence en a déjà parlé à cet égard [4] . Les mauvais traitements consistent en un emploi de moyens démesurés, immodérés et déraisonnables pour éduquer et prendre soin d’un enfant.
Les mauvais traitements doivent être évalués en tenant compte de l’âge de l’enfant, de sa taille, de sa robustesse, de son état de santé et de leur fréquence.» [ 40 ] Dans la décision Protection de la jeunesse — 072554 [5] , la juge Rita Bédard ajoute: [21] Pour le Tribunal, ce qui importe réellement pour juger s’il y a excès, c’est la disproportion des moyens employés au regard de l’âge du sujet, de ses caractéristiques physiques, psychologiques et mentales de même que de leur fréquence. [ 41 ] De l'extrait qui précède, il suffit de retirer le mot «excès» pour y substituer les termes «sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables» pour adapter parfaitement celui-ci à la version de la loi postérieure à juillet 2007. [ 42 ] Dans la décision Protection de la jeunesse- 1522 [6] , la juge Nancy Moreau souscrit aux propos émis par la juge Carole Brosseau.
Toutes deux examinent la portée de l'arrêt Canadian Fundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) [7] en matière de droit de correction des parents. La juge Moreau conclut son analyse en indiquant: [57] Le Tribunal doit procéder à faire une analyse objective de la preuve en tenant compte de l'ensemble des circonstances et en regard des pratiques admissibles dans la société québécoise. [ 43 ] 1. L'acouphène de Y [ 44 ] La preuve révèle que l'enfant souffre d'un acouphène. Son origine a été la source d'un important débat à la Cour. [ 45 ] Y relate un événement survenu à l'automne 2010.
À cette époque, elle suit des cours de piano. À cette fin, sa professeure, Mme E, se déplace à la résidence des deux parents. [ 46 ] Le ou vers le 9 décembre 2010, l'enfant est chez son père. Elle pratique le piano. Le père l'assiste. Il est assis immédiatement à ses côtés. [ 47 ] Selon l'enfant, le père est insatisfait de sa performance ou de sa nonchalance. Il se penche vers elle, la bouche à proximité de son oreille.
Le père lui crie très fort à l'oreille «fais la note» en référence à une note de la gamme. [ 48 ] L'enfant ressent une douleur et pleure, ce qui met fin à la répétition. [ 49 ] En entrevue avec la Directrice, le père reconnaît la séquence de l'événement décrite par Y et d'avoir haussé le ton. Par contre, il nie avoir crié de façon démesurée. [ 50 ] Plusieurs jours plus tard, Y se plaint auprès de son grand-père maternel de la présence d'un son persistant à son oreille, et ce, davantage pendant la nuit que le jour.
Le grand-père maternel et l'enfant s'installent au piano afin d'identifier la tonalité du son persistant. La note retenue par l'enfant est assez haute. [ 51 ] L'enfant subira des examens médicaux auprès de trois experts: la Dre F, ORL; le Dr Patrick Froehlich, ORL pédiatrique; le Dr Richard Spénard, ORL. [ 52 ] Le 13 décembre 2010, l'enfant est vue par la Dre F qui oeuvre à l'Hôpital A. Bien que la mère et la Dre F soient des collègues de travail au sein du même établissement de santé, elles n'entretiennent aucune relation personnelle ou professionnelle.
L'experte retenue est impartiale. [ 53 ] L'examen médical révèle la présence de liquide dans l'oreille moyenne, derrière le tympan. La mobilité du tympan est entravée par la présence du liquide. La membrane tympanique est injectée de sang, autour du marteau. L'oreille droite est affligée d'une perte de conductivité légère, toujours par la présence du liquide. Le nerf sensoriel est atteint au niveau des très hautes fréquences. [ 54 ] La Dre F pose un diagnostic d'otite séreuse et d'hémotympan post-trauma auditif de l'oreille droite, de grade 1. Elle est d'avis
que l'histoire relatée par l'enfant est totalement compatible avec son diagnostic. [ 55 ] Les 22 février, 17 mai et 16 décembre 2011, l'enfant est évaluée par le Dr G. Celui-ci œuvre au sein du même service de l'Hôpital A, que sa collègue, la Dre F. Il ne connaissait pas la mère avant d'évaluer Y. Son évaluation est impartiale. [ 56 ] Le Dr G décrit l'acouphène comme un son entendu sans stimulation que seul l'individu perçoit.
Un acouphène peut être soit d'origine infectieuse, soit découler d'une tumeur, d'un élément toxique, d'une condition dégénérative, d'un traumatisme acoustique barotraumatique (blessure à l'oreille causée par un changement brusque de pression) ou crânien. [ 57 ] Dans le cas de Y, les observations médicales et le récit recueilli auprès de l'enfant lui permettent d'attribuer l'acouphène à un barotraumatisme de grade 3 de l'oreille droite, soit une hyperémie tympanique avec apparition d'un épanchement de l'oreille moyenne associée à une hypoacousie.
Selon lui, ce barotraumatisme est le résultat du cri du père à proximité de l'oreille droite de l'enfant, le 9 décembre 2010. [ 58 ] Le Dr G reconnaît toutefois qu'un cri à l'oreille n'est pas une situation inusitée en soi dans la vie courante. Par contre, il s'agit de la première fois de sa carrière qu'il établit un tel lien de causalité. [ 59 ] Le Dr Patrick Froehlich est ORL pédiatrique. Il œuvre à l'Hôpital Sainte-Justine.
Le 21 décembre 2010, il procède à l'examen médical de l'enfant. [ 60 ] Il explique qu'un barotraumatisme est un traumatisme généré par une pression acoustique, tel un cri, ou une pression physique, telle une gifle. Le traumatisme par pression peut créer des lésions à l'oreille interne. [ 61 ] Il décrit l'hémotympan comme étant la présence de sang derrière le tympan. [ 62 ] Le Dr Froehlich constate un épanchement rétrotympanique inflammatoire, pouvant être lié à une congestion de la trompe d'Eustache.
Il ne constate pas d'hémotympan. [ 63 ] Les observations du Dr Froehlich constituent un phénomène fréquent chez les enfants. De fait, la moitié de sa pratique en ORL pédiatrique à Sainte-Justine est consacrée à soigner cette condition médicale auprès de sa jeune clientèle. [ 64 ] Muni du rapport de la Dre F, le Dr Froehlich est informé que celle-ci a constaté un érythème au niveau du manche du marteau.
Il attribue ce constat distinct au fait qu'il a examiné l'enfant 12 jours après l'événement rapporté, alors que l'examen de la Dre F a eu lieu 4 jours après l'événement du 9 décembre 2010. [ 65 ] Conséquemment, il est d'avis que si l'hémotympan devait être d'une origine traumatique, tel le cri du père, sa résorption et sa guérison en quelques jours démontrent que ledit traumatisme ne pouvait qu'être mineur. [ 66 ] Au surplus, le Dr Froehlich souligne la nécessité de tenir compte que le dossier médical de l'enfant contient les résultats d'une évaluation en audiologie conduite à l'Hôpital B en 2006.
Cette évaluation concluait à une baisse de l'audition de l'oreille droite. Ce résultat suggère à ce moment la présence de liquide rétrotympanique dont on ne peut être certain de la disparition.
Cette situation peut changer la perspective actuelle ou l'analyse rétrospective des symptômes observés. [ 67 ] Enfin, la présence d'un rhume ou de congestion nasale dans les jours qui précèdent l'examen par la Dre F, si tel devait être le cas, pourrait avoir contribué ou expliquer les symptômes observés. [ 68 ] À la suite de son examen, le Dr Froehlich émet un diagnostic d'otite séreuse et prescrit à l'enfant un traitement approprié. [ 69 ] L'hypothèse qu'un cri du père à l'oreille de l'enfant soit à l'origine de cette situation lui apparaît peu vraisemblable.
Un acouphène avec une surdité neurosensorielle dans l'oreille interne ne peut provenir d'un barotraumatisme acoustique que s'il est de l'intensité d'un coup de fusil près de l'oreille. [ 70 ] De fait, dans toute sa pratique, il n'a jamais constaté un acouphène chez un enfant consécutif à un cri à l'oreille, bien qu'en théorie, l'on ne puisse prétendre que cette hypothèse est impossible. [ 71 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve concernant ce premier événement conduit-elle à une conclusion, par prépondérance de preuve [8] , d'abus physiques? [ 72 ] La Cour a eu le bénéfice d'entendre trois experts compétents qui ont livré des témoignages logiques et cohérents.
La Cour demeure toutefois l'arbitre final de l'évaluation de la crédibilité et de la valeur probante des témoins experts [9] . À la base, elle n'est jamais liée par leurs conclusions, a fortiori lorsqu'elles sont contradictoires. [ 73 ] De longs et minutieux interrogatoires et contre-interrogatoires des avocats des parties n'ont pas permis d'ébranler la qualité des témoignages reçus. Évalué isolément, chaque expert est crédible et convaincant.
À cette étape, aucun ne se démarque de telle sorte qu'une opinion professionnelle l'emporte sur l'autre. [ 74 ] En soi, cette conclusion préliminaire, milite en faveur du rejet des allégations d'abus physiques, et ce, même si par hypothèse la Cour devait tenir pour acquis la crédibilité et la fiabilité du récit de l'enfant. [ 75 ] Aucune opinion professionnelle des experts ne se démarquant de l'opinion distincte de son collègue, la
partie qui allègue les abus physiques succombe à son fardeau de preuve. [ 76 ] Mais il y a plus. [ 77 ] Un élément des témoignages des experts demeure troublant. Aucun ne rapporte, dans l'exercice de sa pratique spécialisée, avoir
observé une affliction de l'oreille ayant dégénéré en acouphène à la suite d'un cri à l'oreille d'un enfant. Les experts ont pourtant tous un curriculum vitae bien garni et comptent de nombreuses années d'expérience. [ 78 ] Certes, le récit de l'enfant est compatible avec les constats médicaux et les opinions émises par les Drs F et G.
Cependant, compatibilité ou possibilité, d'une part, et probabilité, d'autre part, sont des notions très différentes. [ 79 ] Au Québec, la Chambre de la jeunesse est malheureusement saisie chaque année d'un nombre considérable de situations où la sécurité et le développement d'un enfant sont compromis au motif qu'ils subissent des abus physiques. [ 80 ] Dans ce forum où sont examinées, discutées et remises en cause les méthodes éducatives des parents qui compromettent la sécurité et le développement des enfants, la réalité de parents qui s'emportent, crient ou hurlent en s'adressant à leurs enfants relève bien tristement de l'expérience quasi usuelle. [ 81 ] Or, dans le contexte où la
Loi sur la protection de la jeunesse exige un jugement écrit et motivé dans tous les cas, une recherche à travers toutes les banques de données juridiques existantes au Québec ne révèle aucune situation qui s'apparente à celle retenue par les Drs F et G. [ 82 ] Le fait que l'abondante jurisprudence de cette juridiction ne rapporte aucun cas s'apparentant à une atteinte neurosensorielle de l'oreille interne et d'un acouphène consécutif à un cri à l'oreille d'un enfant par un parent, laisse perplexe en regard de l'existence véritable d'un lien de causalité probant en l'espèce. [ 83 ] La Cour retient également de la mise en garde du Dr Froehlich vis-à-vis une possible condition préexistante à compter de 2006 et des impacts d'un rhume contemporain à l'examen conduit par la Dre F en décembre 2010 en regard de la symptomatologie observée. [ 84 ] La Cour peine donc à conclure que l'opinion présentée par les Drs F et G, bien que possible, est plus probable qu'improbable, et ce, même si le père devait effectivement avoir haussé le ton de manière incorrecte et inappropriée. [ 85 ] La Cour préfère retenir l'opinion émise par le Dr Froehlich, avec égard pour les deux autres experts. [ 86 ] Conséquemment, la thèse selon laquelle un cri à l'oreille d'une telle intensité qu'un barotraumatisme acoustique subi par l'enfant ait endommagé sa capacité d'audition et causé un acouphène est écartée. [ 87 ] D'autres considérations pertinentes supportant cette conclusion seront également traitées dans le développement du volet «mauvais traitements psychologiques» du jugement. [ 88 ] 2.
Les tapes sur les fesses [ 89 ] Au début de l'été 2010, le père effectue un voyage [au pays A] avec ses deux enfants. L'itinéraire comporte des destinations de choix, incluant une station balnéaire. [ 90 ] Au cours de ce voyage, l'incident suivant se produit: ➢ Le père et les enfants sont dans la chambre de l'hôtel; ➢ Une activité de baignade à la plage est prévue; ➢ Y se change.
Elle est nue, mais s'oppose à la demande du père de mettre son maillot de bain; ➢ Y se rebiffe avec vigueur et fait une crise; ➢ En réaction, le père donne une tape sur les fesses de l'enfant; ➢ L'impact est suffisamment fort pour causer une rougeur, puis une ecchymose; ➢ Y pleure; ➢ X est témoin de l'incident. [ 91 ] Le père admet les faits qui précèdent sans se défiler. Il reconnaît avoir agi incorrectement.
Il a lui-même été surpris par l'intensité de l'impact de sa main sur la peau nue de l'enfant. [ 92 ] Le père est conscient qu'il doit en assumer la responsabilité, même si la conséquence (l'ecchymose) n'était pas voulue. Le geste, en soi, était volontaire et non accidentel. La blessure découle de sa faute. [ 93 ] Le père affirme ne pas avoir recours au châtiment corporel pour éduquer ses enfants.
Tout au plus, de toute sa vie, a-t-il donné à Y 5 ou 6 tapes, qu'il décrit comme de force légère, sans effet réel. [ 94 ] Le père regrette son geste et s'est excusé auprès de Y. [ 95 ] Le 7 juillet 2010, la Directrice reçoit un signalement d'abus physiques lié à cet incident. Une autre tape sur les fesses, sans intensité, est rapportée au retour des vacances [au pays A], alors que Y se brossait les dents. [ 96 ] Au terme de son évaluation, la Directrice conclut alors que la sécurité et le développement ne sont pas compromis, bien que les gestes reprochés se soient produits.
[ 97 ] La Directrice appuie sa conclusion en tenant compte de facteurs atténuants à la situation sous étude, en terme de fréquence, de gravité et du caractère limité des gestes reprochés. [ 98 ] La Directrice considère que le père utilise des méthodes éducatives raisonnables et exerce convenablement son autorité parentale.
Elle retient que le père est sensible aux émotions que cet incident a suscitées chez les enfants et qu'il a vu à les réconforter. [ 99 ] Depuis cet événement survenu en juillet 2010, le père n'a jamais eu recours à la correction physique envers ses enfants. [ 100 ] La Cour partage l'opinion de la Directrice formulée à cette époque, en tenant compte des éléments relevés par celle-ci et de ce qui suit. [ 101 ] Certes, en soi, une tape, ne serait-ce qu'une seule, donnée avec suffisamment de force pour entraîner l'apparition d'une ecchymose, peut constituer un abus physique. [ 102 ] La jurisprudence reconnaît d'ailleurs qu'un geste isolé peut conduire à une conclusion selon laquelle la sécurité et le développement d'un enfant sont compromis au motif qu'il est victime d'abus physiques. [ 103 ] L'analyse ne doit toutefois pas se terminer à cette étape.
L'article 38.2 de la Loi impose également la prise en compte de facteurs psychosociaux. [ 104 ] Bref, « L'attention du tribunal est toute entière tournée vers la situation de l'enfant, sa sécurité ou son développement» [10] , et ce , dans le cadre d'une analyse contextuelle concrète et spécifique à cet enfant [11] . [ 105 ] Le père est doté de bonnes habiletés parentales. Il a commis une erreur qu'il regrette sincèrement et s'est préoccupé du vécu des enfants qui, pour l'une (
Y) en a été victime, et qui, pour l'autre (X), en a été témoin. [ 106 ] Le père a assuré la Directrice et les enfants qu'il ne répéterait plus cette erreur et a respecté son engagement. À ce sujet, Y est formelle dans son témoignage, son père ne la tape plus. [ 107 ] L'incident rapporté, en tenant compte des circonstances propres à l'affaire sous étude, ne peut soutenir une conclusion légale selon laquelle la sécurité et le développement des enfants sont compromis. [ 108 ] Soyons clair. La Cour ne statue pas qu'une tape causant une ecchymose ne constitue pas un abus physique.
Elle juge plutôt que toutes les circonstances de l'événement reproché, examinées en tenant compte de facteurs psychosociaux propres à l'enfant et à sa famille, ne constituent pas un abus physique. [ 109 ] Certes, sur le plan psychologique, les enfants en ont été affectés. Cette conséquence auprès des enfants fait
partie de l'analyse et doit être considérée. Elle doit toutefois être nuancée en fonction des mauvais traitements psychologiques qu'ils subissent et qui ont exacerbé leur réaction émotive.
La Cour entend développer cet aspect précis de la dynamique familiale ultérieurement dans son jugement. [ 110 ] Par ailleurs, même si la Cour avait conclu que la situation rapportée en 2010 constituait un abus physique, elle aurait également rejeté une conclusion de compromission pour ce motif. [ 111 ] Il est maintenant bien établi en jurisprudence que la preuve de l'une ou l'autre des situations énoncées à l'article 38 de la Loi engendre une présomption réfragable selon laquelle la sécurité ou le développement d'un enfant sont compromis [12] . [ 112 ] En ce sens, la juge Viviane Primeau écrit [13] : [103] La jurisprudence a établi que la présomption légale prévue à l'article 38 est de la nature d'une présomption simple et, en ce sens, n'est donc pas irréfragable et absolue. [104] En d'autres mots, lorsque le Tribunal en arrive à la conclusion que l'un des alinéas de l'article 38 a été prouvé à sa satisfaction, il s'ensuit une présomption à l'effet que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
Cependant, le Tribunal a le devoir de se prononcer sur l'ensemble de la preuve, après avoir évalué les éléments qui lui ont été fournis par chacune des parties. Ainsi, certains éléments peuvent être apportés, permettant de renverser cette présomption. [105] L'existence d'une preuve de mauvais traitements physiques n'entraîne donc pas inévitablement une situation de compromission.
Par contre, si rien dans la preuve ne permet de renverser la présomption qui s'infère de la preuve de l'abus physique, le Tribunal se doit de conclure que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. [14] [ 113 ] Tous les éléments de l'analyse qui précède, en insistant particulièrement sur la sensibilité constante aux besoins et au vécu des enfants que le père a démontrée à l'époque et manifeste encore à ce jour [15] , à l'absence de récidive de sa part depuis près de deux ans, font en sorte que la présomption de compromission pour abus physiques aurait été repoussée avec succès par le père. [ 114 ] 3.
Les enfants tirés par le bras pour monter à leur chambre / Y soulevée par les bras du salon au vestibule [ 115 ] Sous cette rubrique, rien dans la preuve ne permet de conclure à une quelconque forme d'abus physiques. À nouveau, la Cour élaborera son analyse lors de l'examen des mauvais traitements psychologiques subis par les enfants et des conséquences sur leur perception des événements. [ 116 ] Conclusion [ 117 ] Les allégations selon lesquelles Y est victime d'abus physiques de la part de son père sont rejetées par la Cour.
[ 118 ] Les allégations selon lesquelles X encourt un risque sérieux d'abus physiques étant, selon la théorie de la cause exposée par la mère et les enfants, intrinsèquement et entièrement liées aux allégations non retenues d'abus physiques envers Y, ces allégations sont également rejetées. [ 119 ] Deuxième partie: Les mauvais traitements psychologiques et les mesures susceptibles d'y mettre fin [ 120 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en ce qu'ils subissent de mauvais traitements psychologiques de la part de leurs parents. [ 121 ] Des positions exprimées par les parties et de l'ensemble de la preuve, la Cour retient que les enfants sont au cœur d'un grave conflit de séparation.
Des événements sérieux, tout comme des incidents triviaux entraînant, compte tenu des réactions de tout un chacun, des perturbations psychologiques chez les enfants, se produisent à un rythme effréné. [ 122 ] En janvier 2011 , le père téléphone la mère un lundi soir. Il a l'habitude de prendre les enfants à la résidence de leur mère le mardi et les conduire à l'école. Il en profite ainsi pour maintenir un contact avec eux pendant la semaine où les enfants sont chez la mère. [ 123 ] Cette fois, la mère refuse que le père vienne chercher les enfants.
Elle motive sa décision en mentionnant qu'un tel procédé n'est possible que s'il prévaut un climat de bonne entente entre les parents. Or, tel n'étant pas le cas, la mère juge opportun d'y mettre fin. Le père rappelle la mère afin qu'elle change d'avis, sans succès. [ 124 ] Le lendemain matin, le père est en colère. Il décide de passer outre au refus de la mère. Il désire s'imposer et obtenir le dernier mot. [ 125 ] Le père quitte sa résidence et gare son véhicule devant celle de la mère.
Il attend que la mère et les enfants sortent pour se rendre à l'école. [ 126 ] En reculant son véhicule, la mère et les enfants constatent la présence du père. La mère et les enfants sont confus. La tension est élevée. La mère n'entend pas se laisser intimider par le père et se faire dicter ses volontés. Elle se contient tout de même devant les enfants. [ 127 ] Les deux véhicules quittent pour l'école.
Le père veut s'y rendre le premier pour y accueillir les enfants, ce qu'il fait à leur arrivée. [ 128 ] Chaque parent mandate ensuite son propre avocat, l'un en réponse à l'autre, afin de se blâmer réciproquement pour cet événement. [ 129 ] En février 2011 , le père planifie un voyage [au pays B] avec les enfants pendant la semaine de relâche. Les enfants en sont enjoués quand ils en parlent avec l'intervenante sociale [16] . [ 130 ] La mère téléphone à l'intervenante sociale. Elle ne manifeste aucun enthousiasme pour ce projet, bien au contraire.
Elle s'inquiète pour la sécurité des enfants. [ 131 ] Le père communique avec Mme [intervenante 1] pour faciliter le voyage des enfants. La mère fait la même démarche pour obtenir de Mme [intervenante 1] une intervention à l'effet contraire. Mme [intervenante 1] remet aux parents la responsabilité de gérer ce voyage et refuse d'arbitrer leur différend. [ 132 ] Le père fait intervenir son avocate. L'institution de procédures en Cour supérieure est mise sur la table. Les parents s'entendent finalement.
La mère accepte de remettre les passeports au père et de signer les autorisations de voyage… à la condition que les enfants lui téléphonent chaque jour! [ 133 ] Au surplus, le père doit apporter avec lui une série de médicaments. Encore là, les parents ne s'entendent pas sur le dosage! Il y a une divergence entre ce que la mère et le pharmacien recommandent. [ 134 ] Le 11 mars 2011, les enfants sont chez leur père. Y fait ses devoirs et leçons. Le père corrige quelques fautes de sa part, très adéquatement. L'enfant réagit avec vigueur.
S'ensuit une escalade qui atteint une proportion inimaginable , selon la chronologie suivante: ➢ Y fait une crise, éclate en sanglots et se réfugie dans sa chambre; ➢ Y téléphone à sa mère; ➢ Le père écoute la conversation sur une autre combiné; ➢ La mère constate que la conversation est sous écoute et y met fin; ➢ La mère rappelle peu de temps après; ➢ Le père ne répond pas, il est occupé à reprendre la situation avec Y; ➢ La mère s'inquiète. Elle communique avec les policiers; ➢ La mère se rend chez le père avec son conjoint; ➢ Les policiers s'y rendent également.
Ils discutent avec les parents, puis interrogent les enfants; ➢ Les policiers s'entendent avec les parents. Les enfants poursuivront leur séjour chez leur père;
➢ Les policiers quittent les lieux; ➢ La mère et son conjoint saluent les enfants et regagnent leur domicile. [ 135 ] Much ado about nothing , avait un jour écrit Shakespeare.
Dans un sens, oui, mais certainement pas pour les enfants devant cette démesure. [ 136 ] Le 15 mars 2011 , en entrevue avec Mme [intervenante 1], les enfants expliquent que la mère a communiqué avec la police la fin de semaine dernière, car elle avait très peur pour eux [17] . [ 137 ] À une date indéterminée par la suite , la mère remet à X une carte sur laquelle est inscrit le 911, à signaler en cas d'urgence lors de ses séjours chez son père! [ 138 ] Depuis la remise de ce petit document, X se présente toujours muni de ce numéro lors de sa semaine de garde chez son père. [ 139 ] Le 9 avril 2011 , la mère garde le chien d'une amie pour la dépanner.
Elle doit également apporter à Y, chez son père, le livre de piano. La mère s'y rend avec le chien qu'elle ne peut laisser seul à la maison. [ 140 ] À la vue du chien, Y s'enthousiasme. Elle souhaite interrompre son séjour chez son père pour accompagner sa mère et profiter de la présence temporaire du chien chez elle. Au départ de la mère, le père doit reprendre la situation avec l'enfant qui est attristée. [ 141 ] Le 10 avril 2011, X participe à un tournoi d'échecs provincial. Les deux parents y assistent. Pendant la journée, la communication est inexistante.
X, non sans une certaine tension, navigue tant bien que mal entre ses deux parents. [ 142 ] L'absence de communication est telle que la mère achète un sandwich à l'enfant à 17 h 00 alors que X doit pourtant assister à un souper en famille, incluant les grands-parents paternels, un peu plus tard. La mère l'ignorait. Le père ne l'en avait pas informé. De son côté, elle n'a pas pris le soin de s'enquérir auprès du père de ses projets avec les enfants avant d'agir. [ 143 ] Le 14 avril 2011, le père est au travail. Sa conjointe (bien qu'ils ne fassent pas vie commune) est à la maison et garde les enfants.
Y est enrhumée. [ 144 ] La mère l'apprend, selon toute vraisemblance par l'enfant. Sans demander la permission au père, elle se rend chez lui et demande avec insistance à examiner Y. La mère exprime ses inquiétudes à la conjointe du père et à l'enfant, puis laisse entrevoir qu'elle la réexaminera le lendemain. [ 145 ] L'enfant a pourtant été vue la veille avec son père par son pédiatre lors de son rendez-vous annuel. Un prélèvement à la gorge a été effectué, mais rien d'inquiétant n'avait été signalé. [ 146 ] Le lendemain de la visite impromptue de la mère, le père prend les devants. Y subit des radiographies.
Les résultats ne révèlent rien d'inquiétant. [ 147 ] En mai 2011, la mère reçoit depuis longtemps les verbalisations des enfants selon lesquelles ils désirent habiter avec elle plutôt qu'en garde partagée. [ 148 ] Un samedi, le père se rend chez la mère pour remettre le livre de piano de Y (encore!). Il est accompagné de sa conjointe. [ 149 ] Sur place, la mère est présente, son conjoint et les deux enfants. [ 150 ] La mère considère qu'il est temps pour les enfants d'exprimer ouvertement leur position à leur père.
Elle demande à chacun d'eux de répéter ce qu'ils lui ont dit, à savoir qu'ils souhaitent passer davantage de temps chez elle. [ 151 ] Les deux enfants s'exécutent, l'un sur un ton sombre, l'autre sur un ton à la rigolade. Un délai s'écoule entre la déclaration de chacun des enfants. Pendant ce temps, le climat est à la confrontation entre les parents, la mère tenant des propos inappropriés, ce qu'elle admet dans son témoignage. [ 152 ] L'envergure de la perte de contrôle de la mère à cette occasion fait toutefois l'objet d'une preuve contradictoire.
La Cour ne peut trancher où se situe la vérité sur ce point précis, sa capacité à sonder les cœurs n'étant pas illimitée… [ 153 ] En mai 2011 , le père veut partir en voyage à Ville A pour une longue fin de semaine. Il communique avec la mère et sollicite son autorisation. La mère veut obtenir plus d'informations avant de consentir. Elle l'avise du refus des enfants de l'accompagner. [ 154 ] Les enfants rencontreront éventuellement un avocat désigné par la Cour supérieure, Me Molpeceres. Ils lui exprimeront leur accord pour ce voyage.
La mère y consentira par la suite. [ 155 ] Le 4 juillet 2011 , le père écrit un courriel à Mme [intervenante 1]. Il lui fait part de ses inquiétudes en regard de la santé mentale de la mère. Bien qu'il reconnaisse ne pas avoir les compétences pour poser un diagnostic, il soulève l'hypothèse que la mère souffre d'un trouble de personnalité limite ou du complexe de Peter Pan (angoisse de devenir adulte, immaturité). [ 156 ] Or, les psychologues Raymond David et Daniel Fortier ont évalué la mère.
Ceux-ci concluent à l'absence de pathologie chez la mère. [ 157 ] La mère s'est sentie dénigrée et humiliée par ce courriel du père. [ 158 ] À certains moments, à des dates différentes, la mère s'adresse à la conjointe du père et le dénigre. Sans tenir pour acquis
[ 158 ] À certains moments, à des dates différentes, la mère s'adresse à la conjointe du père et le dénigre. Sans tenir pour acquis toutes les allégations du père et de sa conjointe à cet effet, et en faisant les nuances qui s'imposent, un fait demeure, la mère a, dans une certaine mesure, tenu des propos déplacés qui discréditent le père devant sa conjointe.
Les enfants n'étant parfois pas très loin, il est certain qu'ils en ont été témoins, à tout le moins en partie. [ 159 ] Le 6 juillet 2011 , la Directrice n'a d'autre choix que de tenir la table d'orientation en deux temps, chaque parent en l'absence de l'autre, le père préférant qu'il en soit ainsi [18] . [ 160 ] Même en présence de la Directrice, les parents ne parviennent pas à échanger ensemble au sujet de leurs enfants à une étape cruciale de l'intervention sociale et discuter de la façon de les préserver de la situation. [ 161 ] En août 2011, le père désire faire un voyage de quelques jours [au pays C].
Il sollicite l'autorisation de la mère. L'échange de leur correspondance indique que la mère a obtenu un refus de la part des enfants.
Elle propose qu'ils consultent leur avocat, Me Molpeceres, et qu'ils prennent ensemble la décision. [ 162 ] Le père abandonne son projet, sa mise en œuvre devenant trop compliquée et possiblement troublante pour les enfants. [ 163 ] Encore une fois, le recours à l'avocat des enfants a été considéré pour un motif qui ne saurait requérir, en théorie, une telle intervention. [ 164 ] En octobre 2011 , les parents se disputent la garde des enfants pendant la semaine de relâche de novembre.
Leur échange de correspondance indique qu'en rétrospective, ils ne s'entendent pas pour identifier lequel d'entre eux a eu la garde des enfants l'année précédente afin de résoudre le litige [19] . [ 165 ] En novembre 2011 , il y a une mésentente entre les parents quant au choix du neuropsychologue qui sera chargé de procéder à l'évaluation de Y. Le père souhaite la désignation du professionnel référé par l'école. La mère souhaite plutôt mandater un autre psychologue qui lui a été fortement recommandé, soit monsieur Stéphane Dubé [20] . Des retards en découlent.
Finalement, les services de monsieur Dubé sont retenus par les parents. [ 166 ] Depuis longtemps et à ce jour , les activités des enfants sont source de conflits entre les parents. Le père considère que la mère met trop d'emphase sur les tournois d'échecs de X et la gymnastique de Y au détriment de leurs études, voire même de leur santé [21] . Le père a même mentionné aux enfants qu'il craignait «qu'ils fassent un burn-out» [22] . [ 167 ] Le père remet en question l'intérêt véritable que les enfants portent à certaines de ces activités.
Il soupçonne la mère de se projeter et de se réaliser sur le plan personnel dans les accomplissements des enfants. Il a exprimé cette opinion à ses enfants. [ 168 ] De son côté, le père valorise les arts martiaux. Lors de sa semaine de garde, il pratique le taekwondo avec X. Or, lorsque celui-ci est chez sa mère, il s'y absente régulièrement, et ce, malgré l'offre du père de fournir le transport pour en faciliter l'exercice. [ 169 ] X présente un trouble alimentaire. L'intensité de ce problème est variable et a atteint son paroxysme au cours de l'été 2012 .
Par épisodes, l'enfant mange peu et peine à avaler. [ 170 ] Tant dans leurs communications avec Mme [intervenante 1] que lors de leur témoignage à la Cour, chaque parent est d'avis que l'enfant s'alimente généralement bien à son domicile et considère que ce problème se manifeste surtout chez l'autre parent. [ 171 ] La mère émet l'hypothèse que l'enfant vit un profond malaise chez le père, ce qui affecte son alimentation. [ 172 ] Le père suppose que la mère leur impose trop de pression et que les enfants sont victimes de surmenage en raison de leurs multiples activités.
Il est d'avis que cette situation contribue à perturber X sur le plan alimentaire. [ 173 ] En mars 2011, les parents ont obtenu une consultation de l'enfant en pédopsychiatrie. Le Dr Bouchard attribue cette perturbation alimentaire à la situation familiale très tendue. Les parents en ont été informés séance tenante par le Dr Bouchard, sans que des changements significatifs de leur part n'apparaissent par la suite. [ 174 ] Au cours de l'année 2011 et 2012 , les échanges entre les parents concernant les lunettes de X sont nombreux et chargés de reproches.
Chaque parent rend l'autre responsable de ne pas avoir fait suivre les lunettes avec l'enfant lors de ses déplacements d'un milieu de vie à l'autre et de négliger de les lui faire porter. [ 175 ] En septembre 2012 , le père annonce à la Cour, pendant la matinée, que sa position a maintenant changée. Il n'est plus en faveur de la garde partagée et demande la garde exclusive des enfants. De surcroît, il désire que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne pour différentes raisons qu'il énumère. [ 176 ] À la Cour, la mère est effondrée.
Une suspension est requise pour lui permettre de se reprendre en main. C'est que le père n'avait jamais prévenu la mère au préalable. La mère a été informée de la nouvelle position du père séance tenante à la Cour! [ 177 ] Lors des audiences, les parents n'ont fait aucune concession ou compromis. Tout ce qui pouvait porter à débat a fait l'objet d'un litige. [ 178 ] Même la nomination d'un avocat aux enfants a fait l'objet d'une inscription pour adjudication devant la Cour en septembre 2011, les parents ne s'entendant pas sur la poursuite de l'intervention de Me Molpeceres.
Celui-ci s'est tout simplement retiré du dossier au profit d'un avocat de l'aide juridique, ce qui a clos le litige. [ 179 ] Fait anecdotique, mais représentatif du constat qui précède , la Cour a même eu à trancher la question du report du témoignage de X.
[ 180 ] Cet enfant a été conduit à la Cour en matinée le jour prévu pour rendre témoignage. Cependant, diverses questions de droit ont été tranchées au cours de ladite matinée de telle sorte que le témoignage de l'enfant devait être reporté en après-midi. Or, en après-midi l'enfant devait faire une présentation orale à l'école. [ 181 ] Ne sachant que faire, la Cour sollicite l'opinion des parties.
L'un des parents insiste pour que l'enfant rende témoignage ce même jour pour lui éviter l'anxiété d'un report, l'autre parent suggère de libérer l'enfant afin qu'il effectue sa présentation dans laquelle il s'est investi et minutieusement préparé. [ 182 ] Ce que cette anecdote révèle, ce n'est pas tant que les parents sont dénués de bons sens. Chacun a soumis un argument valable au soutien de sa position.
Par contre, il s'agit encore d'une fois d'une illustration de leur incapacité à s'entendre. [ 183 ] Les impacts sur les enfants [ 184 ] Sans surprise, les enfants sont profondément perturbés par la situation familiale chaotique. On le serait bien à moins. [ 185 ] X est tendu, anxieux et présente un trouble alimentaire. Des références en pédopsychiatrie et en neuropsychologie ont été requises pour le soigner. Il bénéficie actuellement d'un suivi psychologique auprès de madame Besner. [ 186 ] Y multiplie les crises et s'oppose de plus en plus.
Des difficultés sur le plan scolaire apparaissent également. [ 187 ] Excédés, les enfants ont un jour déclaré à Mme [intervenante 1]: «Nous, on est tout le temps dans la chicane alors qu'eux se reposent quand on est pas là [23] ». Quelle sagesse dans ce triste constat. [ 188 ] Les enfants sont contaminés de part et d'autre, évoluant dans deux milieux de vie hostiles l'un envers l'autre. Le conflit de loyauté qui en résulte chez les enfants est manifeste, leur malaise est profond, leur recherche d'une solution pour les extirper de ce marasme est désespérée et mal inspirée.
Ce désespoir les conduit à presque demander d'écarter le père de leur vie. [ 189 ] Les enfants sont si blessés qu'ils sont incapables de porter un regard juste sur leur situation. [ 190 ] Toute action ou omission du père est interprétée à travers le prisme de leur contamination et de leur souffrance de telle sorte que tout est négatif chez le père, et ce, sans aucune nuance: ➢ Si le père impose des limites pour les encadrer, il est perçu comme extrêmement contrôlant; ➢ S'il hausse à peine le ton, c'est qu'il crie toujours.
Le père en est rendu à imiter le chant d'un oiseau pour les convoquer ou leur demander de se coucher afin d'éviter que les enfants lui reprochent de hurler; ➢ S'il joue avec eux, il risque nécessairement de leur faire mal.
Les jeux sont par ailleurs toujours ennuyants, même lorsque faits à leur suggestion; ➢ S'il les monte à l'étage sur son dos pour les coucher, les enfants perçoivent dans ce geste affectueux de la violence; ➢ X craint même que son père ne le tue dans son sommeil alors que rien, mais absolument rien ne révèle un début de commencement de preuve d'un fait susceptible d'engendrer cette terreur, la pire crainte qu'un enfant puisse vivre: la figure protectrice devenue son bourreau! [ 191 ] Or, la preuve est éloquente et démontre indéniablement que les enfants sont profondément attachés à leur père et que sa présence dans leur vie constitue un apport précieux.
De multiples expériences spécifiques ont été portées à l'attention de la Cour et ont démontré la richesse desdits contacts, à travers les témoignages du père, de sa conjointe, du psychologue Raymond David, des rapports et des notes d'évolution de Mme [intervenante 1]. [ 192 ] La perception tordue des enfants de leur réalité fait en sorte que tout geste du père est interprété comme étant abusif ou susceptible de l'être, d'où leurs récriminations factuelles disproportionnées, bien que sincères. [ 193 ] Bref, il y a une dichotomie entre: ➢ D'une part, les expériences positives vécues par les enfants chez leur père et les gestes d'affection qu'ils portent spontanément à son endroit, même au Palais de justice; Et ➢ D'autre part, les propos des enfants décrivant leur vécu chez leur père. [ 194 ] La Cour identifie cinq éléments à la source de cette dichotomie: ➢ La relation conflictuelle entre les parents dont les enfants ont pleinement conscience; ➢ L'impulsivité du père qui tente de s'imposer auprès de la mère et des enfants pour avoir le dernier mot (incident du mardi de janvier 2011, désir de restreindre les activités des enfants, propos inappropriés envers les enfants à cet égard), soit auprès de Mme [intervenante 1], en discréditant la mère; ➢ Les comportements d'opposition des enfants chez leur père qui cherchent à le provoquer, ce qu'ils admettent d'ailleurs à Mme [intervenante 1], et leur perception exagérée de toute réaction de la part du père, aussi minime soit-elle; ➢ L'anxiété de la mère projetée sur les enfants.
À ce sujet, la Cour tient à préciser qu'elle ne conclut pas que le simple fait pour la mère
d'être anxieuse contamine les enfants. Ce que la Cour retient surtout, c'est que lorsque les décisions et les agissements de la mère sont essentiellement guidés par son anxiété, elle pose des gestes très regrettables entraînant de graves perturbations psychologiques pour les enfants: Appeler la police parce que Y fait une crise chez son père, exprimer ses inquiétudes aux enfants pour leur sécurité [24] , remettre le 911 à X, etc. Peut-il en être plus clair dans l'esprit de ces jeunes enfants qu'ils encourent un risque grave d'être brutalisés lorsqu'ils séjournent chez leur père!
Chaque situation précitée, y compris d'autres révélées par la preuve, comporte en soi une charge émotive si lourde qu'elle traumatise les enfants; ➢ Les comportements aliénants des grands-parents maternels, particulièrement la grand-mère maternelle. La Cour entend immédiatement élaborer à ce sujet. [ 195 ] Les grands-parents maternels [ 196 ] Le 27 août 2010, le père se rend chez les grands-parents maternels afin d'y prendre Y pour la semaine.
X l'accompagne, mais l'attend dans la voiture. [ 197 ] À cette époque, le régime de la garde partagée vient tout juste de reprendre après une courte interruption de contact liée à l'incident survenu lors du voyage [au pays A]; le tout sur ordonnance de la Cour supérieure. [ 198 ] Le père demande gentiment à Y de le suivre. Celle-ci est réticente. La grand-mère vient d'accueillir chez elle des petits chatons abandonnés.
Y veut y demeurer et jouer avec les chatons. [ 199 ] Devant l'enfant, les grands-parents interviennent et demandent au père de faire preuve de souplesse et de renoncer à son droit d'accès. [ 200 ] Poliment, mais fermement, le père indique aux grands-parents qu'une telle discussion devant l'enfant est inappropriée et dommageable pour celle-ci. Il sollicite à plus d'une reprise leur collaboration afin que Y accepte de le suivre. [ 201 ] L'interpellation des grands-parents par le père est vaine. Ceux-ci veulent que l'enfant annule sa visite chez son père.
Ils invitent même l'enfant à le dire à son père directement. [ 202 ] S'ensuit des grands-parents une kyrielle de reproches adressés au père, toujours en présence de l'enfant [25] : ➢ «C'est toi qui es à blâmer»; ➢ «C'est toi le problème»; ➢ «C'est le point de vue des enfants » (que le père est à blâmer et à l'origine du problème); ➢ «T'as une côte à remonter si tu veux aller chercher les enfants […] C'est pas sûr que ça se remonte»; ➢ «La violence faite aux enfants, c'est ben plate aussi»; ➢ «La violence aux enfants a été faite à long terme»; ➢ «Aie! Ferme-toi»; ➢ «Elle (
Y) a peur de toi»; ➢ «Je suis pas sûre» (Alors que le père mentionne à l'enfant qu'elle peut lui dire ce qu'elle ressent); [ 203 ] Le père, cherchant à se protéger, a enregistré la conversation. À l'écoute, toutes les personnes présentes en salle d'audience ont ressenti un profond malaise. On n'y entend non seulement Y qui pleure, ELLE GÉMIT .
C'est la souffrance et la détresse psychologique de l'enfant en direct. [ 204 ] Ce qui est par ailleurs stupéfiant, c'est que la grand-mère, une fois qu'elle réalise que le père enregistre la conversation, peine à se contenir et persiste dans ses remarques cinglantes. [ 205 ] Autre fait troublant, la grand-mère coud des étiquettes à l'intérieur des vêtements des enfants. [ 206 ] Dans les vêtements de Y, elle coud Y C-B. [ 207 ] Dans le sac à dos de Y que celle-ci utilise à l'école ou lors d'un camp de vacances, la grand-mère écrit: Y C. [ 208 ] Or, le certificat de naissance de l'enfant indique qu'elle se nomme Y.
Elle est toujours ainsi nommée dans toutes les sphères de la vie sociale, sans exception. Ce n'est pas non plus un sobriquet. [ 209 ] Y est ici attaquée dans son identité propre. Le nom d'une personne, c'est l'essence de son identité, de son individualité. C'est ce qui la caractérise et la distingue des autres membres de sa famille. [ 210 ] La mère a relayé à la Cour l'explication [26] que la grand-mère lui a fournie pour avoir modifié le nom de Y.
Séance tenante, la Cour a mentionné à la mère que cette explication de la grand-mère est farfelue et en a étayé les motifs. [ 211 ] Au surplus, dans le contexte où la grand-mère cumule 35 ans d'expérience à
titre d'infirmière en psychiatrie, elle ne peut être que pleinement consciente des conséquences de ses agissements auprès de l'enfant.
[ 212 ] Le geste est animé d'hostilité envers le père et préjudiciable à l'enfant. [ 213 ] La grand-mère, qui a été en rivalité avec le grand-père pour obtenir l'amour de son enfant (la mère), reproduit son attitude avec les enfants en tentant d'éloigner le père. La mère en avait été blessée à l'époque, les enfants en sont aujourd'hui les victimes de deuxième génération. [ 214 ] Enfin, les enfants déclarent ouvertement à Mme [intervenante 1] que leurs grands-parents détestent leur père [27] .
Dans le contexte où ceux-ci sont très présents auprès des enfants, ce «modèle» ne fait que nourrir le malaise des enfants. [ 215 ] Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il est clair que les grands-parents maternels, principalement la grand-mère maternelle, contribuent à exacerber le conflit familial et font subir aux enfants de mauvais traitements psychologiques. Ils leur causent ainsi un préjudice moral et affectif. [ 216 ] Les solutions à envisager [ 217 ] Les enfants ont besoin d'évoluer dans un milieu de vie chaleureux, sain, sécurisant, encadrant et exempt de ce contexte toxique.
Les parents doivent redoubler d'ardeur et multiplier les efforts afin de cesser l'escalade et mettre fin au tourbillon qui emporte la famille. [ 218 ] La mère a entrepris une démarche thérapeutique individuelle. Elle est consciente que son anxiété peut être mauvaise conseillère. La mère est désireuse de poursuivre cette démarche. La Cour l'encourage en ce sens. [ 219 ] Le père a mené à terme une thérapie en regard de son impulsivité. Ses acquis sont bien intégrés. Cette difficulté est maintenant surmontée. [ 220 ] Les parents ont entrepris une démarche thérapeutique de développement de la coparentalité.
Celle-ci qui a été interrompue lors de l'enclenchement du processus judiciaire. Il est impératif que cette démarche soit reprise sans délai, aux conditions suivantes: ➢ Cette thérapie ne doit pas être l'occasion de remettre en cause les nombreux constats du jugement et ses conclusions.
Le débat doit être clos à ce sujet, le jugement n'est pas à renégocier; ➢ Cette thérapie ne doit pas être l'occasion de soigner les blessures du passé ou de régler des conflits non résolus issus de la vie conjugale; ➢ La démarche doit être entièrement dédiée au développement de la coparentalité, et viser essentiellement à promouvoir l'intérêt supérieur des enfants et leur épanouissement. [ 221 ] Les enfants doivent pouvoir vivre, tant chez leur mère que chez leur père, des contacts chargés d'affection et d'amour, vivre des événements stimulants, réjouissants qui vont les nourrir sur le plan personnel et affectif.
Ils pourront ainsi évoluer positivement, avoir confiance en eux-mêmes et développer leur estime de soi. Ils ne doivent plus se soucier des disputes potentielles entre les parents. [ 222 ] Concernant la garde des enfants, avec déférence pour le désir des enfants, la Cour entend maintenir la garde partagée. [ 223 ] La Directrice de la protection de la jeunesse considère que la garde partagée doit être maintenue.
Un suivi social, la démarche en coparentalité et le suivi psychologique de la mère peuvent mener, compte tenu des forces et des qualités des parents, à corriger la situation et à en arriver à ce qu'ils concluent des ententes dans l'intérêt des enfants. [ 224 ] Le psychologue Raymond David est également favorable au maintien de ce régime. Il est raisonnablement optimiste pour l'avenir.
Après tout, fait-il valoir, la garde partagée s'est bien déroulée pendant quelques années, les parents sont disposés à se remettre en question et prêts à s'impliquer dans une démarche de changement. [ 225 ] La Cour est consciente que la garde partagée est davantage à privilégier lorsqu'il existe une bonne communication et un minimum d'entente entre les parents. [ 226 ] Toutefois, la garde partagée peut quand même être envisagée malgré l'existence d'un confit entre les parents si ce régime comporte des perspectives positives pour les enfants, compte tenu du soutien et du suivi social de la Directrice.
Examinant cette question dans le contexte particulier de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la juge Marie Pratte écrit, dans la décision Protection de la jeunesse - 112489 [28] : [45] La dernière question se rapporte à l'existence du conflit parental. Constitue-t-il un obstacle à cette mesure? [46] En matière familiale, la Cour d'appel [29] a décidé à quelques reprises que l'existence d'un conflit entre les parents ne constitue pas nécessairement un obstacle à la garde partagée.
Au contraire, les tribunaux n'hésitent plus à imposer une garde partagée, ou une alternance de résidence, lorsqu'ils estiment, d'après les faits de l'espèce, que cet arrangement est nécessaire au maintien des contacts entre l'enfant et chacun de ses parents et qu'il a des chances de réussite. [47] Il en est de même dans un contexte de protection, alors que les risques soulevés par le conflit parental sont amoindris par la présence et l'assistance des services de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 227 ] Confier la garde des enfants à leur mère ne pourrait que confirmer les enfants, peut-être même irrémédiablement, dans leur perception erronée de leur vécu chez leur père.
Une telle solution entraînerait un préjudice grave aux enfants, sans véritable bénéfice en contrepartie.
[ 228 ] La Cour le répète, les parents doivent absolument mettre de côté leurs conflits personnels et se concentrer entièrement sur le bien-être des enfants.
La Cour estime cependant que les parents sont capables de s'investir dans les mesures d'aide préconisées et d'en atteindre les objectifs dans un délai raisonnable. [ 229 ] L'intérêt des enfants commande qu'ils soient assujettis à un régime de vie en syntonie avec leur réalité et leur environnement, en maintenant la garde partagée en vigueur. [ 230 ] En ce sens, la Cour reprend à son compte les propos de la juge Carole Brosseau, dans la décision Protection de la jeunesse - 122327 [30] : « Néanmoins, favoriser un parent plutôt qu'un autre consisterait à cristalliser davantage la situation.
C'est la modulation de la garde qui demeure essentielle pour que l'enfant puisse se développer dans les meilleures conditions». (nos soulignements). [ 231 ] La Cour pêche-t-elle par excès d'optimiste en exprimant un pronostic favorable à un revirement de situation? Voici un début de réponse: [ 232 ] Aux Fêtes 2011-2012, la mère a invité le père à venir jouer du piano lors d'une réunion familiale, incluant la famille maternelle élargie.
À cette époque, le processus judiciaire est déjà enclenché et les positions respectives des parties sont déjà connues. [ 233 ] À cette occasion, la mère a été capable de mettre de côté toutes ses récriminations contre le père et de l'accueillir dans l'intimité son foyer, en présence de sa propre famille, pour égayer cette réunion familiale; le tout, au plus grand bonheur des enfants. [ 234 ] De son côté, le père a eu la sagesse d'accepter cette invitation, de faire preuve d'abnégation, de se déplacer chez la mère, de rencontrer sa famille et de contribuer au succès de la fête familiale, également pour le plus grand bonheur des enfants. [ 235 ] Alors non, la Cour ne pêche pas par excès d'optimisme.
Voilà ce dont les parents sont capables. [ 236 ] Par ailleurs, la Directrice doit rencontrer les grands-parents maternels et leur faire part des graves préoccupations exprimées par la Cour.
Bien que fondamentalement, les grands-parents maternels soient de bonnes personnes, la Cour pourrait envisager d'encadrer ou de restreindre sévèrement leurs contacts avec les enfants s'ils ne s'amendent pas considérablement. [ 237 ] Ce que les enfants doivent entendre, tant de la part des grands-parents maternels que des parents l'un vis-à-vis l'autre, ce sont des commentaires positifs à profusion, à chacune des occasions pouvant s'y prêter. [ 238 ] Troisième partie: le bris de confidentialité [ 239 ] Le 17 décembre 2011, vers 17h 00, la Dre F reçoit un appel d'une intervenante oeuvrant au sein du service Réception/Traitement/Signalement.
Il s'agit donc d'une autre personne que la déléguée de la Directrice, Mme [intervenante 1]. [ 240 ] L'intervenante explique que son appel fait suite au signalement d'abus physiques concernant Y reçu dans les jours qui précèdent.
La conversation s'étire sur une période de 45 minutes. [ 241 ] La Dre F répond entièrement aux questions de l'intervenante et lui partage ses observations et ses avis médicaux concernant l'acouphène de Y et son origine. [ 242 ] C'est alors que l'intervenante met en quelque sorte la Dre F en garde, en l'informant «que la mère faisait de l'aliénation parentale [31] »! [ 243 ] L'intervenante illustre son propos en donnant des exemples concrets et spécifiques à cette affaire, où, selon elle, la mère soumet Y à de l'aliénation parentale et induit chez elle un discours négatif concernant son père. [ 244 ] La Dre F est surprise de recevoir ce genre de révélations.
Elle se contente de préciser à l'intervenante sociale qu'elle a constaté que la mère s'était bien comportée lors de l'examen médical de l'enfant et qu'elle n'avait rien d'autre à ajouter. [ 245 ] Si ces révélations ont laissé perplexe la Dre F, la Cour en est plutôt stupéfaite. [ 246 ] Il est pourtant bien établi que la confidentialité est au cœur de notre système de protection de la jeunesse.
Il y a une quinzaine d'années déjà, la Cour d'appel écrivait [32] : En résumé, comme le révèle une lecture de la loi, de la doctrine et de certaines décisions sur le sujet, le système se veut un système efficace, d'intervention rapide et également protecteur de la confidentialité. Au centre même de cet ensemble, se retrouvent toujours l'enfant et la sauvegarde de son intérêt supérieur. La confidentialité du processus et des renseignements est donc au coeur du système. […] Tel est donc, en bref, le système mis en place par la loi.
On constate que l'action législative est basée sur une double assise; d'une part, la restriction de l'accès aux informations privilégiées à un certain nombre de personnes directement impliquées dans le processus (les parents, l'enfant, les tuteurs, curateurs, par exemple); d'autre part, la protection non seulement de ces renseignements, mais aussi de l'identité même des parties à l'endroit des tiers. [ 247 ] Fort de ces enseignements, la juge Marie Pratte, dans la décision Protection de la jeunesse – 114181 [33] , examine les dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection de la jeunesse , de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels en matière de confidentialité. Elle en retient que «les principes et règles de la
Loi sur l'accès, de la LSSSS et de la LPJ se conjuguent donc et échafaudent un système
protecteur de la confidentialité» [34] . [ 248 ] À ces textes de loi s'ajoutent les articles 5 de la Charte québécoise des droits et libertés et 35 du Code civil du Québec . Ils édictent: Art. 5 de la Charte : Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Art 35 du Code civil du Québec : Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. [ 249 ] Les articles 72.5 à 72.11 de la
Loi sur la protection de la jeunesse comportent des exceptions au principe de la confidentialité. Les plus pertinentes à l'affaire sous étude sont: 72.5
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l'
article 53 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1 ), les renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la présente Loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier ne peuvent être divulgués qu'avec l'autorisation de l'enfant de 14 ans et plus, dans la mesure où les renseignements le concernent, ou celle de l'un des parents s'ils concernent un enfant de moins de 14 ans.
Toutefois, ces renseignements, dans la mesure où ils ne concernent que les parents, ne peuvent être divulgués qu'avec l'autorisation de la personne qu'ils concernent. Ces renseignements peuvent également, sur demande, être divulgués sur l'ordre du tribunal, lorsque la divulgation vise à assurer la protection de l'enfant concerné par ces renseignements ou celle d'un autre enfant. Cette demande de divulgation de renseignements ne peut être présentée au tribunal que par le directeur ou la Commission, suivant leurs attributions respectives. Le présent
article n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir d'un tribunal judiciaire d'ordonner d'office ou sur demande la divulgation de ces renseignements dans l'exercice de ses attributions. 72.6
Malgré les dispositions de l'article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans l'autorisation de la personne concernée ou l'ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu'aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d'un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l'application de cette loi.
Malgré les dispositions de l'article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir l'autorisation de la personne concernée ou l'ordre du tribunal: 1° aux membres du personnel du ministère de la Justice à qui le ministre de la Justice délègue l'exercice de ses pouvoirs en vertu de la
loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels (1993,
chapitre 54), lorsque la divulgation est nécessaire à l'application de cette Loi aux fins d'une réclamation relative à un enfant faisant l'objet d'un signalement en vertu de la présente loi; 2° au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi.
De plus, malgré les dispositions de l'article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués par le directeur, sans le consentement de la personne concernée ou l'ordre du tribunal, à la personne qui tient lieu de directeur à l'extérieur du Québec, s'il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis. La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel. (Nos soulignements) [ 250 ]
L'article 72.5 permet la divulgation de renseignements confidentiels avec le consentement de la personne concernée ou sur ordre du Tribunal, sur demande ou d'office [35] . [ 251 ] Cet
article ne saurait trouver application en l'espèce. La preuve est formelle en ce que: ➢ D'une part, la mère n'a jamais consenti à ce que l'intervenante divulgue des renseignements confidentiels la concernant au Dre F. De fait, son autorisation n'a jamais été sollicitée;
➢ D'autre part, aucune autorisation judiciaire n'a été accordée. [ 252 ] Il ne reste que la question de déterminer si l'article 72.6 permettait la divulgation des renseignements confidentiels par l'intervenante sociale au Dre F au motif que celle-ci était nécessaire à l'application de la Loi . [ 253 ] Clairement, cette dernière question doit être répondue par la négative. [ 254 ] La Dre F est médecin ORL.
Elle a été chargée d'examiner Y et a partagé les résultats de son examen médical avec l'intervenante sociale. [ 255 ] Dans ce contexte, il n'était d'aucune pertinence, ni d'une quelconque utilité pour la Dre F d'être informée de l'avis de l'intervenante sociale selon lequel l'enfant était victime d'aliénation parentale de la part de sa mère.
Les exemples précis relevés par l'intervenante sociale pour étayer son avis étaient sans corrélation avec l'expertise effectuée par la Dre F et son champ de compétence. [ 256 ] La Dre F a d'ailleurs indiqué sans ambages à l'intervenante sociale qu'elle n'était pas familière avec le concept d'aliénation parentale, ce qui normalement aurait dû ramener celle-ci à l'ordre.
Malheureusement, tel ne fut pas le cas. [ 257 ] Dans la présente affaire, étant donné la nature de l'examen médical effectué par la Dre F, l'intervenante sociale était tenue de se limiter à en recueillir les résultats, sans lui divulguer son opinion selon laquelle la mère était aliénante.
Les résultats de l'examen médical devaient ensuite être intégrés à l'évaluation de la situation de l'enfant et de sa famille dans son ensemble par la Directrice, en tenant compte de tous les éléments psychosociaux à sa connaissance, afin de déterminer au final si la sécurité ou le développement de l'enfant était compromis, et pour quels motifs. [ 258 ] Pour toutes ces considérations, la Cour conclut que la divulgation en litige est fautive, illégale et questionne ses motivations sous-jacentes. ------------ [ 259 ] Un mot en terminant sur le rôle de l'avocat de l'enfant en matière familiale et en jeunesse.
Celui-ci a passablement été mis à mal par le psychologue Raymond David. La Cour n'entend pas reprendre les propos de l'expert, mais simplement souligner qu'en réplique, l'avocat de l'enfant a fait état avec justesse et fermeté de la jurisprudence et de ses obligations déontologiques à ce sujet. Il a ainsi mis un point final à un débat mal engagé. [ 260 ] Les enfants Y et X, considérant leur niveau de maturité et de développement, étaient en mesure de donner un mandat.
Conséquemment, leur avocat a agi auprès d'eux en tant que conseiller et procureur, en faisant faire valoir leurs perceptions et leurs désirs, le tout en conformité avec leurs instructions. Le mandat que l'avocat a reçu de ses jeunes clients était libre, éclairé et donné en toute connaissance des enjeux de cette cause. Son exécution est sans reproche. ------------ [ 261 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 262 ] ACCUEILLE la requête; [ 263 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis selon l’article 38 (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 264 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial, en garde partagée, et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 265 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 266 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 267 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer dans une démarche de développement de la coparentalité; [ 268 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre sa démarche thérapeutique individuelle; [ 269 ] RECOMMANDE au père de cesser de diffuser en copie conforme à tous les intervenants (travailleurs sociaux, psychologues, avocats) les courriels qu'il rédige en rapport avec ses enfants, sauf circonstances très exceptionnelles ; [ 270 ] RECOMMANDE que l'enfant poursuive des activités de loisirs soit les échecs et le taekwondo; [ 271 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 272 ] LE TOUT, pour une période d'une année.
________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Claire Bellemare Avocate du père M e Louise Denault Avocate de la mère [8] Il incombe à la
partie qui allègue que les enfants sont victimes d'abus physiques de «prouver les faits qui soutiennent sa prétention» ( art. 2803 C.c.Q. ) selon la norme établie en matière civile soit la prépondérance de la preuve ( art. 2804 C.c.Q.). À ce sujet, dans la décision Protection de la jeunesse –11522, 2011 QCCQ 3425 , la juge Nancy Moreau écrit : «La Cour suprême, dans un jugement de 2008 ( F.H. c. McDougall , 2008 CSC 53 ) a clairement indiqué, après avoir fait la revue des décisions rendues par les tribunaux canadiens et britanniques, que la norme en matière civile est celle de la prépondérance de preuve.
Par cette décision, le plus haut Tribunal ne retient pas la norme de preuve intermédiaire proposée pour certains types d'infractions plus graves ». Dans le même sens, la juge Carole Brosseau, dans la décision Protection de la jeunesse — 09179 , 2009 QCCQ 14971 écrit: « Quant au recours à une norme de preuve intermédiaire, la Cour suprême ne retient pas cet argument tout en insistant sur le fait que la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance de probabilités […] En conséquence, on peut définitivement dire que dans le contexte de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le tribunal doit apprécier la preuve en fonction de la prépondérance de preuve .» De son côté, le professeur Jean-Claude Royer, dans son ouvrage La preuve civile , 3 ème édition , Éditions Yvon Blais, 2003 , définit ainsi la notion de prépondérance de preuve: «Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.» [28] Protection de la jeunesse — 112489 , 2011 QCCQ 8858 [35] Voir l'affaire Anonyme, AZ-50189929 , dans laquelle le juge André Sirois commente ainsi lesdites exceptions au principe de confidentialité: [14] La lecture des articles 72.5, 72.6 et 72.7 nous permettent de constater qu’il y a cinq exceptions prévues au principe de la confidentialité. [15] Les renseignements peuvent être divulgués si la personne concernée y consent, et ce, selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article 72.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le consentement constitue une première exception au principe. [16] La seconde exception vise à assurer la protection de l’enfant concerné par les renseignements ou celle d’un autre. À défaut d’obtenir les consentements requis, on peut s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance à cet effet.
Si on lit le deuxième alinéa de l’article 72.5 en relation avec les articles 72.6 et 72.7, on constate que cette exception couvre, entre autres, les situations où on doit faire appel au public par la voie des médias afin de retrouver un enfant. [17] La troisième exception concerne les tribunaux. D’office ou sur demande, dans l’exercice de ses attributions, un Tribunal judiciaire peut ordonner la divulgation. À
titre d’exe
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