2023 QCCA 620, 2023 QCCA 620
Opinion
Martineau c. Municipalité de Ste-Christine-d'Auvergne 2023 QCCA 620 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010563-226 (200-17-032401-218) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DOMINIQUE MARTINEAU NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) PARTIES INTIMÉES AVOCATS MUNICIPALITÉ DE STE-CHRISTINE D’AUVERGNE Me PIERRE-ÉRIC LAFOREST (ABSENT) (Cain, Lamarre) MUNICIPALITÉ DE ST-RAYMOND DE PORTNEUF Me LOUIS-VINCENT HÉBERT (ABSENT) M. JACQUES-ANDRÉ SIMARD, stagiaire (ABSENT) (Norton, Rose)
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me LOUIS TREMBLAY (ABSENT) (Jacques, Boisvert & Gauthier) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me JOËLLE MICHAUD (Baril et avocats) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC SÛRETÉ DU QUÉBEC Me MARC-ANTOINE PATENAUDE (ABSENT) (Lavoie, Rousseau) MARTINE BROCHU SYLVAIN LAMOTHE MAXIME CADORETTE ÉMILIE SANTERRE DANIS ÉDITH OUELLET STÉPHANE LUSSIER JULIA CYR ANTOINE BERNARD BENOÎT LABRECQUE BRUNO SANSFAÇON DESCRIPTION : 1. Demande de permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 7 octobre 2022 par l’honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Québec 2. Demande de permission d’appeler Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION
Continuation de l’audience du 1 er mai 2023. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant, M.
Dominique Martineau, demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 7 octobre 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Damien St-Onge) qui rejette son recours contre l’ensemble des défendeurs et mis en cause, déclare sa demande introductive d’instance abusive en plus de le déclarer plaideur quérulent en matière civile, lui interdisant de déposer quelque demande en justice ou procédure contre qui que ce soit devant la Cour supérieure du Québec ou devant la Cour du Québec, sans qu’elle n’ait été préalablement autorisée. [ 2 ] Le requérant réclamait plusieurs millions de dollars alléguant que les défendeurs se seraient parjurés dans le cadre d’une enquête menée par la Société de l’assurance automobile du Québec et qui se serait soldée par la perte de sa rente d’invalidité.
Qui plus est, cette enquête a également mené au dépôt d’accusations criminelles pour lesquelles M. Martineau a été déclaré coupable et s’est vu imposer une peine de 44 mois de prison et 4 mois additionnels pour outrage au tribunal.
Il réclame compensation. [ 3 ] Dans un jugement bien motivé, le juge d’instance explique les raisons justifiant de rejeter le recours contre chacun des défendeurs spécifiquement ainsi que contre le mis en cause, notamment en raison du fait que, pour la majorité d’entre eux, la procédure ne contient aucune allégation supportant les reproches faits par le requérant envers les défendeurs ou aucun fait générateur de responsabilités et que le recours est abusif; [ 4 ] De surcroit, à la suite d’une demande de l’intimée la Municipalité de Sainte-Catherine d’Auvergne, le juge déclare le requérant plaideur quérulent et s’en explique.
Il prend acte du fait qu’une première demande de la même nature présentée par la Municipalité avait été rejetée, le juge ayant alors considéré que le comportement du requérant ne répondait pas aux critères développés par la jurisprudence. Depuis ce temps, le juge note que 24 jugements impliquant le requérant ont été rendus. Il estime que les circonstances justifient de prononcer une déclaration de quérulence. [ 5 ] Le jugement d’instance est daté du 7 octobre 2022. Selon le requérant, l’avis de jugement aurait été délivré le 2 novembre 2022.
Il dépose une déclaration d’appel, une demande de permission d’appeler et une demande de permission d’appeler hors délai le 9 décembre 2022 dont la Cour est saisie. [ 6 ] La demande de permission d’appeler hors délai est régie par l’article 363 C.p.c. qui exige que trois conditions cumulatives soient remplies afin d’y faire droit : 1) il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis la date du jugement dont on souhaite interjeter appel; 2) l’appel présente des chances raisonnables de succès; 3) la
partie a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 7 ] La première condition est satisfaite, puisque le requérant a déposé ses procédures à l’intérieur du délai de six mois. [ 8 ] À l’audience devant la Cour, le requérant, qui se représente seul, explique les raisons justifiant son retard dont notamment d’importants problèmes de santé et des écueils administratifs. Ces motifs sont suffisamment sérieux pour convaincre la Cour que le requérant était dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La troisième condition est elle aussi satisfaite. [ 9 ] Toutefois cela n’est pas suffisant pour accueillir la demande puisque le requérant devait aussi démontrer que l’appel projeté a des chances raisonnables de succès. Or, celui-ci échoue à nous convaincre que c’est le cas.
À l’audience, et dans sa demande de permission d’appeler, le requérant n’insiste pas sur la déclaration de quérulence prononcée à son égard, mais se concentre surtout sur une question d’équité procédurale, soit que le juge d’instance aurait refusé de lui accorder une remise et de suspendre l’audience en cours alors qu’il avait manifestement de très sérieux problèmes de santé. [ 10 ] Après avoir remis à deux reprises l’audience sur les requêtes en rejet, en irrecevabilité et quérulence à la demande de l’appelant à cause de ses problèmes de santé, et rejeté une demande de récusation formulée à son endroit, le juge fixe au 2 septembre 2022 l’audience sur l’ensemble des moyens préliminaires présentés par les intimés.
Deux jours avant, l’appelant dépose une demande de remise à laquelle sont joints divers documents totalisant plus de 90 pages et invoque des ennuis de santé afin de reporter une nouvelle fois le débat.
[ 11 ] L’appelant ne se présente pas à l’audience le 2 septembre, n’y est pas représenté par avocat et soumet plusieurs attestations médicales qui sont non concomitantes et antérieures à l’audience.
Étant d’avis que l’appelant cherche à retarder le déroulement de l’instance, le juge décide de procéder en son absence. [ 12 ] Il est vrai que le droit d’être entendu revêt une grande importance, toutefois en l’espèce, compte tenu des motifs du juge d’instance, des allégations de la demande de permission d’appeler et des arguments soulevés par le requérant à l’audience, la Cour est d’avis que l’appel est dépourvu de toute chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la demande de permission d’appeler hors délai; [ 14 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 15 ] LE TOUT avec frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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