2020 QCCQ 9928, 2020 QCCQ 9928
Opinion
Protection de la jeunesse — 207134 2020 QCCQ 9928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000411-203 (Y) 565-41-000415-204 (
X) DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A Demanderesse et X Enfant , née le [...] 2007 Y Enfant, né le [...] 2019 et A B, père de X C (décédé), père de Y En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Les enfants ont été placés sous les soins de madame D le 29 septembre 2020. [ 2 ] Malheureusement, madame D est immunosupprimée, et comme les enfants ont des contacts avec leur mère, cela constitue une situation à risque élevée pour madame D compte tenu de la présente pandémie. [ 3 ] Or, le frère de madame D a été désigné par la famille pour prendre la relève, lui qui vit dans la même ville et la même rue que la famille d’accueil de la fratrie de l’enfant.
DÉCISION [ 4 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’ils sont soumis à de la négligence sur le plan de l’éducation et qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 5 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONCERNANT X [ 7 ] ACCUEILLE la demande ;
[ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 29 septembre 2020 par la juge Nadine Piché; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à madame D jusqu’au 29 mars 2021 ;
b) Prend acte du pouvoir de la Directrice en vertu de l’article 62.1 en ce qui concerne les séjours prolongés et un programme de réintégration chez la mère le cas échéant;
c) Prend acte que madame D sera évaluée pour être famille d’accueil de proximité et si l’évaluation en tant que famille d’accueil est positive, l’enfant sera confié à la famille d’accueil de proximité de madame D;
d) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille jusqu’au 29 septembre 2021 ;
e) Que X reçoive tous les soins et services requis à leur état;
f) Que la mère participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention, notamment en ce qui a trait à ses habiletés parentales ;
g) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
CONCERNANT Y [ 12 ] ACCUEILLE la demande ; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 29 septembre 2020 par la juge Nadine Piché; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à monsieur E et madame F jusqu’au 29 septembre 2021 ;
b) Prend acte que monsieur E et madame F seront évalués pour être famille d’accueil de proximité et si l’évaluation en tant que famille d’accueil est positive, l’enfant sera confié à la famille d’accueil de proximité de monsieur Ee et madame F;
c) Prend acte du pouvoir de la Directrice en vertu de l’article 62.1 en ce qui concerne les séjours prolongés et un programme de réintégration chez la mère le cas échéant;
d) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille jusqu’au 29 septembre 2021 ;
e) Que Y reçoive tous les soins et services requis à leur état;
f) Que la mère participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention, notamment en ce qui a trait à ses habiletés parentales ;
g) Que les contacts entre Y et sa mère soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 16 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Bouchard Procureure des enfants
Madame A Mère Monsieur B Père de X Date d’audience : 10 novembre 2020
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