2020 QCCQ 793, 2020 QCCQ 793
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. 9230-6505 Québec inc. 2020 QCCQ 793 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-63-000386-197 DATE : 17 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL «CNESST» Poursuivante c. 9230-6505 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur sur un chantier de construction, de ne pas avoir protégé son travailleur contre les chutes alors qu’il était exposé à une chute de plus de trois mètres de sa position de travail [1] . [ 2 ] Le 19 septembre 2018, un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) se présente sur un chantier de construction à Sutton.
Il observe un travailleur, sur un toit plat, penché en bordure du vide qui s’affaire à clouer. Le travailleur est situé à 3.86m du sol. Il ne porte pas de harnais de sécurité et aucun garde-corps n’est installé à cet endroit. [ 3 ] La preuve démontre hors de tout doute que la défenderesse est le maître d’œuvre du chantier de construction et que son travailleur risque de tomber d’un endroit d’une hauteur de plus de trois mètres en raison de l’absence de protection. Diligence raisonnable [ 4 ] La défenderesse soulève une défense de diligence raisonnable prévue par la Loi [2] .
La preuve démontre que l’employé agit sans le consentement de l’employeur et à son insu. [ 5 ] L’analyse du Tribunal est spécifique aux événements du 19 septembre 2018 et consiste à évaluer les moyens que la défenderesse a pris pour éviter que son travailleur s’expose à une chute de plus de trois mètres. [ 6 ] Le Tribunal doit apprécier la diligence de la défenderesse avant la commission de l’infraction. Cette diligence repose sur la preuve de trois devoirs distincts et essentiels, à savoir la prévoyance, l’efficacité et l’autorité [3] .
a) La prévoyance [ 7 ] Ce devoir impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées [4] . [ 8 ] La preuve démontre que la défenderesse fait
partie d’une mutuelle de prévention et qu’elle détient un programme de prévention général dont une
section traite des travaux en hauteur. [ 9 ] Les employés signent un engagement à respecter la planification de sécurité de leur employeur ainsi que la
partie du programme de prévention du maître d’œuvre. Ils s’engagent également à réaliser les travaux d’une façon qui n’entrave pas la santé, la sécurité et l’intégrité physique de tous les travailleurs. [ 10 ] L’engagement déposé en preuve est signé par l’employé fautif le 5 octobre 2018, soit après l’infraction reprochée.
b) L’efficacité
[ 11 ] Ce devoir exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité [5] :
i) Équipement [ 12 ] La preuve démontre que l’équipement nécessaire est disponible pour les travailleurs la journée des évènements. ii) Formation [ 13 ] Le travailleur confirme avoir reçu une formation lors de son embauche, sans plus. [ 14 ] Le représentant de la défenderesse affirme offrir une formation annuelle. La preuve est muette quant au contenu de cette formation, les dates où elle est dispensée et les personnes l’ayant suivie. [ 15 ] Un représentant de la mutuelle se présente sur les chantiers de la défenderesse pour s’assurer que les chantiers sont conformes.
La preuve ne démontre pas que cette personne visite le chantier de Sutton. iii) Supervision [ 16 ] Il n’y a aucune preuve concernant la supervision du travailleur la journée du 19 septembre 2018. Le contremaître est absent du chantier au moment des évènements. [ 17 ] L’employé fautif est expérimenté, ayant déjà agi comme contremaître dans le passé. L’employeur ne peut se fier à l’expérience de ses employés et à leur bon sens pour s’assurer que ses directives soient respectées [6] .
c) L’autorité [ 18 ] Ce devoir implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanctions aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence [7] . Ce devoir s’articule notamment par l’élaboration d'une politique de sanctions administratives et l’imposition de mesures disciplinaires concrètes pour s'assurer que les sous-traitants ou les travailleurs respectent la LSST [8] . [ 19 ] La défenderesse ne possède aucune politique de sanctions. Elle sanctionne les employés à la pièce selon l’offense commise.
Dans le présent cas, l’employé fautif est suspendu une demi-journée. [ 20 ] Donc, l’effet dissuasif n’est pas atteint puisque les employés ne peuvent savoir les conséquences du non-respect des directives de l’employeur. DÉCISION [ 21 ] Certes, le Tribunal ne demande pas la perfection de la part de l’employeur.
Cependant, la preuve dans le présent dossier démontre des lacunes dans les devoirs de formation, de supervision et d’autorité. [ 22 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le tribunal considère que la défense de diligence raisonnable est insuffisante pour disculper la défenderesse de l’accusation portée contre elle dans les circonstances particulières ce cette cause. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 25 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9:30 le 24 avril 2020 , salle RC-04, au palais de justice de Cowansville, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale .
Si les parties (ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 1 680 $ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante (60) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Camille Brie-Gagnon Procureure de la poursuite Me Martin Chaumont Procureur de la défense Date d’audience : 24 janvier 2020
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