2019 QCCA 278, 2019 QCCA 278
Opinion
Pomerleau c. R. 2019 QCCA 278 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003577-181 (615-01-026905-177 et 700-01-161172-179) DATE : 15 FÉVRIER 2019 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SYLVAIN POMERLEAU APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 11 décembre 2017, l’appelant plaidait coupable à l’accusation suivante : Le ou vers le 7 décembre 2016, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 259(4)
a) du Code criminel . [ 2 ] Suite à ce plaidoyer de culpabilité, l’appelant a manifesté son désir d’interjeter appel de cette déclaration de culpabilité, puisqu’il en résultait, selon lui, une erreur judiciaire au sens de l’article 686(1)iii) du Code criminel . [ 3 ] Plus précisément, il ignorait que son plaidoyer de culpabilité à l’infraction poursuivie par voie d’acte criminel entraînerait nécessairement le retrait de son permis général d’explosifs, permis expressément nécessaire à l’exercice de son emploi. [ 4 ] Le 12 novembre 2018, vu le consentement du ministère public, la Cour a autorisé la prorogation du délai d’appel, accueilli la requête pour permission d’appeler et la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable et permis à l’appelant de déposer les éléments de preuve lui permettant de faire valoir son point de vue. [ 5 ] Les parties ont déposé une demande conjointe de facilitation pénale.
Dans ce cadre, le ministère public se dit d’accord avec les constats faits par l’appelant et avec l’intervention qu’il propose, plus précisément du fait qu’il n’était pas au courant des conséquences juridiques de son plaidoyer de culpabilité. [ 6 ] Les parties ont trouvé une solution définitive au litige qui consiste au retrait du plaidoyer de culpabilité de l’appelant et à l’ordonnance de nouveau procès. Il a été convenu entre les parties que l’appelant s’engageait à enregistrer un plaidoyer de culpabilité au même délit, mais poursuivi par voie
sommaire. [ 7 ] Considérant l’arrêt R. c. Wong ( 2018 CSC 25 ); [ 8 ] Considérant que la Cour estime le pourvoi bien fondé; [ 9 ] Considérant que les parties renoncent à la tenue d’une audition devant la Cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] PERMET à l’appelant de retirer son plaidoyer de culpabilité; [ 12 ] ANNULE le verdict de culpabilité; [ 13 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès.
LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Samuel Bérubé de Deus Cliche Avocats Pour l’appelant M e Véronic Picard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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