2017 QCCQ 9271, 2017 QCCQ 9271
Opinion
Protection de la jeunesse — 173834 2017 QCCQ 9271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000465-160 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2002 Adolescente -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 juillet 2016, l’adolescente est confiée à une famille d’accueil suite à ses troubles de comportement sérieux et en raison de négligence sur le plan éducatif.
Le 6 décembre suivant, cette ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2017. [ 2 ] Aujourd’hui, la DPJ soumet que les comportements de l’adolescente se sont grandement améliorés ainsi que ses relations avec ses parents. [ 3 ] En conséquence, elle propose de retourner l’adolescente dans son milieu naturel et de mettre en place des mesures de protection accessoires jusqu’au 28 février 2018 afin de corriger définitivement la situation de compromission. POSITION DES PARTIES [ 4 ] Comme la dernière fois, les parents sont absents, mais ils ont fait part à l’intervenante qu’ils consentent aux mesures proposées.
Considérant les allégations au soutien de la demande, le Tribunal sollicite la DPJ afin qu’elle avise les parents de se présenter à la Cour. L’audition est donc reportée en après-midi. [ 5 ] Finalement, les parents sont présents. Ils admettent la véracité des allégations contenues à la demande. De plus, comme l’adolescente, ils reconnaissent que la situation de compromission n’est pas corrigée, et ils acceptent les mesures que propose la DPJ.
ANALYSE [ 6 ] La reprise des contacts entre l’adolescente et ses parents a été longue et difficile parce que ces derniers n’ont cessé de ressasser le passé et multiplier les reproches à l’endroit de leur fille. [ 7 ] La première rencontre a eu lieu au bureau de la DPJ. À cette occasion, la mère est revenue fréquemment sur les événements passés. Elle a reconnu avoir de la difficulté à tourner la page. [ 8 ] Finalement, ce n’est qu’à compter du 20 avril dernier que les parents ont accepté de planifier le retour de l’adolescente à la maison.
Depuis, elle séjourne régulièrement auprès de ses parents et tout semble bien se dérouler. À l’école, hormis quelques écarts de conduite, elle se comporte correctement. [ 9 ] Le Tribunal rappelle aux parents que leur fille est une belle adolescente dotée de nombreuses qualités et qu’ils ne peuvent la rejeter afin de la punir. Ce comportement inacceptable ne doit plus se répéter.
[ 10 ] De plus, le Tribunal a pris soin de souligner au père qu’il est une figure significative pour l’adolescente et qu’il ne doit pas hésiter à s’affirmer devant la mère lorsque nécessaire s’il veut conserver sa confiance et préserver leur belle relation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance précédente; [ 14 ] CONFIE l’adolescente à ses parents; [ 15 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de participer activement aux présentes mesures visant à corriger la situation de compromission; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 février 2018 afin qu’elle exécute les présentes mesures. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Louyse Lemieux Procureure de la Demanderesse Me Gilles Thériault Procureur de l’adolescente Date d’audience : 15 juin 2017 Déposé le : 29 juin 2017
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