2013 QCCQ 8113, 2013 QCCQ 8113
Opinion
Corbeil c. Marcotte 2013 QCCQ 8113 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012171-127 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CORBEIL,
Partie demanderesse c. SANDRINE MARCOTTE, -et- OLIVIER FONTAINE, -et- SPÉCIALISTE DIAGNOSTIQUE AUTO INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 033,65 $ des défendeurs en remboursement partiel du coût d'acquisition d'un véhicule moteur.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 19 mai 2011, le demandeur achète de la défenderesse, Sandrine Marcotte, un véhicule de marque et modèle Honda Civic de l'année 1996. [ 4 ] À l'audience, les parties prétendent que la vente a été faite pour 2 000 $. [ 5 ] Pourtant, l'attestation de transaction avec un commerçant déposée comme preuve documentaire à l'audience indique que le prix de vente était de 3 000 $.
Cette attestation indique que le véhicule a 225 180 kilomètres au moment de la vente. [ 6 ] Le demandeur a vu ce véhicule en vente sur le terrain commercial de la défenderesse Spécialiste diagnostique auto inc. C'est Olivier Fontaine, le défendeur, qui a fixé le prix de vente à 2 000 $. [ 7 ] Le 16 août 2011, le demandeur écrivait en ces termes à Olivier Fontaine (pièce P-2).
« (…) J'ai prêté mon auto à un de mes amis et il m'a fait remarqué que c'était inscrit reconstruit sur mes papier d'enregistrement et je voulais savoir pourquoi tu ne m'as pas mis au courant lors de la vente (…) » (sic) [ 8 ] Le défendeur Olivier Fontaine, répond alors en ces termes au demandeur: « (…) Lors de la vente c'est un détail qui m'a échappé, car nous l'avons acheté comme ça et nous n'avons jamais eu de problème avec le véhicule. Le véhicule avait été accidenté au niveau des deux portières de droite et la dame qui l'avait avant n'avait pas les sous pour les réparer.
Donc, un carrossier l'avait acheté pour mettre des portes neuves. La mécanique n'avait pas été touchée. Le véhicule est A1 et tout ce que j'avais à te dire à propos du véhicule a été dit d'autant plus qu'avant de te le vendre nous avions fait plusieurs réparations. Bien franchement Michel ce détail n'aurait rien changé au prix dont je vendais le véhicule, car celui-ci est une des meilleures acquisitions que j'ai fait au niveau de mes voitures (…) » (sic) [ 9 ] Le 7 décembre 2011, le demandeur expédie à Sandrine Marcotte une mise en demeure dans laquelle il lui réclame les sommes suivantes (pièce P-1):
« (…) Il faut comprendre que le prix n'est pas le même si un véhicule est accidenté ou non. Dans ce présent cas, le véhicule est accidenté et ne vaut pas la valeur du 2 000$ payé lors de la vente en mai 2011. Je demande donc 800,00$ pour le véhicule, car dans l'état actuel il vaut 1 200,00$. Je demande aussi 200,00$ en dommage punitif. Je demande un remboursement des frais présentement encourus, de lettre enregistré au montant de 9,90$, de demande d'historique du véhicule de 10,75$. Je laisse aussi la porte ouverte pour tous les frais subséquents dans le dossier.
La poursuite totale en date d'aujourd'hui est d'un montant de 1 020,65$. [ 10 ] Monsieur Corbeil dit qu'il n'avait jamais vu les enregistrements avant de se rendre au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec pour effectuer le changement de propriétaire.
C'est Sandrine Marcotte, qu'il n'avait pas rencontrée auparavant, qui avait les enregistrements en main et qui les lui a donnés. [ 11 ] Monsieur Corbeil n'a fait aucune vérification sur les enregistrements. [ 12 ] Il a remis les 2 000 $ comptant à Olivier Fontaine. [ 13 ] Pour sa part, Olivier Fontaine, en défense, témoigne au nom des trois défendeurs. [ 14 ] Il explique qu'il est exact qu'il avait omis de divulguer cette information au demandeur, mais que pour lui, c'est sans conséquence. [ 15 ] En effet, à un prix de vente de 2 000 $ pour un véhicule de l'année 1996 ayant plus de 220 000 kilomètres, aucune incidence ne serait constatée sur le prix de vente. [ 16 ] Pour lui, cela n'affecte en rien la valeur du véhicule.
Monsieur Fontaine estime qu'il a vendu le véhicule 1 700 $ plus les 300 $ pour les pneus neufs dont il était muni. C'est ce qui totalisait les 2 000 $ de la vente. [ 17 ] Le Tribunal doit donc déterminer s'il y a une preuve prépondérante à l'effet que la valeur du véhicule aurait été moindre lors de l'acquisition, n'eût été cette information à l'effet que le véhicule avait déjà été déclaré «véhicule gravement accidenté». LE DROIT APPLICABLE: [ 18 ] Le Tribunal souligne l'
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 19 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 20 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 22 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 23 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 24 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 25 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.
[ 26 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 27 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 28 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 29 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 30 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 31 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 32 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 33 ] Le demandeur, Michel Corbeil, poursuit les trois défendeurs, Sandrine Marcotte, Olivier Fontaine et Spécialiste diagnostique auto inc. [ 34 ] Légalement, le seul lien de droit est avec la propriétaire du véhicule à l'époque, Sandrine Marcotte, et non pas avec les deux autres défendeurs. [ 35 ] Pour avoir gain de cause contre les deux autres défendeurs, monsieur Olivier Fontaine et Spécialiste diagnostique auto inc., le demandeur doit prouver qu'ils ont commis une faute au sens de l'
article 1457 C.c.Q. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 36 ] Ici, ces défendeurs n'ont commis aucune faute de cette nature. L'action est donc rejetée, sans frais, contre Olivier Fontaine et Spécialiste diagnostic auto inc. [ 37 ] Quant à la réclamation contre Sandrine Marcotte, monsieur Corbeil doit prouver que la valeur du véhicule aurait été moindre s'il avait connu cette information.
[ 38 ] Monsieur Corbeil n'a pas de preuve d'expert au procès. [ 39 ] Cependant, le Tribunal est d'avis avec la preuve présentée qu'effectivement, le véhicule aurait eu une valeur moindre dans les circonstances. [ 40 ] À cet effet, le Tribunal estime qu'une dépréciation de 10 % de la valeur du véhicule est raisonnable en pareilles circonstances. [ 41 ] En conséquence, le demandeur a droit d'être remboursé de 200 $, ce qui représente 10 % de la valeur du véhicule. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 44 ] CONDAMNE Sandrine Marcotte à payer à Michel Corbeil la somme de 200 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C ode civil du Québec à compter du 19 mai 2011 plus les frais judiciaires de 103 $. [ 45 ] REJETTE la réclamation, sans frais, contre Olivier Fontaine et Spécialiste diagnostique auto inc. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2013
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