2022 QCCA 1674, 2022 QCCA 1674
Opinion
Perron c. R. 2022 QCCA 1674 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007453-200 (505-01-157574-183) DATE : 7 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. YVON PERRON REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 6 décembre 2018 par la Cour du Québec (l’honorable Maurice Galarneau), district de Longueuil, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre des déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec, pour des actes criminels prévus aux articles 151 (
a) et 271 (
a) du Code criminel [1] à l’égard de X [2] . CONTEXTE [ 2 ] Le requérant est un ami proche de la famille de X depuis environ 30 ans. Il les visite à raison de trois ou quatre fois par semaine. Le père de la plaignante le considère comme l’oncle que ses enfants n’ont jamais eu. [ 3 ] X est née le [...] 2002 et son frère environ un an et demi après. Elle est très proche du requérant qui la gâte beaucoup (magasinage, sorties, cadeaux, etc.). Dans son témoignage, elle explique que les agressions débutent alors qu’elle a 5 ou 6 ans et se terminent alors qu’elle a environ 11 ans.
Celles-ci se déroulent principalement au sous-sol de la résidence, alors que le requérant écoute la télévision avec elle et que ses parents se trouvent dans une autre pièce ou à l’extérieur. Dans ces moments, le requérant baisse ses pantalons et ses sous-vêtements et lui caresse la vulve avec ses doigts. Ces évènements surviennent plusieurs fois par année, mais elle est incapable de préciser à combien de reprises exactement. C’est à l’occasion de ses cours d’éducation sexuelle à l’école que la plaignante comprend la gravité de la situation et demande au requérant de cesser.
Dès lors, il ne la touche plus, mais continue de fréquenter la famille. La plaignante dénonce les gestes à son père dans une lettre qu’elle lui écrit alors qu’elle est âgée de 16 ans. [ 4 ] Le requérant affirme que ces évènements ne se sont jamais produits. Il explique avoir effectivement gâté les enfants de son meilleur ami, mais n’avoir entretenu aucune relation de proximité avec eux. Il a peu de souvenirs d’avoir écouté la télévision au sous-sol, encore moins avec la plaignante et il affirme l’avoir rarement rencontrée dans cette pièce lorsqu’il y descendait pour fumer.
LE POURVOI [ 5 ] Ce dossier est un cas classique de l’application des principes énoncés dans l’arrêt R. c. W.(D.) [3] . En résumé, au regard de l’ensemble de la preuve, la juge rejette le témoignage du requérant affirmant qu’elle ne le croit pas et qu’il ne soulève pas non plus de doute raisonnable. Selon elle, la preuve démontre plutôt qu’il avait un intérêt particulier pour les enfants de son ami, qu’il les sortait et les gâtait. Ceci contredit directement sa version des faits, la rendant invraisemblable et son contre-interrogatoire démontre même qu’elle est évolutive sur ce point.
Selon la juge, le requérant est animé par une volonté de peindre un portrait erroné de sa proximité avec la plaignante, ce qui est démenti par le reste de la preuve. Elle n’accorde donc aucune crédibilité à son témoignage. [ 6 ] Après un examen soigneux de la preuve déposée, la juge conclut que malgré les lacunes dans le témoignage de la plaignante quant au nombre de gestes posés à son égard par le requérant, sa crédibilité demeure intacte.
Elle en vient à cette conclusion puisqu’il s’agit d’évènements vécus par la plaignante alors qu’elle était une enfant et que son témoignage doit être évalué d’une manière différente
de celui d’un adulte. De ce fait, elle retient son témoignage notamment en raison de sa transparence et sa cohérence, et conclut qu’il existe une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. La première question [ 7 ] Devant cette Cour, le requérant allègue que la juge de première instance a erré en droit dans l’application des principes établis dans l’arrêt R. c.
W.(D.) en rejetant son témoignage sans déterminer s’il pouvait susciter un doute raisonnable à la lumière de l’intégralité de la preuve présentée. [ 8 ] La jurisprudence est unanime sur la déférence dont doit faire preuve une Cour d’appel lorsqu’elle s’intéresse à l’appréciation de la preuve testimoniale effectuée par le juge de première instance [4] . Les erreurs de fait doivent être manifestes et déterminantes pour entraîner l’intervention de cette Cour [5] .
Une plus grande latitude est offerte sur les questions de droit, qui sont révisées selon la norme correcte, permettant ainsi à la Cour d’appel de substituer son opinion à celle du juge d’instance. Toutefois, « [i]l ne s’agit pas pour la Cour de réévaluer la preuve, mais de déterminer si l’exposé des motifs de la juge révèle que les erreurs de droit ont pu influencer son appréciation de la preuve. » [6] [ 9 ] Dans un dossier comme le nôtre, les tribunaux l’ont abondamment répété, un juge d’instance n’a pas à utiliser la formule exacte de l’arrêt R. c.
W.(D.) , tant qu’il ressort de ses motifs qu’il a « saisi l’essentiel de la question fondamentale du doute raisonnable dans le contexte de l’appréciation de la crédibilité. » [7] Seule la substance du test doit être respectée et non sa forme [8] . Le juge n’a pas non plus l’obligation de « démontrer qu’il a apprécié chaque aspect de la preuve pertinente. » [9] Les motifs doivent simplement démontrer que le juge a compris l’essentiel du litige et des questions en jeu, notamment celle du doute raisonnable [10] .
Cette analyse se fait à la lumière de l’ensemble du dossier et de son contexte. [ 10 ] Comme cela arrive régulièrement, le requérant tente de transformer des questions de fait – concernant l’appréciation de son témoignage – en questions de droit en insinuant que la juge n’a pas correctement appliqué les principes de l’arrêt R. c. W.(D.) [11] . Les questions soulevées dans ce premier moyen d’appel sont des questions de fait qui requièrent une très grande déférence en appel et pour lesquelles, en principe, il aurait dû demander la permission d’en appeler.
Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel de complètement réévaluer le témoignage de l’accusé [12] . [ 11 ] En l’espèce, il est clair que la juge a bien saisi et correctement appliqué le principe du doute raisonnable. Ses motifs démontrent qu’elle comprend la différence entre « ne pas croire l’accusé » et le déclarer coupable : [66] La version de l’accusé dans le contexte de l’ensemble de la preuve est invraisemblable et incohérente. Elle comporte certaines contradictions.
Son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve. [67] Il est donc rejeté. [68] Existe-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable des infractions reprochées? [ 12 ] Cet extrait est important, car il souligne l’essence des trois questions posées dans l’arrêt W.(D.) qui n’en sont en fait qu’une seule.
Cette question est le reflet de la présomption d’innocence et le juge doit simplement se demander si, à la fin du procès et après une évaluation soigneuse de toute la preuve, la culpabilité de l’accusé a été prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 13 ] Le requérant prétend tout de même que la juge commet une erreur en n’expliquant pas pourquoi son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable. La Cour suprême, dans l’affaire R. c. R.E.M ., répond directement à ce reproche.
Elle explique que les motifs doivent s’analyser dans leur ensemble et que le fait de ne pas détailler les raisons pour lesquelles le témoignage d’un accusé n’a soulevé aucun doute raisonnable ne signifie pas qu’une erreur de droit est commise [13] . Le fait d’expliquer pourquoi il accepte le témoignage du plaignant lorsqu’il est contradictoire à celui de l’accusé est suffisant pour justifier le rejet de la dénégation de l’accusé [14] . [ 14 ] Ici, c’est justement ce que fait la juge.
Elle analyse en profondeur les deux témoignages, explique pourquoi elle rejette celui du requérant et qu’elle accorde foi à celui de la plaignante. Elle procède également à une étude approfondie de la preuve pour y déceler un doute raisonnable, mais n’en retient aucun. Selon les critères établis par la Cour suprême dans R. c. Szczerbaniwicz [15] , R. c. R.E.M . [16] , R. c. Dinardo [17] et R. c. Shepperd [18] , ce procédé respecte l’essence du test de W.(D.) [19] . Partant, les motifs de la juge démontrent qu’elle a respecté le principe du doute raisonnable et il n’y a donc pas matière à intervention.
La deuxième question [ 15 ] Le requérant tente ensuite de démontrer que la juge de première instance a erré en droit en rendant des verdicts déraisonnables en raison du cadre permissif qu’elle utilise pour évaluer les failles du témoignage de la plaignante mineure au moment des faits. [ 16 ] Lors d’un procès devant jury, un verdict est dit raisonnable s’il fait «
partie de ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. » [20] Devant un juge seul, la Cour suprême a récemment réitéré qu’une cour d’appel ne peut intervenir que (1) lorsque le verdict ne peut s’appuyer sur la preuve; ou (2) lorsque le verdict est vicié en raison d’un raisonnement illogique ou irrationnel [21] .
Ces deux formes possibles de verdicts déraisonnables correspondent au verdict dont l’essence même ne peut s’appuyer sur la preuve et pour lequel un acquittement s’impose [22] et celui qui découle d’un raisonnement illogique ou irrationnel, pour lequel une cour d’appel peut ordonner la tenue d’un nouveau procès [23] . [ 17 ] Bien que la raisonnabilité du verdict soit une question de droit, l’examen en appel requiert, dans une certaine mesure, une réévaluation de la preuve [24] .
Toutefois, lorsque le verdict s’appuie sur l’évaluation de la crédibilité des témoins, la cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit du juge des faits et de son appréciation de la crédibilité des témoins [25] . La Cour doit se demander si la « conclusion [tirée] trouve suffisamment appui dans la preuve et si elle est exempte d’erreur manifeste et déterminante » [26] .
[ 18 ] Dans l’arrêt R. c. Gagnon , la majorité de la Cour suprême se prononce sur la difficulté que ce moyen d’appel présente : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L . — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [27] [ 19 ] Il ne s’agit donc pas de se demander si la Cour aurait rendu un verdict différent, mais bien si le tribunal de première instance a rendu un verdict qui peut raisonnablement trouver appui dans la preuve au dossier et si celui-ci est motivé par un raisonnement logique et rationnel [28] . [ 20 ] En l’espèce, le requérant soutient que la juge tire des conclusions sur sa crédibilité qui ne sont pas fondées dans la preuve et ne fait qu’une analyse partielle de celle-ci menant à un verdict déraisonnable. [ 21 ] Le premier point que le requérant aborde concerne les inférences négatives tirées par la juge quant à sa crédibilité à propos de sa relation avec les enfants et ses présences au sous-sol de la résidence.
Selon lui, son témoignage à ce sujet est pris hors contexte et n’est pas faux, car il n’est ni leur tuteur ni leur gardien régulier. [ 22 ] Or, le témoignage de l’accusé fut évolutif et contradictoire quant à sa relation avec X et ses présences au sous-sol. Les quelques exemples qui suivent démontrent que la preuve permettait à la juge de conclure comme elle l’a fait. D’abord, le requérant affirme ne jamais s’être considéré comme le deuxième père de la plaignante, mais également que cette dernière voulait plaire à « ses papas » lorsqu’elle essayait de nouveaux vêtements.
Le requérant témoigne également de son absence de lien avec les enfants tout en révélant avoir commencé une collection d’argent avec Y et joué à des jeux vidéo avec eux. [ 23 ] En outre, au début de son contre-interrogatoire, l’avocat de la poursuite aborde sa présence au sous-sol avec la plaignante alors qu’elle écoute la télévision.
Le requérant répond n’avoir aucun souvenir de ces évènements, mais modifie de nombreuses fois sa réponse qui évolue du « rarement voire jamais » à quelques fois, puis souvent avec les deux enfants pour terminer par une admission selon laquelle il considère le lazyboy comme étant sa place au sous-sol.
Plusieurs autres contradictions et incohérences émanent de son contre- interrogatoire et permettent d’affirmer que l’évaluation du témoignage du requérant par la juge est fondée. [ 24 ] Le second point que le requérant soulève concerne la conclusion de la juge sur la distance que le requérant tente de créer par son témoignage dans sa la relation qu’il entretenait avec la plaignante. Il prétend que la juge néglige la
partie de son témoignage où il « admet sans problème qu’il leur a fait des cadeaux lors de ces occasions, pour leur faire plaisir, et plus fréquemment pour la plaignante. » Or, la juge n’avait pas à aborder chaque aspect de la preuve dans sa décision [29] et il est clair que le requérant avait intérêt à admettre ces faits, puisque le témoignage des parents de la plaignante aurait autrement infirmé le sien, ce qui aurait encore plus affecté sa crédibilité.
La preuve présentée contredit l’absence de proximité entre le requérant et la plaignante et c’est sur cette base que la juge conclut qu’il tente de se distancier de cette dernière dans son témoignage. Nous n’y voyons aucune erreur. [ 25 ] Quant à la preuve de la poursuite, le requérant estime que le témoignage de la plaignante est trop vague pour fonder un verdict de culpabilité. Cette preuve est dite insuffisante, incohérente et contradictoire.
Il insiste sur l’incapacité de la plaignante à distinguer les différentes agressions et à préciser le nombre de fois où elle allègue avoir subi des attouchements. [ 26 ] D’emblée, il faut souligner que le témoignage d’un mineur s’apprécie avec plus de souplesse que celui d’un adulte. Comme la Cour suprême le mentionne dans R. c. W.(R.) [30] , e n matière de crédibilité, « [o]n porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants.
Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n’est donc guère surprenant qu’ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte. » [31] Évidemment, l’évaluation du témoignage doit être soignée, mais si un juge néglige automatiquement celui d’un enfant « sans égard aux circonstances de l’affaire, elle commet une erreur. » [32] En somme, le témoignage d’un enfant est examiné selon la norme du « bon sens » [33] . [ 27 ] En outre, lorsqu’un témoin témoigne sur des évènements survenus alors qu’il était mineur : [i]l faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes.
Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les évènements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des évènements en question . [Soulignements ajoutés] [ 28 ] En l’espèce, l’intimé n’avait pas à prouver hors de tout doute raisonnable la survenance de chaque agression alléguée. En démontrant hors de tout doute raisonnable l’existence d’une ou de plusieurs agressions sur la plaignante, il a satisfait à son fardeau de preuve [34] .
La preuve présentée est suffisante, ici, pour démontrer que la plaignante a été agressée sexuellement par le requérant alors qu’elle était âgée de moins de 14 ans. [ 29 ] D’ailleurs, la juge mentionne que la plaignante a témoigné avec « ouverture et transparence » sur les actes que le requérant aurait à son égard : [96] Elle décrit avec précision les gestes posés : types de caresse sur la vulve, une seule pénétration digitale (pas agréable), et le fait que l’accusé s’humectait les doigts et la manière dont il le faisait. [97] En contre-interrogatoire, elle déclare qu’elle a observé ou constaté que l’accusé avait alors le souffle un peu plus court. […] [99] Elle décrit aussi de quelle manière il pouvait baisser et remontrer ses vêtements, notamment lorsque quelqu’un arrivait.
Elle affirme que les attouchements se seraient produits à plusieurs reprises.
[ 30 ] Elle ajoute que la plaignante ne se contredit jamais quant au déroulement des agressions. Cette évaluation du témoignage effectuée par la juge respecte le cadre d’analyse élaboré par la Cour suprême lorsqu’un témoin témoigne sur des évènements vécus pendant l’enfance. [ 31 ] L’intervention en appel est justifiée seulement si les incohérences et contradictions portent sur l’infraction elle-même et non des éléments contextuels et connexes à sa commission, tels que « [t]emps, lieu, durée, première révélation, fréquence, dévoilement, contexte, situation personnelle » [35] .
Il faut se rappeler qu’il se peut que le témoin, ici la plaignante, ne soit pas en mesure de se rappeler des détails précis sur chaque aspect des évènements, mais qu’il ne se méprenne pas sur ce qui lui est arrivé [36] . [ 32 ] Dans la situation présente, toutes les incohérences et insuffisances alléguées relèvent d’éléments connexes aux accusations.
En effet, la fréquence des agressions, le moment précis de la dernière agression, le comportement de la plaignante face à l’accusé, ce que ses parents faisaient lors de l’une des agressions ou le fait qu’elle n’en ait jamais parlé à sa mère sont tous des éléments secondaires. [ 33 ] De plus, la juge ne passe pas sous silence les failles dans le témoignage de la plaignante. Elle explique plutôt en quoi elles n’affectent pas sa crédibilité et pourquoi elle accorde foi à son témoignage. Toutes les contradictions, maintenant soulevées en appel, sont abordées directement par la juge.
De plus, le cadre dit « permissif » à partir duquel elle examine le témoignage de la plaignante est bien fondé et justifié dans les circonstances. Son évaluation est exempte d’erreur manifeste et déterminante. En conséquence, le verdict de culpabilité qui découle de cet examen logique de la preuve testimoniale est raisonnable et supporté par cette preuve [37] . CONCLUSION [ 34 ] Les deux questions posées par le requérant sont une illustration frappante de la pratique, trop souvent suivie en appel, consistant à poser plusieurs fois la même question sous un angle différent, tel un kaléidoscope.
En l’espèce il s’agit essentiellement de deux moyens qui visent à obtenir de la Cour qu’elle réexamine la preuve ayant mené à la culpabilité. [ 35 ] Comme noté lors de la discussion sur le premier moyen d’appel, l’essence du test W.(D.) est résumée dans la troisième question posée, dont la substance reflète le principe de la présomption d’innocence. Le deuxième moyen, quant à lui, peut s’apparenter au premier puisqu’il requiert de cette Cour d’analyser, dans une certaine mesure, la preuve présentée en première instance afin de déterminer si le verdict rendu est raisonnable.
Autrement dit, l’unique question qui se pose en l’espèce peut être formulée ainsi : est-ce que la juge des faits pouvait, au regard de l’ensemble de la preuve, conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité. [ 36 ] Bref, le présent dossier ne soulève qu’une véritable question qui, bien que présentée comme étant de droit, nécessite une réévaluation des faits en preuve au procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler déférée; [ 38 ] REJETTE l’appel; [ 39 ] ORDONNE au requérant de se présenter aux autorités carcérales au plus tard à midi le 14 décembre 2022.
JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Ghassan Toubal GHASSAN TOUBAL AVOCAT Pour le requérant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLE ET PÉNALE Pour l’intimé Date d’audience : 1 er décembre 2022
Loading document…