2011 QCCA 309, 2011 QCCA 309
Opinion
J.D. c. R. 2011 QCCA 309 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004850-119 (700-01-073685-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 février 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT J... D... Pierre-Luc Milord, stagiaire INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Longpré Procureur aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PROROGER LE DÉLAI D’APPEL AVIS D’APPEL ET REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN VERDICT DE CULPABILITÉ RENDU LE 25 AOÛT 2010 PAR L’HONORABLE CAROL RICHER DE LA COUR DU QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h28 : Suite de l'audition du 14 février 2011. 9h29 : Précisions de Me Longpré. 9h34 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT Requête pour proroger le délai d'appel [1] Je suis saisi d'une requête pour proroger le délai d'appel, laquelle est contestée. [2] Le requérant fournit des explications pour son retard à déposer un avis d'appel pour des motifs de droit et une requête pourpermission d'appeler des motifs de fait.
Il explique, entre autres, son retard par sa méconnaissance du délai d'appel et l'absence decommunication à ce sujet avec l'avocat qui le représentait en première instance. [3] Après avoir réalisé son retard, le requérant a confié successivement son mandat à trois avocats avant que celui qui lereprésente aujourd'hui signifie la présente requête. [4] Les explications fournies pour le retard sont satisfaisantes au sens de l'arrêt de la Cour Suprême dans R. c.
Roberge, 2005CSC 48 , [2005] 2 R.C.S. 469., d'autant que les moyens de droit et de fait soulevés dans son avis d'appel et requête pourpermission d'en appeler ne peuvent être qualifiés de futiles. [5] POUR CES MOTIFS, le soussigné ACCUEILLE la requête et PROROGE le délai d'appel jusqu'au jour du présentjugement.
Avis d'appel et requête pour permission d'appeler d'un verdict de culpabilité [6] Je suis saisi d'une procédure intitulée «Avis d'appel et requête pour permission d'en appeler» présentée dans le contexte oùj'ai prorogé comme juge unique le délai d'appel. [7] Comme le délai d'appel a été prorogé, l'avis d'appel portant sur les motifs de droit allégués au paragraphe [6] peutmaintenant être reçu par la Cour, sans autre autorisation. [8] Par ailleurs, l'appelant soulève dans sa requête pour permission d'appeler, au paragraphe [7], des moyens de fait qui nepeuvent être qualifiés de futiles et qui justifient que la Cour se prononce sur ceci. [9] POUR CES MOTIFS, le soussigné ACCEPTE de recevoir l'avis d'appel de l'appelante sur des questions de droit, vu ladécision rendue ce jour qui proroge le délai d'appel, et ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler sur les moyens de faitinvoqués dans la requête.
Requête pour mise en liberté provisoire [10] Je suis saisi d'une requête pour mise en liberté provisoire (article 679
(1) a) C.cr.). [11] Le 25 août 2010, l'appelant fût reconnu coupable de deux chefs d'accusation pour agression sexuelle et grossière indécence. L'appelant a été autorisé, ce jour, à déposer un avis d'appel de la condamnation et une requête pour permission d'appeler de lacondamnation pour erreurs de fait a été également accueillie.
Il n'y a pas eu appel de la peine d'emprisonnement de 23 mois imposée àl'appelant, le 2 décembre 2010. [12] L'appelant demande sa mise en liberté durant l'appel, entre autres, aux motifs que les faits qui lui sont reprochés remontentaux années 80, qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'il n'a aucune cause pendante, qu'il réside au même endroit depuis maintenantneuf ans avec sa conjointe, qu'il y demeurera si la présente requête est accueillie, qu'il a été en liberté pendant les procédures en premièreinstance et qu’il est en mesure de fournir un dépôt raisonnable pour assurer sa bonne conduite.
Aucune condition ne lui aurait étéimposée pour sa mise en liberté durant l'attente de son procès. [13] L'intimée, qui a contesté la requête pour proroger le délai d'appel et la requête pour permission d'appeler, ne fait pas valoird'objection précise à la demande de mise en liberté. L'avocat de l'intimée suggère, toutefois, qu'advenant qu'il soit fait droit à la demandede mise en liberté, il y aurait lieu d’imposer à l'appelant des conditions de mise en liberté durant l'appel, en plus d'ordonner le dépôt de 1000 $. [14] Dans ces circonstances, l'appelant satisfait aux critères de l'article 679 (3) C.cr.
Il y a, toutefois, lieu d'imposer le dépôt de 1000 $ en sus des autres conditions énumérées dans le dispositif du présent jugement. [15] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [16] ACCUEILLE la requête; [17] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, J... D..., pendant l'appel aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], à ville A;
- Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas être en présence physique de X; - Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec X; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales, le cas échéant, dès le prononcé de l’arrêt de notre Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour; [ 18 ] ORDONNE qu'avant d'être remis en liberté, l'appelant souscrive un engagement écrit de respecter les conditions ci-dessus imposées et fournisse un dépôt de 1 000 $. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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