2023 QCCA 66, 2023 QCCA 66
Opinion
Abbad c. R. 2023 QCCA 66 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700033-223 (200-01-177357-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4
(2.1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans. MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.5
(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. DATE : 20 janvier 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MOHAMED ABBAD Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (ABSENT) (Labrecque Doyon Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS JUNEAU-DROLET (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (ABSENT) (Lavoie, Rousseau) COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Me MARIA CHOQUETTE STUART (ABSENTE) (Commission des services juridiques) En appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2022 par l'honorable Sarah-Julie Chicoine de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait (art. 675(1) a )(ii) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 AUDITION Considérant l’absence de contestation de l’intimé et des mis en cause, les parties ont été dispensées de se présenter; Jugement. Ariane Gilbert, greffière-audiencière
JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4
(2.1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans. MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.5
(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. [ 1 ] Considérant l’avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit ( sous-alinéa 675(1) a ) (
i) du Code criminel ( C.cr . )), j’estime qu’il convient de déférer la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( sous-alinéa 675(1) a )(ii) C.cr . ) à la formation qui sera saisie du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité à la formation qui sera saisie du pourvoi. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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