2021 QCCA 274, 2021 QCCA 274
Opinion
Narea c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 274 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029333-218 ( 700-02-042989-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Cezar Narea Non représenté Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT agence du revenu du québec Me Louis Pelletier ( Revenu Québec ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 octobre 2020 par la greffière-adjointe Esther Legault de la Cour du Québec , district de Terrebonne (Art. 30 al. 2 et 3 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 17 Identification du dossier et des parties. Argumentation de Monsieur Narea. 10 h 27 Argumentation de Me Pelletier. 10 h 32 Réplique de Monsieur Narea. 10 h 35 Suspension de l’audience.
10 h 48 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante - voir page 3. 10 h 52 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Cezar Narea demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 octobre 2020 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Terrebonne (Esther Legault, greffière-adjointe) en vertu de l’article 13 de la
Loi sur l’administration fiscale (« LAF ») [1] . [ 2 ] Le 16 octobre 2020, la greffière-adjointe de la Cour du Québec rend jugement en vertu de cette disposition et condamne Cerona inc. à payer à l’Agence du Revenu du Québec (« l’ARQ ») la somme de 29 793,86 $ (plus les intérêts capitalisés quotidiennement à compter du 6 octobre 2020). [ 3 ] Le 1 er décembre 2020, M.
Narea dépose, au nom de Cerona inc., une demande en rétraction du jugement de la greffière- adjointe. [ 4 ] Le 26 janvier 2021, l’honorable Pierre Cliche de la Cour du Québec accueille la requête en irrecevabilité présentée par l’ARQ et rejette la demande de Cerona inc. en rétractation de jugement [2] . [ 5 ] S’appuyant sur la jurisprudence portant sur l’article 13 LAF, le juge Cliche conclut que Cerona inc. ne peut se pourvoir en rétraction à l’encontre du certificat émis par la greffière-adjointe. Par ailleurs, il note qu’un avis d’appel visant les cotisations en litige a déjà été déposé par le requérant.
Il constate alors que M. Narea a déjà entamé les seules procédures appropriées afin de contester l’exigibilité de la somme réclamée par l’ARQ. [ 6 ] Le jugement dont le requérant sollicite la permission d’appeler, soit celui rendu par la greffière-adjointe en vertu de l’article 13 LAF, ne peut faire l’objet d’un appel ni d’un pourvoi en rétractation de jugement [3] . [ 7 ] La Cour d’appel n’est donc pas compétente pour se saisir de l’appel, puisqu’il n’existe aucun texte de loi prévoyant un droit d’appel en l’espèce [4] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] LE TOUT , avec frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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