2020 QCCQ 7388, 2020 QCCQ 7388
Opinion
Protection de la jeunesse — 203325 2020 QCCQ 7388 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003298-209 DATE : 18 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B (déchu) Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X demeure avec sa mère et ses deux jeunes sœurs dans une coopérative d’habitation à Ville A. L’adolescente doit composer avec une problématique d’anxiété. [ 2 ] Des conflits sont présents entre la mère et la fille. La mère impose des conséquences à sa fille qui ne les accepte pas.
Les crises sont en lien avec la prise de médication de la jeune fille, le respect des règles de la maison et les inquiétudes de la mère face à la reprise de contacts de X avec son père. La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) est impliquée plusieurs mois en 2018 suite à une ordonnance constatant une problématique de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de négligence sur le plan éducatif vu les attitudes non appropriées de la mère face aux comportements de sa fille.
[ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande son maintien auprès de son amoureux C avec des mesures d’aide jusqu’à sa majorité le [...] 2020. Monsieur C est un jeune adulte qui demeure avec son propre père et sa conjointe. [ 5 ] L’adolescente âgée de 17 ans et sa mère sont toutes deux présentes. Monsieur C est également dans la salle en vertu de l’article 83 LPJ car le Tribunal lui a confié X suite à une ordonnance provisoire quelques semaines auparavant. [ 6 ] Le père est déchu de l’autorité parentale et la Directrice dépose le jugement le démontrant.
Le Tribunal ordonne donc une dispense de signification de la demande et procède en son absence. [ 7 ] La mère conteste le motif de compromission et les mesures proposées. Elle soutient ne pas être négligente. Elle croit que X est en danger auprès de Monsieur C car elle est convaincue que son grand-père est Moïse Thériault. Elle demande donc que sa fille revienne à la maison.
QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE [ 8 ] Les difficultés relationnelles mère-enfant découlent-elles de négligence éducative? [ 9 ] Quel est le milieu assurant le développement positif de la jeune fille jusqu’à l’atteinte de sa majorité en août prochain? [ 10 ] Le Tribunal constate une récurrence dans la situation de X. La lecture du jugement rendu par la soussignée en 2018 le démontre. X fonctionne bien dans les milieux substituts.
Par contre, sa mère soutient qu’elle a des troubles de comportement et les crises dans le milieu familial ne manquent pas de survenir. [ 11 ] La mère s’attribue peu de responsabilité dans la situation. Elle n’a pas fait de suivi personnel. Elle croit que les difficultés de X sont liées à ses diagnostics. La mère est inquiète pour sa fille et tente de contrôler les différentes sphères de sa vie. [ 12 ] Le Tribunal cite avec approbation les représentations de l’avocate de la Directrice. En effet, il peut être heurtant pour la mère d’accepter le constat que ses attitudes inappropriées constituent de la négligence.
La mère en fait beaucoup pour sa fille et souhaite son bien-être avec sincérité. Cependant, ses comportements ne sont pas appropriés à l’âge de sa fille et viennent exacerber son anxiété. La situation présentée au Tribunal démontre de la négligence sur le plan éducatif. La relation entre X et sa mère doit être travaillée. [ 13 ] Forcer X à retourner chez sa mère dans les circonstances actuelles aurait des impacts graves sur leur relation. La récurrence des crises du passé le démontre bien. La préservation de cette relation est primordiale compte tenu de l’imminence de la majorité de l’adolescente.
Il est dans son intérêt de continuer une relation positive afin d’avoir le support de sa famille lorsqu’elle sera une jeune adulte. [ 14 ] Les inquiétudes de la mère concernant le milieu de Monsieur C ne sont pas supportées par la preuve. Ses inquiétudes sont démesurées. La Directrice a visité le milieu et constate que ce sont des gens responsables démontrant de belles valeurs. Le milieu physique est propre et adéquat.
Monsieur C est un jeune homme responsable et son père et sa conjointe sont présents dans le milieu pour les supporter. [ 15 ] Le Tribunal encourage la mère à accepter les présentes mesures et reconnaître les grandes forces de sa fille. X démontre de belles capacités.
Bien qu’elle soit de bonne foi, l’attitude surprotectrice de la mère a pour effet de lui couper les ailes alors que la jeune fille demande à les déployer pour devenir une jeune adulte responsable et autonome. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son copain, Monsieur C; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; [ 21 ] PREND ACTE que la relation mère/fille doit être travaillée; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le [...] 2020.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Isabelle Lyonnais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 18 février 2020 Jugement signé : 25 février 2020
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