2013 QCCQ 86, 2013 QCCQ 86
Opinion
Benmammar c. S.B. Gingras Avocat inc. 2013 QCCQ 86 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123866-107 DATE : 9 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUSTAPHA BENMAMMAR […] Laval (QC) […]
Partie demanderesse c. S.B. GINGRAS AVOCAT INC. 204, rue Notre-Dame ouest, suite 375 Montréal (QC) H2Y 1T3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La demande principale [ 1 ] Mustapha Benmammar réclame de S.B. Gingras Avocat inc. le remboursement de 7 000 $. Cette somme lui serait due à la suite d'une erreur administrative dans la facturation des services professionnels de Me Sylvain Gingras. La preuve [ 2 ] Agissant dans un domaine où il possède une longue expérience, l'avocat représente M. Benmammar devant la Commission des lésions professionnelles .
L'audition se déroule sur quatre jours, les 20 octobre 2008 et les 15 janvier, 21 mai et 15 septembre 2009.
L'étude de la préparation du dossier nécessite aussi l'examen de certaines expertises. [ 3 ] Le 7 décembre 2009, la Commission des lésions professionnelles conclut ainsi sa décision motivée et détaillée de cent deux paragraphes : [102] La Commission des lésions professionnelles, en accord avec l'avis unanime des membres issus des associations syndicales et d'employeurs, estime que la CSST a eu raison de refuser la réclamation du travailleur pour l'événement allégué du 26 juillet 2007 et le diagnostic de « troubles d'adaptation avec humeur anxieuse et dépression ». [1] [ 4 ] Les comptes d'honoraires de l'avocat des 22 novembre 2008, 7 avril 2009, 30 juillet 2009 et 23 novembre 2009 ont fait l'objet d'une conciliation du Bureau du syndic du Barreau.
Une entente comportant quittance complète du client est signée le 23 février 2010. [ 5 ] M. Benmammar prétend maintenant qu'il a signé cette entente par erreur parce qu'il ignorait les paiements d'honoraires fait pour son compte par La Capitale dans le cadre d'une assurance protection juridique. Analyse [ 6 ] Les méthodes de fonctionnement de l'assureur comportent un avis de paiement à l'avocat dont l'assuré reçoit habituellement copie, comme l'illustre une lettre du 7 août 2009. [ 7 ] M. Benmammar n'a pas souvenir d'avoir reçu de son assureur les copies de lettres de transmission de paiements à l'avocat.
Le Tribunal croit que la mémoire de M. Benmammar lui fait défaut, d'autant plus que l'avocat affirme catégoriquement avoir toujours informé son client des sommes perçues de l'assureur.
[ 8 ] Rien ne permet de croire que la transaction du 23 février 2010 ait été conclue par erreur ou encore que le Bureau du syndic n'ait pas vérifié adéquatement les honoraires et déboursés payés à l'avocat, par le client ou l'assureur, en fonction des comptes d'honoraires.
La demande reconventionnelle [ 9 ] L'avocat formule une demande reconventionnelle de 1 500 $ pour procédures abusives, sans en traiter formellement devant le Tribunal. [ 10 ] Cette demande doit être rejetée parce qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre des abus de droit sanctionnables selon les arrêts Viel [2] et Royal Lepage [3] de la Cour d'appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande et la demande reconventionnelle; Sans frais. __________________________________ Jean-F. Keable, j.c.q. Date d’audience : 7 janvier 2013
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