2024 QCCA 19, 2024 QCCA 19
Opinion
Ville de Montréal c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301) 2024 QCCA 19 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030788-236 ( 500-17-120145-225 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2024 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me FRÉDÉRIC DESMARAIS Me MATHIEU CANUEL ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL (SCFP, 301) Me PHILIPPE DUFORT ( Syndicat canadien de la fonction publique ) Absent Me JOSÉE AUBÉ ( Syndicat canadien de la fonction publique ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me GENEVIÈVE BOND ROUSSEL ( Fitzback Charbonneau ) Absente COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me PIERRE LACHANCE ( CNESST ) Absent
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 octobre 2023 par l’honorable Éric Dufour de la Cour supérieure , district de Montréal (articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 11 janvier 2024. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Se fondant sur l’art. 30 al. 2(5°) C.p.c. , la requérante demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure [1] rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision prononcée par le Tribunal administratif du travail (« TAT ») en date du 27 janvier 2022 [2] . Cette décision du TAT rejette le recours que la requérante a institué, en vertu de l’ art. 104 de la
Loi sur l’équité salariale [3] (« L.é.s. »), à l’encontre d’une décision de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail (« CNESST ») datée du 19 mai 2020 [4] , déclarant irrecevable le différend soumis par la requérante aux termes de l’art. 96 de ladite loi. [ 2 ] La requérante fait valoir que la Cour supérieure aurait erré en ne concluant pas au caractère déraisonnable de la décision du TAT, décision dont les motifs seraient manifestement insuffisants et ne répondraient pas à la question essentielle soulevée par le litige.
Cette question porte sur la validité des travaux du Comité d’équité salariale (« Comité ») dont les membres, en 2010, auraient indûment convenu, sans faire l’examen requis par l’ art. 55 L.é.s. , que la catégorie d’emploi 92 « 605620 Étudiant(
e) Restaurant » serait à prédominance féminine. Or, le TAT n’aurait pas tranché la preuve contradictoire présentée à ce propos et ne se serait pas prononcé sur la légalité des travaux du Comité et de l’entente à laquelle en seraient venus ses membres à l’époque pertinente.
La requérante reproche également à la Cour supérieure d’avoir mal caractérisé les prétentions qu’elle lui a soumises dans le cadre du contrôle judiciaire. [ 3 ] La requérante estime que sa demande répond aux exigences de l’art. 30 al. 3 C.p.c. : en effet, l’appel qu’elle envisage soulèverait d’importantes questions de principe, s’agissant de remédier au refus d’appliquer une loi d’ordre public de direction, alors que le TAT aurait manqué à ses obligations de statuer sur la principale question en litige et de motiver adéquatement sa décision.
Par ailleurs, l’affaire dépasserait largement l’intérêt des parties et aurait un impact significatif et général sur l’application de la L.é.s.
Qui plus est, à son avis, elle « subirait un déni de justice si la Cour devait refuser la permission d’appeler » [5] puisqu’« il est inconcevable que le système de justice ne soit pas en mesure de répondre clairement aux questions centrales d’un litige, et ce, jugement après jugement » [6] . * * [ 4 ] La permission d’appeler régie par le deuxième alinéa de l’art. 30 C.p.c. (comme c’est ici le cas) n’est accordée que si elle répond aux exigences du troisième alinéa de cette disposition, alinéa qui a fait couler passablement d’encre judiciaire.
L’état du droit en la matière est fermement établi et l’affaire Genest c. Bélisle [7] , auquel la soussignée se permettra de renvoyer, en fait ainsi la synthèse : [8] Comme le rappelle une jurisprudence abondante [renvoi omis], le législateur a voulu en effet que les jugements énumérés au second alinéa de l’art. 30 ne soient pas appelables, sauf, par exception, s’ils soulèvent une question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ou encore une question de droit nouvelle ou controversée [renvoi omis].
La chose s’explique par le fait que l’appel a pour vocation principale de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » [renvoi omis]. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les permissions d’appeler régies par l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c. , ne sont accordées qu’avec parcimonie.
Somme toute, en effet, rares sont les affaires qui servent véritablement l’élaboration du droit. [9] Il ne suffit donc pas d’invoquer, au soutien d’une demande de permission d’appeler régie par ces dispositions, l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance : il faut aussi établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt
général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties. Autrement dit, et pour paraphraser les propos du juge Dalphond dans Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale [renvoi omis], propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, l’appel visé par l’art. 30, 2 e et 3 e al.
C.p.c. n’a pas pour fonction de corriger toutes les erreurs de droit qui peuvent se glisser dans les jugements de première instance, mais plutôt de favoriser les questions d’importance, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit de questions de droit nouvelles ou controversées [renvoi omis]. [10] Cela dit, lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable [renvoi omis]), toute erreur, même réelle, n’étant toutefois pas de nature à engendrer une telle injustice [renvoi omis]. [11] Enfin, quelle que soit la nature de la question ou de l’erreur soulevée, le principe de la proportionnalité et les exigences d’une saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c. ) font en sorte que la permission d’appeler d’un jugement ne sera généralement accordée que si le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable [renvoi omis].
Le même principe et les mêmes besoins font également en sorte que, sans que la valeur pécuniaire de l’enjeu soit nécessairement déterminante, il s’agit là d’un facteur à considérer, qui peut militer contre l’octroi d’une permission d’appeler [renvoi omis]. [12] Le fardeau incombant à la
partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement visé par le second alinéa de l’art. 30 C.p.c. est donc, comme on le voit, particulièrement lourd. [8] [ 5 ] Qu’en est-il en l’espèce? * * [ 6 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, qui ne remplit pas les conditions de l’art. 30 al. 3 C.p.c. [ 7 ] D’une part, l’affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée : les règles que l’on invoque à cet égard (obligation de motiver incombant aux tribunaux administratifs, obligation de trancher la preuve contradictoire et les questions qui sont au cœur du litige) n’ont rien de nouveau ni de controversé et font au contraire l’objet d’une jurisprudence abondante, incluant quelques arrêts de la Cour suprême du Canada, dont les arrêts Vavilov [9] et Mason [10] .
La Cour n’aurait rien à y ajouter. [ 8 ] D’autre part, les questions soulevées par la requérante ne sont pas non plus des questions de principe. Le litige tourne autour de l’application particulière de la L.é.s. à une situation elle aussi particulière découlant du processus d’équité salariale en œuvre au sein de l’entreprise de la requérante et sa résolution est entièrement tributaire du contexte factuel précis entourant la qualification d’une catégorie d’emploi spécifique, à l’étape de l’identification prévue par les art. 52 et s. L.é.s.
Aucun enseignement général ne saurait être tiré de l’affaire, qui ne concerne effectivement que les intérêts de la requérante et de l’intimé. [ 9 ] Dans un autre ordre d’idées, l’appel projeté paraît bien n’avoir aucune chance raisonnable de succès.
En effet, à la lecture même de la décision du TAT (tout comme à celle de la décision précédente de la CNESST, d’ailleurs), on doit constater, à l’instar du juge de la Cour supérieure, que cette décision n’est pas entachée des défauts que lui impute la requérante : elle est au contraire suffisamment motivée et aborde de front la question que la requérante lui fait grief de ne pas avoir tranchée.
Elle traite explicitement de la preuve contradictoire présentée par les parties et, quoique le résultat de son anlayse ne soit pas conforme au point de vue de la requérante, on ne saurait en aucun cas conclure que le TAT a manqué à son obligation de trancher la question litigieuse principale. Certainement, on ne peut pas y voir le déni de justice dont la requérante lui fait grief.
Compte tenu des normes d’intervention applicables, la requérante ne réussit pas à établir qu’il y aurait possiblement, dans le jugement de la Cour supérieure rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire, une erreur de nature à entraîner l’intervention de la Cour ou qui mériterait que celle-ci examine le dossier plus avant. [ 10 ] Enfin, on notera que la demande de permission d’appeler, à l’écrit (car le sujet n’a pas été abordé expressément lors de l’audience), fait valoir que le juge de la Cour supérieure aurait mal compris les prétentions de la requérante, ainsi qu’en ferait foi le paragraphe 33 du jugement [11] .
En tout respect, cette affirmation ne saurait convaincre. Ledit paragraphe 33 n’est peut-être pas parfaitement fidèle à l’argument que la requérante a présenté au juge de première instance, mais l’ensemble du jugement, lui, l’est et l’on ne saurait ignorer le reste de l’œuvre pour se concentrer uniquement sur une phrase un peu boiteuse, mais nullement déterminante. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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