2011 QCCQ 8992, 2011 QCCQ 8992
Opinion
Protection de la jeunesse — 112169 2011 QCCQ 8992 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-013205-034 DATE : Le 31 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 1993 [Intervenant 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A personne déclarante - et - A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 22 février 2005 par l'Honorable Guy Lévesque concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la déclaration. [ 2 ] Essentiellement, le Directeur de la protection de la jeunesse soutient : 2.1 En juin 2010, X a dû changer de famille d'accueil en raison de la fermeture temporaire de celle-ci (année sabbatique); 2.2 Les grands-parents maternels qui ont des contacts réguliers avec leur petit-fils ne sont pas en mesure de l'assumer à temps plein; 2.3 X a donc intégré une nouvelle famille d'accueil.
Or, cette intégration se fait difficilement; 2.4 Par ailleurs, X à l'approche de sa majorité, désire maintenant travailler son autonomie, ce avec quoi la Directrice est en accord; 2.5 Une place s'est libérée dans un appartement supervisé, et après avoir visité la ressource, X considère que celle-ci répond à ses besoins; [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation et qu'il puisse intégrer un appartement supervisé et une ressource sociale, jusqu'à sa majorité, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 4 ] La mère, est absente à l'audience, du consentement des parties, le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] L'adolescent, par la voix de son procureur, fait une admission générale des allégations de la procédure et se déclare en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: D-1 : Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 10 janvier
2011; D-2: Évaluation psychologique de l'enfant, rédigée par madame Michelle St-Antoine, psychologue, en date du 7 février 2007 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); [ 7 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION : [ 8 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que X (17 ans) a connu plusieurs milieux de vie depuis sa petite enfance, dont 2 familles d'accueil auxquelles il s'est attaché, la seconde étant la famille B où il a connu une belle évolution. [ 9 ] X a dû quitter la famille B en juin 2010 et plutôt que d'intégrer une nouvelle famille d'accueil, il préfère s'investir dans un projet d'autonomie. [ 10 ] En janvier 2011, X a été admis à la ressource A, une ressource d'appartements supervisés.
Il entend finir son secondaire et trouver un travail à temps partiel. X n'a pas de contacts avec sa mère depuis bien des années. Il maintient toutefois des liens avec ses grands-parents qu'il voit sur une base régulière. [ 11 ] X aura 18 ans en décembre 2011. Les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse visent à le préparer à sa majorité. L'adolescent est d'ailleurs en accord avec ces recommandations. [ 12 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, continuent d’être compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation en prenant acte qu'il a intégré une ressource d'appartement supervisé (ressource A); [ 16 ] AUTORISE qu'il puisse intégrer progressivement un milieu social (appartement indépendant); [ 17 ] ORDONNE que X participe à un programme visant l'autonomie; [ 18 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et service sainte requis par son état; [ 19 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer tous les consentements qui pourraient être requis; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X; [ 21 ] Le TOUT jusqu'à majorité; [ 22 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures lesquelles pourront être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
FAIT ET SIGNÉ [à ville A] __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Myriam Desmarchais Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Luce James Procureure de l'adolescent Jugement rendu verbalement lors de l'audience du le 31 janvier 2011.
ML/mlm
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