2010 QCCA 2419, 2010 QCCA 2419
Opinion
Mobayed c. Québec (Procureur général) 2010 QCCA 2419 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-018775-080 (500-05-058600-006) DATE : 20 DÉCEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. GEORGES MOBAYED APPELANT – demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUEBEC et MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX et CENTRE HOSPITALIER CH-CHSLD DE PAPINEAU et PIERRE BROWN INTIMÉS – défendeurs et RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC , MISE EN CAUSE-mise en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 27 mai 2008, le juge Martin Castonguay) qui a débouté l'appelant d'une action qu'il avait intenté aux intimés; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Beauregard, auxquels souscrit la juge Duval Hesler; [ 4 ] REJETTE sans frais le pourvoi de l'appelant contre le Centre Hospitalier CH-CHSLD de Papineau et Pierre Brown, ACCUEILLE , en
partie et avec les dépens d'un appel de 175 000 $, le pourvoi de l'appelant contre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le procureur général du Québec, RÉFORME le jugement de première instance, REJETTE , sans frais, la demande reconventionnelle et CONDAMNE le ministre de la Santé et des Services sociaux et le procureur général du Québec à rembourser à l'appelant 58 225,17 $ avec intérêts à 5 % l'an et l'indemnité additionnelle, sur 32 767 $ depuis le 31 décembre 2002, sur 23 500,27 $ depuis le 31 décembre 2003, sur 1 063,26 $ depuis le 31 décembre 2004 et sur 894,64 $ depuis le 31 décembre 2005; [ 5 ] Par ailleurs, pour les motifs annexés au présent arrêt, le juge Morin aurait rejeté le pourvoi, avec dépens.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
Me Julius H.
Grey Me Hugo De Koulen Grey, Casgrain pour l'Appelant Me Jocelyne Larouche Bernard, Roy pour les Intimés, Procureur général du Québec et Ministre de la Santé et des Services sociaux Me Magali Cournoyer-Proulx Heenan, Blaikie pour les Intimés, CH-CHSLD de Papineau et Pierre Brown Date d’audience : 14 septembre 2010 MOTIFS DU JUGE MORIN [ 6 ] La Cour est saisie d’un appel interjeté contre un jugement rendu le 27 mai 2008 par la Cour supérieure, district de Montréal (le juge Martin Castonguay), qui a rejeté l'action intentée par l’appelant et qui a accueilli la demande reconventionnelle présentée par l’intimé procureur général du Québec (ci-après « le procureur général »). les faits et procédures [ 7 ] En vertu de l'
article 503 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2, ci-après appelée « la Loi »), le gouvernement peut autoriser un médecin diplômé à l'extérieur du Canada ou des États-Unis à faire un stage au sein d’un établissement hospitalier québécois. En contrepartie, le médecin s’engage à exercer sa profession durant les quatre années suivant l’obtention de son permis d’exercice dans un établissement situé dans une région insuffisamment desservie au plan des services médicaux. Cet établissement est désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
Les engagements réciproques des parties doivent être constatés dans un contrat, lequel contient notamment une clause pénale applicable au cas de non-respect d'un engagement pris par le médecin. [ 8 ] Entre le moment où il se voit octroyer son permis d'exercice et l'entrée en fonction auprès de l'établissement désigné, le candidat doit adresser une demande de nomination au directeur général de cet établissement.
La demande est acceptée ou refusée par le conseil d'administration en vertu de l'article 238 de la Loi, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement, lequel a la charge d'analyser la demande conformément à l'article 237 de la Loi. Selon l'article 241, le processus d'examen et d'analyse d'une candidature doit prendre, au maximum, 90 jours. Il convient de souligner qu'en vertu de l'article 248 le directeur des services professionnels de l'établissement peut, en cas d'urgence, accorder une autorisation de pratique temporaire, d'une durée maximale de trois mois.
Avant l'entrée en fonction, le candidat doit, en application de l'article 242, remplir un formulaire par lequel il s'engage à respecter diverses obligations rattachées à ses privilèges de pratique. [ 9 ] L'appelant, un médecin d'origine égyptienne, a profité de ce programme de formation. Le 1 er juillet 1997, il commence sa résidence en médecine familiale auprès de l'Université McGill.
Un mois auparavant, soit le 27 mai 1997, il avait signé le contrat par lequel il s'engageait à œuvrer en région une fois son permis d'exercice obtenu. [ 10 ] Les articles 1, 2, 3, 8 et 13 de ce contrat (pièce P-37) sont rédigés comme suit :
Article 1 Le candidat effectuera ses études en médecine familiale à compter du 1 er juillet 1997 et pour une durée de 2 (deux) années, auprès de l’Université McGill et des établissements affiliés, tel que requis par les règles de ladite université et aux conditions et modalités prescrites pour l’obtention d’un permis d’exercice en médecine de famille ou en spécialité émis par le Collège des médecins du Québec.
Article 2 Le candidat convient de se présenter dans un délai maximal de six (6) mois suivant la fin de sa résidence à tout examen requis pour l’obtention de son permis d’exercice en médecine de famille ou en spécialité.
Article 3
Le candidat s'engage à fournir à
titre de membre actif en établissement, pendant quatre (4) années consécutives, aux modalités et conditions ci-dessous prescrites, des services médicaux assurés dans un établissement désigné par le Ministre selon une liste des établissements qui lui sera transmise dans les douze (12) mois avant la fin de la résidence. Le candidat ne pourra s'installer que dans un établissement où, en vertu des plans d'effectifs médicaux approuvés par le Ministre, des postes sont disponibles dans sa discipline, et dans la mesure où il aura satisfait au processus de nomination dudit établissement.
Le candidat pourra toutefois, avec l’autorisation des conseils d’administration concernés et celle du Ministre, exercer dans plus d’un établissement mais à l’intérieur d’une même région sociosanitaire. Si le candidat exerce accessoirement des activités professionnelles en cabinet privé, il s’engage à exercer dans la même région sociosanitaire que l’établissement où il a obtenu une nomination à
titre de membre actif. Le candidat s’engage à fournir ces services dans un délai maximal de trois (3) mois après l’obtention de son permis d’exercice en médecine de famille ou en spécialité.
Article 8 Le candidat devra, de façon responsable et avec diligence , accomplir toute procédure et remplir toute condition légalement prescrites afin d'obtenir et de maintenir ses statuts et privilèges requis auprès de chaque établissement où il sera appelé à œuvrer conformément à la présente entente.
Article 13
En cas de non-respect de son engagement, le candidat s’engage à rembourser au ministère de la Santé et des Services sociaux, sur une période maximale de quatre (4) ans, à raison d’un montant de 50 000 $ par année, la somme de 200 000 $ ou la portion de ce montant correspondant au temps où il n’aura pas fourni les services qu’il s’était engagé à fournir en vertu du présent contrat. (mon soulignement) [ 11 ] Le 1 er mars 1999, quatre mois avant la fin de la résidence, le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après « le ministère ») transmet à l'appelant une liste d'établissements en région où il pourra exercer la médecine durant les quatre prochaines années.
Parmi les 37 établissements mentionnés figure le Centre hospitalier – Centre hospitalier de soins de longue durée de Papineau (ci-après « le CH-CHSLD »), situé dans la localité de Buckingham, dans la région de l'Outaouais. Le 18 mars, l'appelant reçoit du directeur des services professionnels du CH-CHSLD, le docteur Pierre Brown, une lettre (pièce P-38) l'invitant à se joindre à l'équipe médicale de l'établissement. Le 16 mai, l'appelant visite le CH-CHSLD pour la première fois.
À cette occasion, Pierre Brown lui remet une trousse contenant tous les documents nécessaires à l'embauche, soit la demande de nomination et le formulaire d'engagement. [ 12 ] En réponse à la lettre du ministère, l'appelant indique comme premier choix le C.L.S.C. d'Argenteuil (dans la région de Lachute) et comme deuxième choix le C.L.S.C. Octave-Roussin (dans la région de Montréal). Ces choix s'expliquent par la proximité des établissements de son domicile, situé à Laval. Lorsqu'il reçoit le document, le ministère demande à l'appelant de procéder à un autre choix que le C.L.S.C. Octave- Roussin.
L'appelant remplace le C.L.S.C. par le CH-CHSLD de Papineau. Le 9 juin, la Ministre l'informe que c'est à cet endroit qu'il pratiquera la médecine durant les quatre prochaines années (pièce PG-2). [ 13 ] Le 1 er novembre, Pierre Brown écrit à l'appelant pour lui signaler qu'il n'a pas encore reçu sa demande de nomination comme médecin en vue de pratiquer au CH-CHSLD à compter de janvier 2000 (pièce D-10).
Dans le but de faciliter les choses, il lui fait suivre un nouveau formulaire. [ 14 ] Le 2 décembre, Adrien Dandavino, directeur des études médicales au Collège des médecins du Québec, avise l'appelant qu'il a réussi l'examen d'admission du Collège, se qualifiant ainsi à l'exercice de sa profession au Québec [1] . [ 15 ] Le 9 décembre, Manon Paquin, coordonnatrice du programme au ministère, écrit à l'appelant pour lui demander de communiquer avec le CH-CHSLD afin de fixer la date de son entrée en fonction, en lui rappelant que celle-ci doit débuter dans un délai maximal de trois mois après l'obtention de son permis d'exercice (pièce D-2). [ 16 ] Le 18 décembre, l'appelant se rend au CH-CHSLD pour y rencontrer Pierre Brown.
La preuve relative à cette rencontre est contradictoire.
Voici ce qu'en retient le juge de première instance : [47] Le 18 décembre 1999, Mobayed se rend à Buckingham rencontrer Brown de façon plus formelle cette fois. [48] La preuve révèle, tant par le témoignage de Mobayed que celui de Brown, les divers points soulevés lors de cette rencontre, à savoir le remboursement éventuel de ses frais de déménagement de même que la possibilité d'avoir un bureau au sein de l'établissement et le fait qu'il ne pourra commencer à œuvrer que le 1 er avril 2000. [49] Brown, dans son témoignage, mentionne que la question du bureau privé ainsi que des frais de déménagement avaient été soulevés par Mobayed, puisque l'hôpital de Cornwall, situé en Ontario, lui faisait cette offre pour qu'il se joigne à eux. [50] Mobayed soutient, lors de son interrogatoire du 17 février 2003 ne pas se souvenir de l'offre qui lui avait été faite par l'hôpital de Cornwall en ces termes : Q- Vous rappelez-vous que cet établissement de Cornwall vous aurait offert gracieusement un bureau privé, à l'intérieur de l'établissement, sans frais, en plus de vous offrir d'assumer pleinement votre déménagement?
Vous rappelez-vous de ça, d'avoir eu cette proposition d'un établissement de Cornwall? R-C'est possible, c'est possible. Mais docteur Brown n'était pas obligé à rien; j'avais un contrat, moi.
[51] Lors de cette rencontre, Brown indique à Mobayed que le remboursement des frais de déménagement est contraire à la politique du CHSLD et du MSSS. [52] Toujours selon Brown, Mobayed déclare vouloir consulter son avocat pour vérifier si la position du CHSLD à cet égard est acceptable. [ 17 ] Un permis d'exercice est octroyé par le Collège des médecins à l'appelant le 31 décembre [2] . [ 18 ] Le 13 janvier 2000, l’appelant obtient une autorisation de pratique temporaire au sein de l’Hôpital Général du Lakeshore, dans l’ouest de Montréal.
Il y pratiquera la médecine jusqu’à sa démission, le 30 mars 2000. [ 19 ] Le 25 janvier, le directeur général du CH-CHSLD, Jacques Prud’homme, écrit à l’appelant (pièce P-39) pour lui faire part de ses conditions de travail et lui rappelle que sa demande de nomination doit être approuvée par le conseil d’administration. Il précise également que l’établissement ne peut accorder d’incitatifs financiers pour la venue d’un médecin de l’extérieur de la région. [ 20 ] Le 8 mars, l’appelant transmet une lettre (pièce D-4) à Jacques Prud’homme.
Il y a lieu de la reproduire dans son entièreté : Monsieur, Suite à votre lettre datée du 25 janvier dernier et après appréciation des circonstances, je vous souligne les raisons pour lesquelles je ne serai pas en mesure de travailler au CH-CHSLD de Papineau comme prévu pour le 1 er avril 2000. Je demeure à Laval depuis l’achat de ma maison il y a onze ans. Mes deux enfants vont à l’école à Laval. Mon épouse ainsi que mes deux parents, dont je suis le seul support, vivent avec moi. Je n’ai pas réussi, jusqu’à la date de cette lettre, à vendre ma maison après un an d’essai avec plus qu’un agent immobilier.
Financièrement, il m’est impossible de payer un deuxième loyer, ayant des dettes qui s’élèvent à cinquante mil dollars à
part l’hypothèque de ma demeure. De plus, Buckingham se trouve à plus de deux heures de ma maison en voiture. Les frais de déplacement quotidien, le temps du transport ainsi que le kilométrage limité qui m’est imposé lors de la location de mon véhicule me rendent la tâche du déplacement quotidien impossible. Tel que vous l’avez indiqué dans votre lettre du 25 janvier dernier, vous ne pouvez pas accorder d’incitatifs financiers puisque le Ministère vous l’a refusé.
Je me suis engagé à travailler dans un établissement dépourvu de services essentiels, et dans le but de remplir cet engagement, j’ai commencé à travailler au département de l’Urgence de l’Hôpital général du Lakeshore, qui souffre déjà d’une grande pénurie d’effectifs médicaux. Tout en vous remerciant, monsieur Prud’homme, je vous prie d’agréer mes sentiments les meilleurs et j’espère qu’en considérant les circonstances ci-haut mentionnées, vous parviendrez à une entente favorable à la solution de cette situation. (
s) Georges Mobayed, MD [ 21 ] Pierre Brown et Jacques Prud’homme conviennent de faire suivre cette lettre à Manon Paquin, coordonnatrice du programme de formation au ministère. Le 17 mars, Jacques Prud’homme informe l’appelant que son dossier a été référé à Manon Paquin dont il fournit le numéro de téléphone (pièce D-5). [ 22 ] Deux semaines plus tard, le 31 mars, Manon Paquin donne suite à la lettre du 8 mars en adressant à l'appelant la lettre suivante (pièce PG-4) : Docteur, La présente donne suite à votre lettre du 8 mars 2000 adressée à M.
Jacques Prud’homme, directeur général au CH-CHSLD de Papineau, l’informant que vous ne serez pas en mesure de travailler à cet établissement comme prévu à compter du 1 er avril 2000 et que vous avez choisi de pratiquer plutôt à l’Hôpital général du Lakeshore. Tout d’abord, nous devons vous rappeler à nouveau, comme cela a été fait dans notre correspondance du 9 décembre 1999, que vous avez été désigné par la Ministre, Mme Pauline Marois, le 9 juin 1999, au CH-CHSLD de Papineau.
Tel que prévu à votre contrat, vous vous êtes engagé à exercer dans un établissement désigné par la Ministre et que vous devez y fournir des services dans un délai maximal de trois (3) mois après l’obtention de votre permis d’exercice.
Compte tenu que ce délai de trois mois est expiré et que vous exercez actuellement dans un autre établissement que celui qui vous a été assigné, il s’agit d’un non-respect d’engagement et nous devons vous réclamer la pénalité prévue à l’article 13 de votre contrat qui est de rembourser au ministère de la Santé et des Services sociaux, sur une période maximale de quatre (4) ans, à raison d’un montant de 50 000 $ par année, la somme de 200 000 $. À cet effet, vous trouverez ci-jointe une reconnaissance de dette dont les termes sont conformes aux dispositions prévues à votre contrat en cette matière.
Par ailleurs, vous devrez nous retourner, dans un délai de 30 jours de la présente lettre, cette reconnaissance de dette dûment signée et accompagnée d’un premier versement payable le 1 er juillet 2000. Veuillez agréer, Docteur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. (
s) Gaétane Dallaire
pour Manon Paquin Coordonnatrice Accès aux soins en régions [ 23 ] Dans son témoignage, l’appelant a soutenu n’avoir eu connaissance de cette lettre que le 1 er mai. Brown et Prud’homme ne recevront copie de cette lettre que le 17 avril. [ 24 ] Le 31 mars, l’appelant, qui affirme avoir eu confirmation de la vente de sa maison quelques jours plus tôt, tente – sans succès – de joindre Pierre Brown pour l’informer qu’il pourrait entrer en fonction le 1 er avril. Même s’il n’a pu parler avec Brown, l’appelant se présente à l’urgence du CH-CHSLD le samedi 1 er avril.
Brown est absent et l’appelant lui laisse un message. [ 25 ] Le 4 avril, Brown donne suite au message de l'appelant. Lors de cette conversation téléphonique, ce dernier déclare qu'il est maintenant prêt à assumer ses fonctions au sein du CH-CHSLD. Selon Brown, l'appelant aurait d'abord affirmé n'être disponible que le 1 er juillet, ce qu'il aurait refusé. [ 26 ] Entre le 4 et le 10 avril, quelques conversations téléphoniques sont tenues entre l’appelant et Brown.
Ce dernier lui expédie une nouvelle fois le formulaire de demande de nomination des médecins, que l’appelant complète le 5 avril et envoie le 6 avril à Brown. Dans ce document (pièce D-6), l’appelant précise qu’il est disponible « immédiatement » pour entrer en fonction. [ 27 ] Une conversation du 10 avril est enregistrée par l’appelant à l'insu de Brown. La transcription de cette conversation, qui est produite au dossier, donne ce qui suit (pièce P-53) : Conversation téléphonique le 10 avril 2000 entre Dr Mobayed (
M) et Dr Pierre Brown (
B) M Allo B Dr Mobayed? M Bonjour bonjour B Ça va? M Dr Pierre Brown? B C'est bien ça oui M Ça va bien, vous-même? B Oui ça va pas trop mal. M Vous avez reçu mon application? B Oui j'ai reçu ça, mais enfin moi je ne l'ai pas vu... ah bien je l'ai devant moi, tiens … oui oui j'ai reçu. Dr Mobayed je vous appelais pour une raison bien, bien spécifique .. je me rends compte que .. je regarde la liste de mai, qui a été fait ici, je pense .. Je l'ai modifiée c'est à dire j'ai demandé à Josée Bissières de la modifier pour inclure votre nom.
La raison étant que .. qu'avec votre présence on pourrait .. vous savez que notre urgence est fermée actuellement 3 nuits sur 7, on n'a réussit quand même à ouvrir les lundis, mardis, mercredis, jeudis mais évidemment c'est loin d'être l'idéal … avec un service d'urgence à mon sens devrait être un service d'urgence toujours disponible 24 heures. M 24 heures oui B C'est bien ça, alors avec votre implication ce serait possible pour nous de finalement d'ouvrir à raison de 24 heures sur 24 de telle sorte que j'avais l'intention de vous faire parvenir cette liste de garde-là.
M OK B Et de vous tout simplement … de vous demander de … d'être présent lorsque votre nom apparaît. La raison et ce je vais vous l'expliquer dans la lettre de confirmer la raison étant que ça nous permettrait d'offrir un service à notre population 24 heures sur 24. Alors je vais faire ça cet après-midi, je vais vous envoyer ça par fax par télécopieur, vous avez un télécopieur je pense. M Oui même numéro de téléphone B Même numéro de téléphone, et ce que je vais vous demander c'est évidemment de me confirmer votre réponse-là d'ici la fin de la semaine .. d'ici la fin de la semaine.
M OK est-ce que ce serait comme on avait dit 3 gardes en deux jours à peu près? B Non malheureusement là j'ai demandé à Josée Bissières, et non ce ne sera pas … si je regarde-là c'est que j'ai un peu de difficulté
à comprendre ces manuscrits-là. M OK B J'ai bon … j'en ai le vendredi 5, il y en aurait une les 12 M Vendredi 5? vous parlez du mois de mai? B Oui M OK B Il y en a une les … dans la nuit du vendredi 12, samedi 13, 14 dimanche 14, est-ce que … oui c'est bien ça et j'en ai une le 19. J'en ai le 26-27-28 bien sur il y en a plusieurs M C'est juste des vendredis et samedis je vois? B .. il y en a quelques unes ailleurs mais comme je vous le dit j'ai de la difficulté à lire l'écriture de .. M OK mais pas les week-ends-là c'est pas partager sur tout le monde comme selon ce qui était écrit?
B Mais écoutez les week-ends-là, c'est que … c'est bien sûre que pour mai-juin c'est bien sûre qu'il y a plus de week-end à faire par médecin. On attends quand même l'arrivée on espère très très fortement l'arrivée de 3 autres médecins de telle sorte que ça devrait diluer énormément les week-ends M OK B Mais ce serait pour une période 2 mois, là.
M OK je serai bien sur disponible de partager avec tout le monde parce que il faut qu'on supporte le département … il n'est pas question que … ça c'est le but principal si on travaille on travaille en équipe, mais je veux juste ne pas être le seul qui est … vous savez parce que je suis nouveau qu'on me donne sur la tête. B Non ce n'est pas notre philosophie Dr Mobayed c'est pas le petit nouveau qui écope nécessairement du 24 juin puis du 1 er juillet puis de Noël et puis du jour de l'an et puis… M Puis les week-ends.
Bien si c'est partagé également à tout le monde, oui écoutez je vais me plier comme tout le monde. Je ne demande pas de faveur spéciale, mais je ne demande pas de faire de … voyez-vous de l'avoir sur la tête, comme on dit. B Non non, je veux dire c'est tout à fait clair que pour moi-là ce serait une considération pour vous comme je vous dis, ça peut vous paraître un peu boiteux un peu carré pour les mois de mai et juin M Oui B Mais après ça là c'est traitement égal pour tout le monde. M Bon c'est parfait. Oui ça m'a l'air correct. B D'accord M Alors vous allez me faxer ça cet après-midi? B Cet après-midi.
M C'est parfait. B D'accord? M Merci d'avoir appeler. B Au plaisir M Bonjour. (mon soulignement) [ 28 ] Selon l’appelant, lors de cette conversation téléphonique, il est définitivement convenu avec Brown qu'il effectuera sa première garde au CH-CHSLD le 5 mai.
Brown n'a pas la même perception de cette conversation téléphonique en ce que, selon lui, l’appelant devait confirmer sa présence. [ 29 ] À la suite de cette conservation téléphonique, Brown écrit à l'appelant la lettre suivante (pièce P-40) qu'il lui transmet par télécopieur : Docteur, Tel que discuté avec vous aujourd'hui même, vous trouverez ci-joint la liste de garde de l'urgence du mois de mai sur laquelle votre nom
apparaît les 5, 12, 13, 14, 19, 22, 26, 27 et 28 mai. Nous nous attendons évidemment à ce que vous soyez présent pour remplir vos obligations puisque ceci nous permettrait en toute probabilité une ouverture complète de notre service d'urgence (24/7). Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous souligner que nous comptions sur votre implication rapide pour éviter la fermeture de l'urgence durant la période des Fêtes ou, à tout le moins, une réouverture de ce service essentiel vers la mi-janvier 2000 pour le bénéfice de notre population de 45 000 personnes.
Nous considérons le 5 mai comme votre date d'entrée en fonction et à compter de cette date, votre autre champ d'activité sera les soins aux patients admis. Comme je vous l'ai précédemment mentionné, nous ne pourrons vous garantir qu'un quart de poste à l'urgence (quatre périodes de garde par mois) à votre arrivée et les semaines qui suivront. J'attends donc une réponse écrite favorable à la présente d'ici le 14 avril 2000, à défaut de quoi nous nous verrons dans l'obligation de réévaluer votre volonté de souscrire au bon fonctionnement de l'hôpital.
Je vous prie d'agréer, Docteur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Le directeur des services professionnels et hospitaliers, (
s) Dr Pierre Brown c.c. Dr Guy Bonenfant, chef du département de médecine générale Dr Martin Lacasse, président du C.M.D.P. M. Jacques Prud'homme, D.G. Mme Manon Paquin, MSSS M. Daniel Poirier, MSSS Dr Daniel Tardif, RRSSSO (mon soulignement) [ 30 ] Par ailleurs, le lendemain, soit le 11 avril, en réponse à la demande de nomination du 5 avril (pièce D-6), Brown écrit ce qui suit à l'appelant (pièce P-42) : Docteur, J'accuse réception de votre demande de nomination comme membre actif avec privilèges à l'urgence. Tel que mentionné dans ma lettre du 10 avril, j'inclus également des privilèges en hospitalisation.
Je prendrai des références auprès des trois personnes que vous avez mentionnées dans votre formulaire ainsi qu'au Collège des médecins du Québec et à l'Hôpital du Lakeshore. Lorsque complété, votre dossier sera étudié par les chefs de département et service où vous demandez des privilèges puis sera acheminé au Comité des titres, à l'Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et finalement au conseil d'administration où une décision finale sera prise quant au statut et aux privilèges qui vous seront octroyés.
Je remarque que vous ne nous avez pas fait parvenir le formulaire d'engagement qui été joint à la demande de nomination que nous vous avons remise. Je joins donc une copie de ce formulaire que vous voudrez bien signer et nous retourner dans les plus brefs délais . De plus, je joins copies des règlements du CMDP, du département de médecine générale ainsi que ceux du secteur de l'urgence. Veuillez agréer, Docteur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
Le directeur des services professionnels, (
s) Dr Pierre Brown (mon soulignement) [ 31 ] Le 12 avril, Manon Paquin écrit au docteur Serge Gingras, le coordonnateur médical à la Régie de la santé et des services sociaux de la région de Montréal-Centre, la lettre suivante (pièce P-64) : Docteur, Nous avons reçu à
titre d'information une copie du mémo que le chef du département de médecine d'urgence de l'Hôpital Général du Lakeshore a adressé à son directeur général le 16 mars dernier relativement à l'absence de couverture médicale à l'urgence. Comme il est question dans ce mémo du Docteur Georges Mobayed, nous devons vous informer des éléments suivants à son sujet.
D'abord, le Docteur Mobayed a signé un contrat comme médecin diplômé hors Canada-Etats-Unis lors de l'obtention d'une place de résidence en médecine de famille par lequel il a pris l'engagement d'exercer dans un territoire insuffisamment desservi au plan des services médicaux ou dans un établissement d'une région intermédiaire désigné par la Ministre. Lorsqu'il s'est inscrit aux examens en vue de l'obtention d'un permis d'exercice, le Docteur Mobayed a reçu la liste des postes accessibles parmi lesquels il devait faire des choix et Buckingham était l'un deux.
Il a alors été désigné par la Ministre au CH-CHSLD de Papineau, à Buckingham, pour y fournir des services de façon exclusive et à plein temps pendant 4 années consécutives, lesquels services doivent débuter dans un délai maximal
de 3 mois après l'obtention de son permis d'exercice. Par ailleurs, étant donné que le Docteur Moyabed n'a pas respecté son engagement, que le CH-CHSLD de Papineau se retrouve encore sur la liste des postes accessibles aux médecins diplômés hors Canada-Etats-Unis et que cet établissement compte toujours sur l'arrivée du Docteur Mobayed , que l'Hôpital Général du Lakeshore n'est pas un établissement situé dans une région visée par le programme auquel a adhéré le Docteur Mobayed, nous avons réclamé au médecin la pénalité prévue à son contrat et qui est de rembourser au Ministère la somme de 200 000 $.
Le Docteur Mobayed est tenu de nous retourner une reconnaissance de dette d'ici le 1 er mai prochain. La position du Ministère demeure inchangée et le Docteur Mobayed devra procéder au remboursement, à moins qu'il ne pratique la médecine au CH-CHSLD de Papineau. Vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces informations, nous vous prions de croire, Docteur, à l'expression de nos sentiments les meilleurs. Manon Paquin Coordonnatrice Accès aux soins en régions c.c. M.
Daniel Poirier, directeur de la main-d'œuvre médicale, MSSS Me Roger Dionne, direction des affaires juridiques, MSSS Dr Daniel Tardif, Régie régionale de l'Outaouais M. Jacques Prud'homme, directeur général, CH-CHSLD de Papineau Dr Pierre Brown, d.s.p. CH-CHSLD de Papineau Dr Adrien Dandavino, directeur des études médicales, Collège des médecins du Québec Dr Hugues Bergeron, Fédération des médecins omnipraticiens du Québec Dr J.E. Nadeau, chef du département de médecine d'urgence, Hôpital Général du Lakeshore M.
Gilles Lanteigne, directeur général, Hôpital Général du Lakeshore (mon soulignement) [ 32 ] Le même jour, l'avocat de l'appelant répond à la lettre de Pierre Brown du 10 avril, en lui écrivant ce qui suit (pièce P-41) : Docteur, Votre lettre du 10 avril 2000 nous a été remise pour examen et réponse. Le docteur Georges Mobayed a déjà demandé sa nomination à votre établissement, conformément à une entente du 14 juillet 1997 entre lui et le Ministre de la Santé et des services sociaux.
Dans une lettre du 25 janvier 2000, le directeur général de votre établissement confirmait cette demande sous réserve et "dans la mesure où le Conseil d'administration (du CH-CHSLD) devait accepter votre demande de nomination". Notre client n'a jamais été notifié de l'acceptation du Conseil d'administration de votre établissement.
Puisque vous lui demandez de confirmer, par une "réponse favorable" avant vendredi le 14 avril 2000, qu'il serait prêt à remplir ses obligations, nous croyons raisonnable que vous lui fassiez d'abord parvenir, par le moyen le plus rapide, incluant une communication fac-similé au soussigné, copie de toute décision du conseil confirmant la lettre du 25 janvier 2000 de votre directeur général, avant toute manifestation d'accord de sa part.
Je vous rappelle qu'il vous a déjà informé avoir entrepris toutes les démarches nécessaires, y compris la vente de sa maison, pour se rendre disponible à votre établissement dès le 5 avril 2000. Dans les 48 heures de la réception de ces informations, notre client vous avisera alors de ses intentions sur votre proposition du 10 avril courant. Nous croyons que ce court délai n'est pas déraisonnable dans les circonstances et qu'il vous permettra d'obtenir la documentation requise. Avec l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Pierre-Louis Trudeau, avocat [ 33 ] Le 14 avril, Brown transmet copie de cette lettre à Manon Paquin (pièce D-12).
[ 34 ] Le 20 avril, les avocats du CH-CHSLD répondent ce qui suit à l'avocat de l'appelant (pièce P-44) : Cher confrère, Nous représentons le CH-CHSLD de Papineau, sis au 500, rue Bélanger, Buckingham, Québec, relativement à l'objet mentionné en titre. Notre client nous a transmis une lettre que vous adressiez le 12 avril dernier au docteur Pierre Brown, directeur des services professionnels, pour fins d'étude et réponse.
Le 14 juillet 1997, le docteur Mobayed s'engageait, par contrat, à fournir, auprès de notre client, des services médicaux assurés dans un délai maximal de trois mois après l'obtention de son permis d'exercice mais dans la mesure où il pouvait satisfaire au processus de nomination de l'établissement.
Or, à compter du 18 décembre 1999, les représentants de notre client ont tenté, mais sans succès, d'établir, avec le docteur Mobayed, la date de son entrée en fonction, ainsi que les modalités et responsabilités associées à l'exercice de sa profession, eu égard aux exigences propres, aux ressources et à l'organisation de l'établissement.
Plus particulièrement, le 25 janvier dernier, Monsieur Jacques Prud'homme, directeur général de notre client, informait votre client de la nature des obligations et des incitatifs qui seraient rattachés à la jouissance de ses privilèges dans la mesure où la demande de nomination du docteur Mobayed était acceptée par le conseil de l'administration de l'établissement.
Le 8 mars 2000, le docteur Mobayed informait, à son tour, notre client, qu'il ne serait pas en mesure de fournir ses services à l'intérieur du délai maximal de trois mois prévu par le contrat mentionné plus haut, préférant plutôt exercer sa profession au service de l'Urgence de l'Hôpital Général du Lakeshore. Le 17 mars dernier, notre client prenait acte de la décision du docteur Mobayed et retournait son dossier à l'attention de Madame Manon Paquin, du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Enfin, le 17 avril dernier, notre client était notifié d'une lettre transmise par Madame Manon Paquin au docteur Mobayed qui l'informait, compte tenu que le délai de trois mois était expiré, du non-respect de son engagement à fournir les services requis auprès du CH-CHSLD de Papineau. Vous comprendrez que cette dernière lettre a rendu sans objet la demande de nomination du 5 avril 2000 du docteur Mobayed, ainsi que les lettres du 10 et 11 avril 2000 du docteur Brown, directeur des services professionnels auprès de notre client.
Qui plus est, le docteur Mobayed a toujours négligé de faire parvenir à notre client la lettre d'engagement dûment signée et requise qui constituait pourtant un préalable essentiel à l'étude de sa demande de nomination conformément à l'
article 242 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . Par conséquent, soyez, par la présente, avisé que notre client interrompt immédiatement et définitivement l'examen de la candidature du docteur Mobayed considérant que ce dernier a fait défaut de respecter ses engagements. Veuillez agréer, cher confrère, l'expression de nos salutations distinguées. Heenan Blaikie (
s) Sylvain Poirier [ 35 ] Le juge de première instance résume ainsi la suite des événements : [80] Entre le 20 avril 2000 et le 5 mai 2000, Mobayed ne communique d'aucune façon avec le CHSLD, si ce n'est que le matin du 5 mai alors qu'il télécopie à Brown le formulaire d'engagement complété. [81] Le 5 mai 2000, Mobayed se présente au CHSLD à 17 h 30, pour le quart de garde prévu à la lettre du 10 avril 2000, lequel devait débuter à 16 h. Toutefois, en fonction de la décision du 20 avril, une nouvelle grille d'affectation avait été préparée par le CHSLD où le nom de Mobayed n'apparaissait pas.
De plus, n'ayant pas de privilège de pratique au sein du CHSLD, Mobayed ne pouvait y pratiquer la médecine et, en conséquence, a tout simplement quitté les lieux. [82] À compter du 12 juin 2000, Mobayed réintègre l'équipe du docteur Nadeau à l'hôpital général du Lakeshore en plus d'assumer certaines fonctions à l'hôpital d'Ormstown. [83] Par la suite, Mobayed pratique la médecine à divers endroits hors-Québec concurremment à sa pratique au Québec.
Ainsi, il a exercé à Grand Sault au Nouveau-Brunswick en 2000, 2001 et 2002, de même qu'au sein du Centre médical de la défense nationale à Ottawa. [84] À compter du 1 er novembre 2003, il cesse complètement de pratiquer la médecine au Québec pour mettre sur pied un cabinet à Ottawa, Ontario. [85] Mobayed soutient avoir été forcé de travailler hors Québec pour éviter l'application de la clause pénale par la Régie de l'assurance maladie, qui retenait la moitié de ses émoluments. [86] Il précise que de mai 2000 à mars 2002, il a effectivement travaillé occasionnellement en région dans des endroits originalement désignés par le MSSS, soit à Lachute et Shawville. [87] Mobayed soutient également qu'entre mai 2000 et 2002 il était prêt à respecter le contrat. [ 36 ] Le 12 juin 2000, l’appelant intente une action par laquelle il réclame : 1) la nullité du contrat du 27 mai 1997; 2) la libération de toute obligation en vertu de ce contrat; 3) le remboursement des sommes prélevées; et 4) le paiement d’une somme de 560 000 $ à
titre de dommages-intérêts. Il poursuit le procureur général et le ministre de la Santé et des Services sociaux, de même que le CH-
CHSLD de Papineau et son directeur des services professionnels, Pierre Brown.
La Régie de l’assurance maladie du Québec est mise en cause. [ 37 ] Dans sa défense, le procureur général se porte demandeur reconventionnel et réclame le paiement du solde de la pénalité, soit 116 773,84 $, ce qui tient compte du fait qu'il a déjà récupéré 83 226,16 $ par l'entremise de la Régie de l'assurance maladie du Québec. [ 38 ] Le 27 mai 2008, le juge de première instance rend le jugement qui fait l'objet du présent pourvoi, en rejetant l'action principale et en accueillant la demande reconventionnelle. les questions en litige [ 39 ] Les parties ne s'entendent pas sur la formulation des questions en litige. [ 40 ] Pour ma part, j'estime que l'appel soulève essentiellement la question suivante : Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l'appelant n'avait pas exécuté ses obligations en application du contrat du 27 mai 1997? analyse [ 41 ] L'appelant soutient qu'il existe une faille dans le cheminement suivi par le juge de première instance pour arriver à ses conclusions relatives à la question de l'application du contrat signé le 27 mai 1997 par l'appelant (pièce P-37). [ 42 ] La simple lecture des paragraphes 190 et 191 du jugement soulève effectivement une incongruité : [190] Le contrat de 1997 est valide, lie les parties et n'a pas été respecté par Mobayed. [191] Le 20 avril 2000, le CHSLD a résilié le contrat auquel il était partie, pour avoir accepté la stipulation pour autrui établie en sa faveur par le MSSS [ 43 ] Il est évident que si le contrat signé le 27 mai 1997 a été résilié avant la date prévue pour l'entrée en fonction de l'appelant au CH-CHSLD, il ne peut plus lier les parties et la clause pénale qui y est contenue ne peut trouver application.
Or, le juge a décidé que le contrat, y compris la clause pénale, liait toujours les parties. [ 44 ] De fait, il aurait été absurde pour l'appelant de réclamer la résolution d'un contrat rendu sans effet par suite de sa résiliation. Quant aux intimés, ils ne soutiennent nullement que le contrat a été résilié, tel que cela ressort des procédures. [ 45 ] Voici ce qu'on dit aux paragraphes 42 à 44 de la déclaration réamendée du 6 décembre 2007 : 42.
Le 5 mai 2000, le demandeur s'est présenté à l'établissement pour y prendre son quart, mais on l'avisa sur place qu'il n'était pas l'un des médecins affecté aux quarts du mois de mai, ainsi qu'il paraît de la « liste de garde de l'urgence » de la défenderesse, produite sous la cote P-46; 43. La défenderesse CHSLD et son directeur ont ainsi révoqué unilatéralement et sans droit l'engagement du demandeur, si jamais elle l'avait déjà accepté, contrairement à ses affirmations et représentations; 44.
Le demandeur s'est déchargé de ses obligations prévues au contrat P-37 envers le Ministre, lequel conjointement (…) et par l'intermédiaire (…) des co-défendeurs et par son comportement subséquent, en a refusé l'exécution, de sorte que le demandeur est bien fondé d'en demander la libération; [ 46 ] Quant au procureur général, il écrit ce qui suit au paragraphe 34 de sa défense et demande reconventionnelle amendée du 12 décembre 2007 : 34.
Il nie le paragraphe 43 de la déclaration amendée et ajoute que pour sa part, il n'a jamais annulé ou autrement modifié l'entente P- 37 et qu'au contraire, tout a été mis en œuvre pour en favoriser l'exécution, ce que le demandeur a volontairement rendu impossible tel qu'il sera établi à l'enquête; [ 47 ] Pour leur part, les intimés CH-CHSLD et Pierre Brown déclarent ce qui suit au paragraphe 26 de leur défense amendée du 2 novembre 2007 : 26.
Ils nient le paragraphe 43 de la déclaration amendée, ajoutant que la demande de nomination du demandeur n'a jamais été acceptée par le défendeur en raison du défaut du demandeur de respecter les obligations qui lui étaient dévolues tant par la loi que par le contrat du 27 mai 1997 (P-37) ou par l'établissement; [ 48 ] J'en conclus que le paragraphe 191 du jugement est erroné et que si le juge avait voulu vraiment dire ce qui y est écrit, il n'aurait pu conclure comme il l'a fait.
Il y a lieu de préciser immédiatement que cette erreur n'entraîne pas nécessairement comme conséquence que le dispositif du jugement serait erroné.
[ 49 ] C'est sans doute à la suite d'une mauvaise interprétation de l'avant-dernier alinéa de la lettre adressée le 20 avril 2000 par les avocats du CH-CHSLD à l'avocat de l'appelant (pièce P-44) que le juge a écrit le paragraphe 191 de son jugement. [ 50 ] Je rappelle que cet alinéa est rédigé comme suit : Par conséquent, soyez, par la présente, avisé que notre client interrompt immédiatement et définitivement l'examen de la candidature du docteur Moyabed considérant que ce dernier à fait défaut de respecter ses engagements. [ 51 ] On ne peut voir là le désir de résilier le contrat signé le 27 mai 1997, mais plutôt l'affirmation que le CH-CHSLD n'avait plus d'obligation à l'égard de l'appelant. [ 52 ] Par ailleurs, la lecture de deux autres alinéas de cette lettre va amener le juge à tirer ses conclusions en mettant beaucoup l'accent sur la lettre adressée le 8 mars 2000 par l'appelant à Jacques Prud'homme, le directeur général du CH-CHSLD (pièce D-4).
Il s'agit des deux alinéas suivants de la pièce P-44 : Le 8 mars 2000, le docteur Mobayed informait, à son tour, notre client, qu'il ne serait pas en mesure de fournir ses services à l'intérieur du délai maximal de trois mois prévu par le contrat mentionné plus haut, préférant plutôt exercer sa profession au service de l'Urgence de l'Hôpital Général du Lakeshore. Le 17 mars dernier, notre client prenait acte de la décision du docteur Mobayed et retournait son dossier à l'attention de Madame Manon Paquin, du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Enfin, le 17 avril dernier, notre client était notifié d'une lettre transmise par Madame Manon Paquin au docteur Mobayed qui l'informait, compte tenu que le délai de trois mois était expiré, du non-respect de son engagement à fournir les services requis auprès du CH-CHSLD de Papineau.
Vous comprendrez que cette dernière lettre a rendu sans objet la demande de nomination du 5 avril 2000 du docteur Mobayed, ainsi que les lettres du 10 et 11 avril 2000 du docteur Brown, directeur des services professionnels auprès de notre client. [ 53 ] De fait, le juge traite notamment de la lettre du 8 mars du paragraphe 157 au paragraphe 166 de son jugement.
Il est bon de citer ici les paragraphes 165 à 167 : [165] Face à ces faits et au ton de la lettre du 8 mars 2000, n'importe quelle personne sensée et raisonnable aurait conclu que Mobayed n'avait pas l'intention de respecter le contrat et dès lors le CHSLD était justifié d'en informer madame Paquin, coordonnatrice des soins en région. [166] D'ailleurs, il ressort du témoignage de madame Manon Paquin, qu'elle a également eu la perception que Mobayed ne voulait pas pratiquer la médecine au CHSLD d'où sa lettre du 31 mars 2000. [167] La prépondérance de preuve penche nettement en faveur du CHSLD et Brown.
Ils étaient justifiés de croire que Mobayed faisait tout pour se soustraire à ses obligations. Le lien de confiance étant brisé, ils étaient certes justifiés de rompre le lien contractuel avec Mobayed. [ 54 ] Selon l'appelant, le juge semble ainsi oublier les événements survenus entre le 8 mars et le 5 mai 2000.
Toutefois, la lecture des autres parties du jugement, entre autres les paragraphes 69 à 81, 119 à 132 et 168 à 170, démontre qu'il n'en est rien. [ 55 ] De fait, ce n'est pas la lettre de l'appelant en date du 8 mars 2000 (pièce D-4) qui entraîne la fin des relations entre l'appelant et le CH-CHSLD, mais plutôt la lettre de l'avocat de l'appelant datée du 12 avril 2000 (pièce P-41). [ 56 ] C'est d'ailleurs ce qui ressort clairement du contre-interrogatoire de Pierre Brown tenu le 11 décembre 2007, où ce dernier déclare : Je n'ai jamais dit que c'était la lettre de madame Paquin qui rompait le lien.
Ce que j'ai dit c'est que le lien était rompu lorsque le docteur Mobayed m'a répondu par l'entremise de Maître Trudeau. [ 57 ] Le juge, pour sa part, souligne avec raison que, tant lors de la conversation téléphonique du 10 avril 2000 (pièce P-53) que dans la lettre qui suit (pièce P-40), Pierre Brown insiste pour obtenir de l'appelant une réponse claire à la proposition qu'il lui fait ce jour- là. [ 58 ] Or, la réponse demandée ne vient pas.
C'est plutôt l'avocat de l'appelant qui écrit la lettre du 12 avril 2000 (pièce P-41), où on lit : Dans les 48 heures de la réception de ces informations, notre client vous avisera alors de ses intentions sur votre proposition du 10 avril courant. [ 59 ] Dans les circonstances, le juge de première instance a raison d'écrire ce qui suit aux paragraphes 125 à 132 de son jugement : [125] Cette confirmation ne viendra jamais.
En lieu et place, Mobayed mandate son avocat le 12 avril pour s'enquérir de la situation quant à son privilège de pratique au sein du CHSLD et il ajoute que ce n'est qu'une fois avoir obtenu ces précisions qu'il prendra sa décision. [126] Toutefois, cette nouvelle préoccupation ne transpire pas de la conversation téléphonique du 10 avril. [127] Le contraire aurait été étonnant.
Faut-il rappeler que Mobayed connaît pertinemment bien le principe du privilège de pratique temporaire, puisque c'est de cette façon qu'il a pu exercer la médecine à l'hôpital général du Lakeshore depuis le mois de janvier 2000. [128] Si Mobayed avait été de bonne foi et sachant qu'il n'avait transmis sa demande de nomination que le 6 avril, ce n'est pas de son privilège de pratique permanent qu'il se serait enquis, mais bien d'un privilège temporaire.
La lettre de son avocat du 12 avril est sans équivoque, car en demandant la position du C.A., il s'agit bel et bien du privilège de pratique sans restrictions et permanent dont il est
question, puisque le privilège temporaire ne nécessite pas semblable formalisme. [129] Par ailleurs, lorsqu'il est informé de la position du CHSLD le 20 avril 2000, il ne tente pas de communiquer avec les représentants de l'établissement, que ce soit Brown ou le D.G., de même qu'il ne tente pas de communiquer avec le MSSS ou sa représentante, madame Manon Paquin. [130] Le fait d'expédier seulement le matin du 5 mai 2000 son formulaire d'engagement et de se présenter pour son quart de travail à cette même date, surtout après avoir reçu la lettre du 20 avril 2000, sachant qu'il n'a pas de privilège de pratique, constitue, tout au plus, une tentative maladroite de la part de Mobayed pour démontrer qu'il voulait respecter le contrat. [131] Somme toute, même si le délai de trois mois prévu au contrat n'est pas de rigueur, le simple fait, pour Mobayed de se présenter au CHSLD le 5 mai, après avoir reçu la lettre du 20 avril, sans avoir confirmé sa présence et sans même s'être annoncé et sans privilège de pratique, ne constitue aucunement une entrée en fonction. [132] À compter de ce moment, Mobayed était, non seulement en défaut de ne pas avoir agi avec diligence, contrairement à l'article 8 du contrat, mais également en défaut de ne pas avoir commencé à pratiquer la médecine au CHSLD dans le délai imparti, soit trois mois de l'obtention de son permis d'exercice en contravention de l'article 3 du contrat. [ 60 ]
Les paragraphes 168 à 170 méritent aussi d'être cités ici : [168] Par la suite, entre le 1 er avril et le 5 mai 2000, les événements démontrent une fois de plus que Mobayed veut se soustraire à ses obligations, notamment en sommant l'établissement de lui confirmer un privilège de pratique sans restrictions alors qu'il sait pertinemment qu'un privilège de pratique temporaire serait la solution idéale dans les circonstances. [169] Quant au reproche que le conseil d'administration du CHSLD ne s'est jamais penché sur la demande de nomination permanente, faut-il rappeler que Mobayed ne l'a expédiée complétée que le 6 avril 2000, alors qu'il avait le formulaire en sa possession depuis le 16 mai 1999?
Par ailleurs, ce n'est que le 5 mai 2000 qu'il transmet le formulaire d'engagement dûment signé. [170] Il découle de l'ensemble des événements survenus entre le 18 décembre 1999 et le 5 mai 2000 que le CHSLD était bien fondé à mettre fin à sa relation avec Mobayed. [ 61 ] De fait, il se dégage de la preuve qu'à compter du 18 décembre 1999 l'attitude adoptée par l'appelant a graduellement suscité un climat de méfiance à son égard de la part des intimés.
Cette méfiance se manifeste notamment dans le paragraphe suivant de la lettre adressée le 10 avril 2000 par Pierre Brown (pièce P-40) : J'attends donc une réponse écrite favorable à la présente d'ici le 14 avril 2000, à défaut de quoi nous nous verrons dans l'obligation de réévaluer votre volonté de souscrire au bon fonctionnement de l'hôpital. [ 62 ]
Malgré tout, les parties que j'ai soulignées dans la lettre adressée le 12 avril 2000 par Manon Paquin au docteur Serge Gingras (pièce P-64) indiquent que les intimés n'ont pas perdu tout espoir de voir l'appelant respecter le contrat qu'il a signé en 1997. [ 63 ] Or, la réponse du 12 avril 2000 (pièce P-41) à la lettre de Brown vient rompre le lien de confiance. Au lieu de confirmer son entrée en fonction le 5 mai et de transmettre le formulaire d'engagement à nouveau demandé dans la lettre du 11 avril (pièce P-42), l'appelant exprime une exigence qui ne peut, de façon réaliste, être exaucée par le CH-CHSLD.
C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. [ 64 ] Contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est le contenu de cette lettre et non le fait qu'elle ait été signée par un avocat qui entraîne la réaction des intimés. [ 65 ] Comme le souligne, par ailleurs, l'avocate représentant le procureur général et le ministre de la Santé et des Services sociaux, l'action intentée par l'appelant dès le 12 juin 2000 (pièce PG-1) vient donner un caractère définitif à la rupture du lien de confiance. [ 66 ] Plutôt que de demander la résolution du contrat signé le 27 mai 1997 et donc la libération de ses engagements, l'appelant aurait pu démontrer sa volonté de respecter ceux-ci en posant un acte manifestant clairement une telle intention, par exemple en demandant sans délai une autorisation de pratique temporaire au CH-CHSLD. [ 67 ] Or, l'appelant n'a rien fait en ce sens et il a plutôt donné mandat à son avocat d'intenter l'action du 12 juin 2000. [ 68 ] Dans un tel contexte, il ne faut pas se surprendre de voir les intimés refuser par la suite d'accorder à l'appelant une dernière chance de se conformer au contrat du 27 mai 1997. [ 69 ] Cela m'amène à traiter un argument de l'appelant selon lequel le juge aurait commis une erreur en droit en maintenant une objection au dépôt de deux lettres (pièces P-57) adressées par son avocat, l'une aux avocats des intimés le 28 février 2002 et l'autre à l'avocat du procureur général le 29 août 2002. [ 70 ] Au paragraphe 3 de l'arrêt Vallière c.
St-Pierre , AZ-04019013 , la Cour a déclaré ce qui suit : [3] Ce motif doit être rejeté. En effet, la décision que les appelants attaquent a été rendue au cours de l'instruction, le 29 juin 2001. S'agissant d'un jugement interlocutoire maintenant une objection à la preuve, celui-ci pouvait faire l'objet d'un appel immédiat (art. 29, 2 ème al. C.p.c.). Les appelants ont choisi, comme ils en avaient le droit, de ne mettre cette décision en question que sur appel du jugement final. Toutefois, le jugement final n'a été rendu que le 30 octobre 2001, bien au-delà du délai de 30 jours prévu à l'article 494 C.p.c.
S'agissant d'un délai de rigueur, la Cour doit conclure à la déchéance du droit d'appel des appelants à l'égard de la décision interlocutoire du 29 juin 2001.
[ 71 ] Comme le jugement accueillant l'objection a été rendu le 10 décembre 2007 dans la présente affaire, le principe rappelé dans l'arrêt Vallière trouve application . [ 72 ] L'avocat de l'appelant soutient toutefois que cette jurisprudence ne peut être invoquée dans le cas où l'élément de preuve qu'il désire soumettre est caractérisé (il s'agit de documents précis disponibles devant le tribunal).
Selon lui, il serait contraire à l'économie du droit d'exiger qu'un jugement rejetant une telle preuve fasse l'objet d'un appel dans les trente jours plutôt que dans les trente jours du jugement final. [ 73 ] Le second alinéa de l'article 29 du Code de procédure civile n'autorise pas d'après moi une telle exception, laquelle aurait pour effet de provoquer des débats interminables sur la présence ou l'absence des conditions justifiant cette exception à une disposition légale claire. [ 74 ] Par ailleurs, je tiens à souligner que, par cette preuve, l'appelant cherchait à démontrer que, même en 2002, il était toujours disposé à remplir ses engagements découlant du contrat du 27 mai 1997. [ 75 ] Or, même si cette preuve avait été admise, je ne vois pas comment elle aurait permis de contrer la preuve relative au bris de confiance ayant justifié l'envoi par les avocats du CH-CHSLD de la lettre du 20 avril 2000 (pièce P-44). [ 76 ] En définitive, je réponds par la négative à la question soulevée par ce pourvoi, car le juge de première instance a considéré à bon droit que l'appelant avait manqué à ses engagements découlant du contrat signé par lui le 27 mai 1997 et que la clause pénale de ce contrat devait en conséquence trouver application. [ 77 ] Je crois bon de souligner ici ce qu'écrit le juge de première instance au paragraphe 109 de son jugement : 109.
Il appartient à celui qui plaide l'ambiguïté d'en faire la démonstration. Or, cette démonstration n'a pas été faite. Les obligations qui découlent du contrat sont claires et ne donnent aucunement prise à l'interprétation. [ 78 ] Cette conclusion du juge est selon moi bien fondée en droit et en fait, contrairement à ce que soutient l'appelant. [ 79 ] Pour ces motifs, je suggère de rejeter l'appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 80 ] En contrepartie d'une résidence en médecine familiale auprès de l'Université McGill, l'appelant s'est engagé envers le ministre de la Santé et des Services sociaux à pratiquer la médecine durant quatre années consécutives dans un établissement désigné par le ministre, en l'occurrence, le Centre Hospitalier CH-CHSLD de Papineau (« hôpital de Buckingham »). [ 81 ] Le contrat comportait la clause pénale suivante :
En cas de non-respect de son engagement, le candidat s'engage à rembourser au ministère de la Santé et des Services sociaux, sur une période maximale de quatre ans, à raison d'un montant de 50 000 $ par année, la somme de 200 000 $ ou la portion de ce montant correspondant au temps où il n'aura pas fourni les services qu'il s'était engagé à fournir en vertu du présent contrat. [ 82 ] En application des clauses de ce contrat, c'est le 1 er avril 2000 au plus tard que l'appelant devait commencer à pratiquer la médecine à l'hôpital de Buckingham et cela fut arrêté lors d'une réunion du 18 décembre 1999 entre l'appelant et Pierre Brown, Directeur des services professionnels de l'hôpital.
Mais, à cette fin, l'appelant devait d'abord remplir un formulaire pour obtenir des privilèges de la part du conseil d'administration de l'hôpital, comme cela lui avait été demandé avant le 1 er novembre 1999. [ 83 ] Le 8 mars 2000, l'appelant était dans une situation difficile. Il était le soutien de sa femme, de trois enfants et de ses parents. Même s'il avait accepté une offre d'achat pour sa maison de Laval en prévision de son déménagement à Buckingham, il n'était pas certain que son promettant-acheteur pourrait obtenir une hypothèque. Il était difficile de déménager la famille en pleine année scolaire.
Il avait beaucoup de dettes. [ 84 ] Dans les circonstances, dans une lettre du 8 mars 2000 envoyée à l'hôpital, avec copie au ministre, l'appelant fait part de son intention de ne pas travailler à l'hôpital le 1 er avril 2000 : Le 8 mars 2000 M. Jacques Prud'Homme
Directeur général, CH-CHSLD de Papineau 500, rue Bélanger Buckingham (Québec) J8L 2M4 Monsieur, Suite à votre lettre datée du 25 janvier dernier et après appréciation des circonstances, je vous souligne les raisons pour lesquelles je ne serai pas en mesure de travailler au CH-CHSLD de Papineau comme prévu pour le 1 er avril 2000. Je demeure à Laval depuis l'achat de ma maison, il y a onze ans. Mes deux enfants vont à l'école à Laval. Mon épouse ainsi que mes deux parents, dont je suis le seul support, vivent avec moi.
Je n'ai pas réussi jusqu'à la date de cette lettre, à vendre ma maison après un an d'essai avec plus qu'un agent immobilier. Financièrement, il m'est impossible de payer un deuxième loyer, ayant des dettes qui s'élèvent à cinquante mille dollars à
part l'hypothèque de ma demeure. De plus, Buckingham se trouve à plus de deux heures de ma maison en voiture. Les frais de déplacement quotidien, le temps du transport ainsi que le kilométrage limité qui m'est imposé lors de la location de mon véhicule me rendent la tâche du déplacement quotidien impossible. Tel que vous l'avez indiqué dans votre lettre du 25 janvier dernier, vous ne pouvez pas accorder d'incitatifs financiers puisque le Ministère vous l'a refusé.
Je me suis engagé à travailler dans un établissement dépourvu de services essentiels, et dans le but de remplir cet engagement, j'ai commencé à travailler au département de l'Urgence de l'Hôpital Général du Lakeshore, qui souffre déjà d'une grande pénurie d'effectifs médicaux. Tout en vous remerciant, monsieur Prud'homme, je vous prie d'agréer mes sentiments les meilleurs et j'espère qu'en considérant les circonstances ci-haut mentionnées vous parviendrez à une entente favorable à la solution de cette situation.
Signé Georges Mobayed, MD cc. - Mme Pauline Marois, ministre d'État à la Santé et aux Services sociaux [ 85 ] Le 17 mars 2000, Jacques Prud'Homme, le directeur général de l'hôpital, répond comme suit à l'appelant : Le 17 mars 2000 Docteur Georges Mobayed, MD [...] Laval (Québec) [...] Docteur, Nous accusons réception de votre lettre du 8 mars 2000 par laquelle vous nous avisez que vous ne serez pas en mesure d'œuvrer au CH- CHSLD de Papineau à compter du 1 er avril 2000.
En vertu du contrat qui vous lie avec le Ministère de la Santé et des Services Sociaux, nous référons donc votre dossier à madame Manon Paquin, que vous pourrez rejoindre au numéro 1-800-[...]. Veuillez agréer, Docteur, l'expression de nos sentiments distingués
Le directeur général Signé Jacques Prud'homme [ 86 ] Une copie de cette lettre a été envoyée à Manon Paquin qui est la personne responsable du dossier au ministère. [ 87 ] Mais, contrairement à ce qu'il avait annoncé dans sa lettre du 8 mars 2000, l'appelant se présente à l'hôpital le 1 er avril 2000, et prétend vouloir y travailler [3] . [ 88 ] Comme l'appelant n'était pas attendu à l'hôpital le 1 er avril 2000 et comme l'horaire des gardes avait déjà été dressé sans que le nom de l'appelant y paraisse, il n'était pas question que l'appelant puisse commencer à travailler à cette date. [ 89 ] Comme l'appelant n'avait pas réussi à attendrir l'hôpital, comme il ne travaillait plus à l'Hôpital Général du Lakeshore depuis le 30 mars, qu'il avait grandement besoin de gagner sa vie et comme il n'ignorait pas l'existence de la clause pénale, il me paraît manifeste que l'appelant avait fini de tergiverser. [ 90 ] Avisé que l'appelant s'était présenté à l'hôpital le 1 er avril 2000, Pierre Brown communique par téléphone avec lui le 4 avril 2000 : les deux hommes se mirent d'accord en principe pour que l'appelant arrive à Buckingham le 5 mai suivant.
Pierre Brown
rappela à l'appelant qu'il devait lui faire parvenir la documentation afin que le conseil d'administration de l'hôpital puisse lui accorder des privilèges. [ 91 ] Le 6 avril 2000, l'appelant fournit certains documents dans lesquels il se disait prêt à commencer à travailler à Buckingham « immédiatement ». Ceci corrobore le fait que l'appelant désirait travailler à Buckingham le plus tôt possible.
Mais un formulaire manquait toujours, soit un engagement aux termes duquel l'appelant s'obligeait à suivre certains règlements et à acheter une police d'assurance-responsabilité professionnelle. [ 92 ] Dans les circonstances, je suis d'avis que si l'hôpital avait été prêt à recevoir l'appelant au début d'avril 2000, celui-ci aurait rapidement signé le formulaire d'engagement et aurait immédiatement commencé à pratiquer à Buckingham.
Je comprends du témoignage de Manon Paquin que le gouvernement n'aurait pas, pour quelques jours de retard, usé de rigueur envers l'appelant. [ 93 ] Par suite de la conversation téléphonique du 4 avril 2000, Brown prépara l'horaire des gardes pour la période allant du 5 mai au 4 juin 2000. Fort de cela, le 10 avril 2000, Brown rappela l'appelant et lui communiqua le projet d'horaire. L'appelant est un peu déçu de ne pas avoir « comme on avait dit trois gardes en deux jours à peu près » .
Se rendant compte d'autre part que les gardes qui sont prévues pour lui se situent durant les week-ends, il interroge Brown pour savoir si ces gardes de week-end sont partagées équitablement.
Brown le rassure à cet égard et l'avise qu'il lui envoie immédiatement par télécopieur l'horaire des gardes. [ 94 ] Le texte envoyé le même jour par télécopieur est le suivant : Le 10 avril 2000 Docteur Georges Mobayed [...] Laval (Québec) [...] OBJET: Votre date d'entrée en fonction au CH-CHSLD de Papineau Docteur, Tel que discuté avec vous aujourd'hui même, vous trouverez ci-joint la liste de garde de l'urgence du mois de mai sur laquelle votre nom apparaît les 5, 12, 13, 14, 19, 22, 26, 27 et 28 mai.
Nous nous attendons évidemment à ce que vous soyez présent pour remplir vos obligations puisque ceci nous permettrait en toute probabilité une ouverture complète de notre service d'urgence (24/7). Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous souligner que nous comptions sur votre implication rapide pour éviter la fermeture de l'urgence durant la période des Fêtes ou, à tout le mois, une réouverture de ce service essentiel vers la mi-janvier 2000 pour le bénéfice de notre population de 45 000 personnes.
Nous considérons le 5 mai comme votre date d'entrée en fonction et, à compter de cette date, votre autre champ d'activités sera les soins aux patients admis. Comme je vous l'ai précédemment mentionné, nous ne pourrons vous garantir qu'un quart de poste à l'urgence (quatre périodes de garde par mois) à votre arrivée et les semaines qui suivront. J'attends une réponse écrite favorable à la présente d'ici le vendredi 14 avril 2000, à défaut de quoi nous nous verrons dans l'obligation de réévaluer votre volonté de souscrire au bon fonctionnement de l'hôpital.
Je vous prie d'agréer, Docteur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Le directeur des services professionnels et hospitaliers, Signé Dr. Pierre Brown Pb/cbc N/Réf. C ⁄MyFiles⁄DOCSWP⁄DSP⁄Mobayed.wpd c.c. Dr Guy Bonenfant, chef du département de médecine générale Dr Martin Lacasse, président du C.M.D.P. M. Jacques Prud'homme, D.G. Mme Manon Paquin, MSSS M. Daniel Poirier, MSSS Dr Daniel Tardif, RRSSSO [ 95 ] Remarquons – et ceci est très important – que copie de cette lettre est envoyée à Manon Paquin du ministère qui avait déjà reçu copie de la lettre de l'appelant du 8 mars 2000. Manon Paquin pouvait donc conclure que, malgré sa lettre du 8 mars 2000, l'appelant
allait commencer à pratiquer à Buckingham le 5 mai 2000. [ 96 ] Tel que l'exprime le premier alinéa de la lettre du 10 avril 2000, au cours des semaines qui allaient suivre, l'hôpital ne pouvait offrir à l'appelant que quatre périodes de garde par mois à l'urgence. [ 97 ] D'autre part, l'appelant prend ombrage du fait que, dans le deuxième alinéa de la même lettre, Brown semble le blâmer pour ne pas avoir travaillé à l'hôpital de Buckingham à la mi-janvier 2000.
Or, l'appelant n'avait aucune obligation de commencer à travailler à cet endroit avant le 1 er avril 2000. [ 98 ] Dans le quatrième alinéa de la lettre, Brown exige que l'appelant lui confirme, avant le 14 avril 2000, qu'il sera bien là le 5 mai 2000 « à défaut de quoi nous nous verrons dans l'obligation de réévaluer votre volonté de souscrire au bon fonctionnement de l'hôpital » .
Brown se souvenait de la lettre que l'appelant avait envoyée à l'hôpital le 8 mars 2000, et il ne voulait pas revivre la même situation. [ 99 ] Pierre Brown, qui avait reçu la documentation de l'appelant depuis quelques jours, n'a pas fait mention à l'appelant que le formulaire d'engagement manquait. [ 100 ] Dans les circonstances, l'appelant décide de consulter son avocat. Pourquoi consulter un avocat ? Il faut dire que l'appelant, qui est médecin, est un adepte de la règle de bon sens selon laquelle il vaut mieux consulter un homme de loi avant de s'engager juridiquement plutôt qu'après.
Ainsi, en 1997, lors de la signature du contrat avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, il aurait consulté un avocat. Même chose en décembre 1999 lorsque les autorités de l'hôpital lui ont fait part des obligations qui seraient les siennes. À partir des paragraphes 18 à 54 inclusivement de la « Déclaration initiale du demandeur » on peut conclure que l'appelant est excessivement craintif.
En tout état de cause, avant de s'engager définitivement, l'appelant voulut consulter son avocat. [ 101 ] On peut imaginer que l'avocat a pris connaissance du contrat que l'appelant avait signé avec le ministre et qu'il fut d'avis qu'avant de se rapporter à l'hôpital, l'appelant avait le droit de savoir si le conseil d'administration de l'hôpital lui avait accordé des privilèges. [ 102 ] Cet avis, qui était peut-être bien fondé en théorie, ne l'était pas dans ce cas-ci puisque l'appelant savait très bien que sa demande de privilèges n'avait jamais été acceptée par le conseil d'administration et que ceci résultait du fait que c'est lui qui avait tardé à fournir tous les documents nécessaires pour que le conseil d'administration se prononce sur son cas.
L'appelant savait très bien que, s'il acceptait de se présenter le 5 mai, Brown lui accorderait des privilèges temporaires. [ 103 ] De fait, malgré plusieurs rappels à ce sujet, l'appelant n'avait pas remis à l'hôpital toute la documentation nécessaire à l'étude de son dossier.
Il manquait toujours le formulaire d'engagement. [ 104 ] C'est pourquoi, avant que la lettre du 10 avril de l'avocat de l'appelant n'atteigne l'hôpital, Brown, le 11 avril 2000, demandait encore une fois à l'appelant de lui faire parvenir le formulaire d'engagement : Le 11 avril 2000 Docteur Georges Mobayed 445, rue Jeannette Laval (Québec) J7P 5B1 OBJET : Votre demande de nomination Docteur, J'accuse réception de votre demande de nomination comme membre actif avec privilèges à l'urgence. Tel que mentionné dans ma lettre du 10 avril, j'inclus également des privilèges en hospitalisation.
Je prendrai des références auprès des trois personnes que vous avez mentionnées dans votre formulaire ainsi qu'au Collège des médecins du Québec et à l'Hôpital du Lakeshore. Lorsque complété, votre dossier sera étudié par les chefs de département et service où vous demandez des privilèges puis sera acheminé au Comité des titres, à l'Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et finalement au conseil d'administration où une décision finale sera prise quant au statut et aux privilèges qui seront octroyés.
Je remarque vous ne nous avez pas fait parvenir le formulaire d'engagement qui était joint à la demande de nomination que nous vous avons remise. Je joins donc une copie de ce formulaire que vous voudrez bien signer et nous retourner dans les plus brefs délais. De plus, je joins copies des règlements du CMDP, du département de médecine générale ainsi que ceux du secteur de l'urgence. Veuillez agréer, Docteur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
Le directeur des services professionnels, Signé Dr Pierre Brown [ 105 ] On peut comprendre que, devant la lettre du 10 avril 2000, les autorités de l'hôpital furent décontenancées puisque, deux jours avant cette lettre, lors de la conversation téléphonique entre l'appelant et Brown, il était entendu que l'appelant se présenterait à l'hôpital le 5 mai suivant.
[ 106 ] L'hôpital voulut répondre à la lettre d'avocat par une autre lettre d'avocat, celle du 20 avril 2000 dont le texte suit : Montréal, le 20 avril 2000 M e Pierre Louis Trudeau 2555, boul. le Corbusier Laval Qc H7S 1Z4 N/Réf. : 025785-0001 Objet : Dr Georges Mobayed Cher confrère, Nous représentons le CH_CHSLD de Papineau, sis au 500, rue Bélanger, Buckingham, Québec, relativement à l'objet mentionné en titre. Notre client nous a transmis une lettre que vous adressiez le 12 avril dernier au docteur Pierre Brown, directeur des services professionnels, pour fins d'étude et réponse.
Le 14 juillet 1997, le docteur Mobayed s'engageait, par contrat, à fournir, auprès de notre client, des services médicaux assurés dans un délai maximal de trois mois après l'obtention de son permis d'exercice mais dans la mesure où il pouvait satisfaire au processus de nomination de l'établissement.
Or, à compter du 18 décembre 1999, les représentants de notre client ont tenté, mais sans succès, d'établir, avec le docteur Mobayed, la date de son entrée en fonction, ainsi que les modalités et responsabilités associées à l'exercice de sa profession, eu égard aux exigences propres, aux ressources et à l'organisation de l'établissement.
Plus particulièrement, le 25 janvier dernier, Monsieur Jacques Prud'homme, directeur général de notre client, informait votre client de la nature des obligations et des incitatifs qui seraient rattachés à la jouissance de ses privilèges dans la mesure où la demande de nomination du docteur Mobayed était acceptée par le conseil d'administration de l'établissement.
Le 8 mars 2000, le docteur Mobayed informait, à son tour, notre client, qu'il ne serait pas en mesure de fournir ses services à l'intérieur du délai maximal de trois mois prévu par le contrat mentionné plus haut, préférant plutôt exercer sa profession au service de l'Urgence de l'Hôpital Général du Lakeshore. Le 17 mars dernier, notre client prenait acte de la décision du docteur Mobayed et retournait son dossier à l'attention de Madame Manon Paquin, du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Enfin, le 17 avril dernier, notre client était notifié d'une lettre transmise par Madame Manon Paquin au docteur Mobayed qui l'informait, compte tenu que le délai de trois mois était expiré, du non-respect de son engagement à fournir les services requis auprès du CH-CHSLD de Papineau. Vous comprendrez que cette dernière lettre a rendu sans objet la demande de nomination du 5 avril 2000 du docteur Mobayed, ainsi que les lettres du 10 et 11 avril 2000 du docteur Brown, directeur des services professionnels auprès de notre client.
Qui plus est, le docteur Mobayed a toujours négligé de faire parvenir à notre client la lettre d'engagement dûment signée et requise qui constituait pourtant un préalable essentiel à l'étude de sa demande de nomination conformément à l'
article 242 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . Par conséquent, soyez, par la présente, avisé que notre client interrompt immédiatement et définitivement l'examen de la candidature du docteur Mobayed considérant que ce dernier a fait défaut de respecter ses engagements. Veuillez agréer, cher confrère, l'expression de mes salutations distinguées.
Heenan Blaikie Signé Sylvain Poirier [ 107 ] Pour comprendre la dernière phrase du sixième paragraphe de la lettre, soit celle où l'auteur renvoie à une lettre qu'avait rédigée Manon Paquin à l'endroit de l'appelant, il faut ouvrir une parenthèse. [ 108 ] On se rappellera que Jacques Prud'Homme fit parvenir à Manon Paquin copie de sa lettre du 17 mars 2000 qui était en réponse à la lettre de l'appelant du 8 mars 2000.
Or, après avoir pris connaissance de la lettre de l'appelant du 8 mars 2000, Manon Paquin rédigea à l'attention de l'appelant la lettre suivante datée du 31 mars 2000 : RECOMMANDÉ Québec, le 31 mars 2000 Docteur George Mobayed [...] Laval (Québec) [...]
Objet : Votre engagement comme médecin diplômé hors Canada-États-Unis, détenteur d'un contrat de place de résidence en médecine de famille Docteur, La présente donne suite à votre lettre du 8 mars 2000 adressée à M. Jacques Prud'homme, directeur général, au CH-CHSLD de Papineau, l'informant que vous ne serez pas en mesure de travailler à cet établissement comme prévu à compter du 1 er avril 2000 et que vous avez choisi de pratiquer plutôt à l'Hôpital Général du Lakeshore.
Tout d'abord, nous devons vous rappeler à nouveau, comme a été fait dans notre correspondance du 9 décembre 1999, que vous avez été désigné par la Ministre, Mme Pauline Marois, le 9 juin 1999, au CH-CHSLD de Papineau. Tel que prévu à votre contrat, vous vous êtes engagé à exercer dans un établissement désigné par la Ministre et que vous devez y fournir des services dans un délai maximal de trois (3) mois après l'obtention de votre permis d'exercice.
Compte tenu que ce délai de trois mois est expiré et que vous exercez actuellement dans un autre établissement que celui qui vous a été assigné, il s'agit d'un non-respect d'engagement et nous devons vous réclamer la pénalité prévue à l'article 13 de votre contrat qui est de rembourser au ministère de la Santé et des Services sociaux, sur une période maximale de quatre (4) ans, à raison d'un montant de 50 000 $ par année, la somme de 200 000 $. A cet effet, vous trouverez ci-jointe une reconnaissance de dette dont les termes sont conformes aux dispositions prévues à votre contrat en cette matière.
Par ailleurs, vous devrez nous retourner, dans un délai de 30 jours de la présente lettre cette reconnaissance de dette dûment signée et accompagnée d'un premier versement payable le 1 er juillet 2000. Veuillez agréer, Docteur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Signé Gaétane Mathieu Pour : Manon Paquin Coordinatrice [ 109 ] L'appelant affirme qu'il n'a pas reçu cette lettre.
C'est seulement lorsque son avocat lui a exhibé la lettre du 20 avril 2000 de l'avocat de l'hôpital qu'il a su que Manon Paquin lui avait écrit le 31 mars 2000. [ 110 ] Il faut croire qu'après la lettre du 12 avril 2000 de l'avocat de l'appelant l'hôpital aurait communiqué avec Manon Paquin qui l'aurait avisé de l'existence de la lettre du 31 mars 2000 dont l'hôpital n'avait pas reçu une copie.
C'est ainsi que, le 17 avril 2000, l'hôpital se fit remettre une copie de la lettre du 31 mars 2000. [ 111 ] En tout état de cause, étant mis au courant à la fin d'avril 2000 que Manon Paquin lui avait écrit le 31 mars 2000, l'appelant communiqua avec le ministère le 1 er mai 2000 et obtint une copie de la lettre du 31 mars 2000. [ 112 ] Fermons la parenthèse et revenons à la lettre du 20 avril 2000 de l'avocat de l'hôpital.
Si l'avocat fait différents reproches à l'appelant, la raison formelle qu'il invoque pour le refus de l'hôpital de traiter plus avant avec lui est que la demande de privilèges de l'appelant est devenue caduque du fait que le ministère, dès le 31 mars 2000, avait tenu le contrat comme résilié et qu'il réclamait la pénalité prévue à ce contrat. L'avocat de l'hôpital ignorait cependant qu'après sa lettre du 31 mars 2000, Manon Paquin avait été avisée que les négociations avaient repris entre l'appelant et l'hôpital par suite de quoi l'appelant devait commencer à pratiquer à l'hôpital le 5 mai 2000.
Ce n'était donc pas la demande de privilèges qui était devenue caduque à cause de la lettre du 31 mars 2000, mais c'était cette dernière lettre qui était devenue sans effet depuis la reprise des négociations entre l'appelant et Brown. [ 113 ] Après la lettre du 20 avril 2000 de l'avocat de l'hôpital, l'appelant était devant la situation suivante : l'hôpital avait définitivement fermé son dossier à cause du fait que le contrat de l'appelant avec le ministère avait, selon ce que l'avocat de l'hôpital croyait, été résilié.
Or, ce n'était pas du tout le cas puisque, à cause des évènements survenus après le 31 mars 2000, le ministère était toujours désireux que l'appelant travaille à Buckingham. [ 114 ] Il aurait suffi à la fin d'avril 2000 que les deux avocats se parlent au téléphone pour régler l'imbroglio. L'avocat de l'hôpital aurait avisé celui de l'appelant que la lettre d'engagement manquait toujours et que Pierre Brown était prêt à accorder des privilèges temporaires à l'appelant.
Bien renseigné, l'avocat de l'appelant lui aurait conseillé d'envoyer le formulaire d'engagement le plus rapidement possible et de confirmer à Pierre Brown qu'il serait à l'hôpital le 5 mai. [ 115 ] En tout état de cause, malgré la lettre du 20 avril de l'avocat de l'hôpital, l'avocat de l'appelant recommanda à son client de se présenter à l'hôpital le 5 mai, soit à la date où il devait commencer à pratiquer à cet endroit selon ce qui avait été convenu lors de la conversation téléphonique du 10 avril 2000.
L'hôpital refusa de modifier la position qu'il avait prise le 20 avril 2000 et d'accueillir l'appelant. [ 116 ] Il faut dire qu'en se présentant à l'hôpital le 5 mai l'appelant avait finalement signé le formulaire d'engagement, ce qu'il avait tellement tardé à faire.
[ 117 ] L'appelant était sans travail depuis le 31 mars 2000 et, à partir du 5 mai 2000, il le sera d'une façon indéfinie jusqu'à ce qu'il réussisse à se faire embaucher par un autre hôpital. [ 118 ] Les éléments de preuve n'indiquent pas ce qui s'est passé entre le 5 mai 2000 et le 12 juin 2000 mais, à cette dernière date, l'avocat de l'appelant mettait l'hôpital en demeure de payer à son client 560 000 $ : SANS PRÉJUDICE Le 12 juin 2000 CH-CHSLD de Papineau 500 rue Bélanger Buckingham (Qc) J8L 2M4 À l'attention du Dr.
Pierre Brown Directeur des services Professionnels OBJET: Georges Mobayed -vs- CH-CHSLD de Papineau N.d. : 23-129 Monsieur, Nous avons mandat du Dr. Georges Mobayed, m.d., de vous réclamer et la présente vous réclame le paiement compensatoire d'une somme de 560,000.00$, que vous lui devez en raison de la rupture unilatérale et sans motif du contrat de travail liant votre institution à notre client, le tout suivant vos confirmations écrites des 25 janvier 2000 et 10 avril 2000 . (Je souligne) Cette rupture de contrat a été confirmée par lettre de vos procureurs en date du 20 avril 2000.
La somme réclamée est calculée sur une moyenne annuelle de 140,000.00$ pour les 4 années du contrat de travail, lequel était par ailleurs consenti par notre client en exécution d'une entente de même terme entre lui et le Ministre de la Santé et des Services Sociaux.
Notre client réserve par ailleurs tous ses autres droits en dommages. [ 119 ] Il ne semble pas que copie de cette lettre ait été envoyée à Manon Paquin, ce qui aurait peut-être eu pour effet de régler rapidement le litige. [ 120 ] Au mois de juin 2000 (on ne sait pas si c'est avant ou après les procédures dont il sera question ci-après), les parties devaient se rencontrer pour tenter de régler le litige.
L'appelant a fait le chemin d’Ottawa à Montréal pour par la suite apprendre que Manon Paquin ne désirait plus rencontrer l'appelant en présence des deux avocats. [ 121 ] C'est malheureux puisque le problème aurait pu être réglé dès juin 2000. [ 122 ] Comme je viens de le dire, avant ou après la tentative de tenir une rencontre aux fins de régler le problème, l'avocat de l'appelant fit signifier une requête introductive d'instance pour réclamer, d'une part, 560 000 $ au procureur général et à l'hôpital et, d'autre part, 30 000 $ à Brown. [ 123 ] Selon la requête introductive d'instance, l'appelant prétendait : 1) Le ministre et l
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