2021 QCCQ 8710, 2021 QCCQ 8710
Opinion
Protection de la jeunesse — 211547 2021 QCCQ 8710 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 505-41-010396-218 DATE : 8 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2005 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de maintenir l’adolescent dans son milieu familial et d’ordonner des mesures d’aide pour une période de neuf mois. Au cours de la matinée, la Directrice modifie ses recommandations afin de demander l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 3 ] Les parents acceptent l’aide de la Directrice, mais ne considèrent pas être négligents sur le plan éducatif. Selon eux, l’école A, n’est pas appropriée à la situation de leur fils et des démarches sont en cours afin de trouver une autre école.
La mère accepte le suivi d’un éducateur de milieu. [ 4 ] L’adolescent admet le motif d’intervention de la Directrice. Il prend des engagements afin d’être maintenu dans son milieu familial, dont fréquenter assidûment l’école, respecter les règles de la santé publique notamment le couvre-feu et respecter les règles à la maison. L’adolescent autorise l’école A à informer les intervenants de la DPJ s’il s’absente de l’école, manque un cours ou quitte avant la fin de la journée. SITUATION FAMILIALE [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2017.
Depuis le mois d’octobre 2020, l’adolescent réside principalement auprès de sa mère après une altercation avec son père. Il n’y a aucun jugement relatif à la garde à la Cour supérieure. [ 6 ] L’adolescent a une sœur et un frère désormais majeurs. [ 7 ] Il s’agit de la cinquième évaluation de la Directrice dans la situation de l’adolescent. [ 8 ] Un suivi est actif dans le cadre de la LSJPA concernant ses comportements délictuels. [ 9 ] L’adolescent a un diagnostic de TDAH. Il n’est pas médicamenté en raison des effets secondaires. CONTEXTE ET ANALYSE
[ 10 ] L’adolescent a été scolarisé dans plusieurs écoles depuis son primaire. [ 11 ] Depuis, le mois de mars 2020, il ne fréquente pas un établissement scolaire, malgré son obligation de le faire selon la
Loi sur l’instruction publique . [ 12 ] La famille est en désaccord avec la scolarisation de l’adolescent à l’école spécialisée A et demande qu’il intègre une école régulière.
Les principaux motifs justifiant leur refus sont les suivants : l’adolescent est en contact avec des jeunes aux comportements problématiques et présentant des diagnostics de santé mentale, par conséquent, il ne peut se concentrer. [ 13 ] De plus, la mère ne comprend pas les raisons pour lesquelles l’école communi-que régulièrement avec elle pour venir chercher son fils, alors que le personnel scolaire de cette école spécialisée doit être en mesure de répondre à ses besoins.
Puisque la mère doit travailler, l’adolescent se retrouve seul à la maison, sans surveillance. [ 14 ] Le 23 mars 2021, le conseil d’administration du Centre de services scolaire A prend la décision de maintenir le classement de l’adolescent à l’école A pour l’année scolaire en cours [1] . [ 15 ]
Malgré cette décision, l’adolescent refuse de se présenter à l’école. Il n’a pas d’emploi. [ 16 ] Le père a fait appel à diverses instances pour revoir la décision. Les parents ont tenté de scolariser leur fils dans un collège privé, mais en vain. [ 17 ] De juillet 2019 à octobre 2020, diverses interventions policières ont lieu au domi-cile familial relativement à des conflits familiaux et au non-respect de certaines règles. [ 18 ] La négligence sur le plan éducatif prévue à la
Loi sur la protection de la jeunesse est définie ainsi : en ne fournissant pas à l’enfant une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la
Loi sur l’instruction publique . [ 19 ] Pour conclure à ce motif, le Tribunal retient que l’adolescent est en échec scolaire et que son absentéisme est un problème depuis son entrée au secondaire. La collaboration des parents avec le milieu scolaire est difficile.
Pour prévenir les comportements problématiques de l’adolescent et assurer une présence régulière à l’école, les parents doivent resserrer leur encadrement auprès de leur fils. [ 20 ] La mère accepte l’aide offerte par la Directrice, mais estime préférable qu’un éducateur de sexe masculin soit désigné au suivi de la famille. [ 21 ] Considérant que l’adolescent accepte de respecter ses engagements dont fréquenter l’école ciblée par la Commission scolaire, le Tribunal maintient l’adolescent dans son milieu familial.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 28 ] PREND ACTE des engagements de l’adolescent : ► Fréquenter l’école A de façon assidue et ce, jusqu’à ce qu’il puisse intégrer un autre établissement scolaire; ► Remettre son horaire scolaire à l’intervenante sociale; ► Autoriser l’école à communiquer avec l’intervenante sociale, s’il est en retard, manque une période ou quitte avant la fin des classes; ► Respecter les règles de la santé publique dont le couvre-feu; ► Respecter les règles de la maison; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocate de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 8 avril 2021 13 avril 2021
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