2014 QCCQ 8325, 2014 QCCQ 8325
Opinion
Bédard c. Planitour (Croisières Franco-Fun) 2014 QCCQ 8325 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131069-116 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE BÉDARD et MARCEL LEMAY et FRANÇOISE WITTY-GIRARD et PIERRE GIRARD
Partie demanderesse c. PLANITOUR INC. f.a.s.n. CROISIÈRES FRANCO-FUN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse Planitour Inc. (Croisières Franco-fun) ( ci-après : Planitour ) un montant de 7 000 $ soit 1 750 $ pour chacun des demandeurs. [ 2 ] Elle allègue ne pas avoir reçu les services tels que décrits au moment de l’achat d’un voyage. [ 3 ] De son côté, Planitour conteste le bien-fondé de la réclamation puisque la
partie demanderesse est de mauvaise foi et que son seul but est d’obtenir des compensations financières abusives. [ 4 ] Lise Bédard, qui témoigne pour le groupe, mentionne qu’ils ont acheté un voyage intitulé « Croisière Venise-Croatie-Paris » du 2 au 14 septembre 2010 pour lequel chacun a déboursé 4 269 $. Dans la publicité, intitulée « Romance au Rendez-Vous », il était indiqué qu’ils passeraient deux nuits à Venise. [ 5 ] Mais, quelques jours avant leur départ, ils apprennent que leur hôtel serait situé à Preganziol à environ 35 kilomètres du centre de Venise.
Elle ajoute qu’à cet endroit, il n’avait rien à visiter, ce qui leur a gâché une journée et demie de voyage. Le jour où ils ont pu se rendre à Venise, ils n’ont visité que quatre heures, leur agent de voyage leur ayant mentionné qu’il fallait faire vite pour ne pas risquer de manquer l’autobus de retour. [ 6 ] Ils ont choisi ce voyage spécifiquement, puisqu’il devait être romantique et que celui-ci était pour souligner un anniversaire de mariage.
Elle précise que si leur hôtel avait été situé à Venise, ils auraient pu visiter beaucoup plus que les quatre heures qu’ils ont eues. [ 7 ] Marc Nellis, directeur général de Planitour, témoigne qu’il est très commun que les voyageurs du monde entier soient installés à l’extérieur du centre-ville de Venise qui ne dispose que d’une capacité limitée de chambres. [ 8 ] De plus, ajoute-t-il, l’hôtel choisi à Preganziol était de bonne catégorie offrant tout le confort requis et pour compenser le fait qu’ils étaient plus loin du centre-ville, de plus, ils ont organisé le service de deux navettes le matin et deux le soir pour se rendre à Venise.
Il admet que cela était un inconvénient, mais lorsqu’on réclame 40% du prix du voyage, il trouve cela exagéré. [ 9 ] L'
article 40 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] prévoit que : «Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui est faite dans le contrat.» [ 10 ]
L'article 41 L.p.c. ajoute que : «Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant . Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant .»
[ 11 ]
L'article 42 L.p.c. précise à propos du représentant d’un commerce que : «Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant .» [ 12 ] Ces articles s'appliquent aux agences de voyages. L'agent et le voyagiste sont responsables du contenu des énoncés publicitaires ou de leurs brochures. [ 13 ] Planitour avait l'obligation d'informer adéquatement les voyageurs. La preuve révèle qu'une
partie des services offerts n'était pas conforme à la description faite. Bien plus, Planitour maintient cette description du voyage dans sa documentation publicitaire sachant que la réalité est tout autre. [ 14 ] L'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur offre différents recours: «Art. 272: Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat; sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.» [ 15 ] La réclamation sera accueillie, mais en
partie seulement. Il n’y a aucun doute que les demandeurs ont été induits en erreur par la publicité qu’on leur a fait miroiter. Alors qu’il était prévu qu’ils allaient passer deux nuits à Venise, c’était à plus de 35 kilomètres qu’ils étaient logés. Que l’hôtel choisi à Preganziol soit de bonne catégorie et offrant tout le confort requis, là n’est pas la question ; ils n’ont pu visiter la ville que quelques heures. [ 16 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argument de Planitour concernant le fait que Venise est la plus visitée au monde et qu’il y a peu d’hôtels disponibles.
Si tel était le cas, qu’on le fasse savoir dans la publicité et non offrir une « Romance à Venise » sachant que cela est inexact. [ 17 ] Les demandeurs réclament 1 750 $ chacun dont 750 $ pour la différence entre le prix de la chambre à Venise et celle de Preganziol et 1 000 $ en dommages-intérêts. [ 18 ] Concernant le prix d’une chambre à Venise, la preuve ne permet pas de conclure qu’elle est cette différence.
Le Tribunal rappelle qu’il n’a pas de connaissances judiciaires des coûts, mais il y a de fortes chances que cela soit plus élevé et usant de sa discrétion accordera, un montant de 300 $ pour les inconvénients subis. [ 19 ] En outre, il y a lieu de consentir des dommages punitifs de 1 000 $ pour les mêmes motifs que dans l'affaire Langlois c Planitour Inc. (Croisières Franco-fun) [2] et Landreville c. Planitour Inc. (Croisières Franco-fun) [3] . POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse Planitour Inc. à payer à la demanderesse Lise Bédard le montant de 1 300 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 novembre 2011 ; CONDAMNE la
partie défenderesse Planitour Inc. à payer au demandeur Marcel Lemay le montant de 1 300 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 novembre 2011 ; CONDAMNE la
partie défenderesse Planitour Inc. à payer à la demanderesse Françoise Witty-Girard le montant de 1 300 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 novembre 2011 ; CONDAMNE la
partie défenderesse Planitour Inc. à payer au demandeur Pierre Girard le montant de 1 300 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 novembre 2011 ; LE TOUT avec les frais judiciaires de 100 $ __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 13 juin 2014
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