2014 QCCQ 7103, 2014 QCCQ 7103
Opinion
Protection de la jeunesse — 14497 (JP1819) 2014 QCCQ 7103 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007386-131 DATE : Le 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2010 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ 2014-03-10 jugement amendé pour ajouter au paragraphe [28] « notamment, par l’implication d’un éducateur de milieu. »
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 26 février 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à obtenir la prolongation d’une ordonnance prononcée le 19 septembre 2013 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant a été maintenu auprès de ses parents, que les conflits entre eux sont toujours présents, qu’ils sont incapables de communiquer ensemble et sont toujours en démarche devant la Cour supérieure. [ 4 ] La Directrice ajoute que la mère a maintenu son suivi psychologique, qu’elle a fait une tentative de suicide dans la nuit du 25 au 26 décembre 2013, que sa santé mentale est fragile, que l’enfant est perturbé par les conflits autant dans le milieu familial maternel que paternel, que les parents ont besoin d’être outillés dans leurs méthodes éducatives et que le père demeure toujours chez la grand-mère maternelle. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que des mesures d’aide, conseil et assistance soient appliquées pour une période d’une année. [ 6 ] Les parents, par la voix de leur procureur respectif, ont admis partiellement les allégations de la procédure mais ont nuancé de façon importante certaines d’entre-elles, tel qu’il appert au procès-verbal de l’audition. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de la situation familiale. [ 8 ] L’enfant est maintenant âgé de trois ans et demi et présente un développement équivalent aux enfants de son âge.
[ 9 ] Cependant, il est manifeste qu’il est témoin de conflits entre ses parents et la famille élargie et qu’il réagit à ceux-ci. [ 10 ] L’intervenante observe que l’enfant présente des comportements d’opposition et d’agressivité envers ses parents. La mère rapporte que son fils l’a traitée de « bitch » et qu’il lui a fait un "doigt d’honneur" disant que c’est son père qui lui montre ces choses. [ 11 ] Paradoxalement, les parents assurent une bonne transparence et une collaboration au suivi de la Directrice.
Malgré tout, il est difficilement possible de tracer la ligne de ce qui est véritablement fondé dans les propos des parents. [ 12 ] Par ailleurs, la mère prétend que le père induit des choses négatives à l’enfant alors que dans les faits, il est observé que c’est elle, lors d’échanges, qui émet des commentaires sur lui. [ 13 ] Les deux parents présentent des habiletés parentales adéquates pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 14 ] Cependant, un certain laxisme s’exerce dans l’un et l’autre des milieux et l’enfant ne semble pas être capable de respecter l’autorité parentale.
Il s’oppose et réagit. [ 15 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation rédigée par l’intervenante : « Actuellement, le conflit est toujours présent et l’enfant est de plus en plus perturbé par cette situation. Nous sommes en présence de deux parents qui sont en mesure de répondre aux besoins de leur enfant. Toutefois, lorsqu’il y a des tensions, les parents ainsi que les familles élargies ne sont pas en mesure de se contrôler et plusieurs éléments de violence s’en sont suivis.
Les deux parents reconnaissent les impacts négatifs d’une telle situation sur leur enfant mais ces derniers ne sont pas en mesure de faire la part des choses et s’accusent mutuellement pour les comportements difficiles ou inadéquats de leur enfant. » (D-2, page 7) [ 16 ] Il est manifeste que les parents ne sont pas en mesure de contrôler leurs réactions étant dépassés par l’émotion négative suscitée par l’autre conjoint. [ 17 ] La Directrice désire assurer un suivi auprès de chacun d'eux pour que l’enfant cesse de subir l’impact du conflit de séparation. [ 18 ] Pour le soussigné, c’est parce que les parents sont collaborants et transparents qu’une telle mesure peut être adéquate.
Cependant, cette situation ne pourra perdurer. [ 19 ] L’enfant est âgé de plus de trois ans et demi, il présente des réactions significatives et importantes. Ces réactions sont directement liées au conflit de séparation et au vécu à l’intérieur de son milieu familial maternel et paternel.
Il doit en être libéré. [ 20 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 septembre 2013; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 26 ] PREND ACTE qu’actuellement les parents exercent une garde quasi partagée et bénéficient de temps élargi avec l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d’une année, notamment, par l’implication d’un éducateur de milieu; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] PREND ACTE que l’enfant fréquentera un milieu de garde à raison de trois jours semaine; [ 31 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi auprès du CLSC; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant, X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau, procureure de la DPJ Me Myriam Couillard-Castonguay, procureure de l’enfant Me Alexandre Germain, procureur de la mère Me Kathleen O’Meara, procureure du père
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