2022 QCCQ 8374, 2022 QCCQ 8374
Opinion
Protection de la jeunesse — 224912 2022 QCCQ 8374 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000027-132 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2010 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 11 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2011 en raison de différents éléments de négligence. [ 2 ] L’enfant est hébergé une première fois en janvier 2014.
Les conflits persistants entre les parents, la négligence importante en ce qui a trait à l’hygiène de l’enfant et la détresse psychologique du père justifient plus particulièrement cette mesure [1] . [ 3 ] En novembre 2015, l’enfant retourne vivre chez son père.
Un nouvel hébergement est toutefois nécessaire à l’été 2016 puisque les mêmes problématiques sont toujours présentes. [ 4 ] Le 19 octobre 2017, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Or, le 14 novembre 2019, le Tribunal confie l’enfant en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) suite au désistement de sa famille d’accueil et en raison de l’ampleur de ses problèmes de comportement. [ 6 ] En septembre 2021, une intégration progressive débute dans une nouvelle famille d’accueil et il est confié à ce milieu à temps plein depuis octobre 2021. [ 7 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 8 ] Le père est en désaccord et souhaite le retour de son fils chez lui.
De son côté, la mère est absente et non représentée à l’audience bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande. [ 9 ] L’avocate de l’enfant soumet quant à elle que l’enfant se sent bien autant dans sa famille d’accueil que lorsqu’il va en sorties chez ses parents mais préfère que les adultes prennent la décision à sa place. Elle plaide cependant qu’à la lumière de l’historique et de la preuve, qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Analyse [ 10 ] L’enfant présente plusieurs diagnostics : déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), dysphasie, trouble de la coordination motrice et verbale, déficience intellectuelle légère de même que des comportements adaptatifs au niveau de l’intelligence limite. [ 11 ] L’enfant bénéficie d’un suivi en pédiatrie pour son TDAH mais également pour des problèmes d’encoprésie récurrents. [ 12 ] L’enfant s’est bien intégré à sa nouvelle famille d’accueil et répond adéquatement à l’encadrement et la routine qui lui sont offerts. [ 13 ] La famille d’accueil témoigne à l’effet qu’elle a eu un véritable coup de cœur pour cet enfant, qu’il partage des intérêts communs avec son conjoint par exemple pour la mécanique et qu’il participe bien à la vie de famille.
Elle ajoute qu’elle le sent beaucoup plus calme et moins anxieux qu’à son arrivée, qu’il est content d’aller en sortie chez ses parents et qu’il ne démontre pas de réactions négatives lors des retours. [ 14 ] La famille d’accueil précise que cela fait 18 ans qu’elle exerce ce métier, qu’elle a eu plusieurs enfants qui sont demeurés chez elle jusqu’à leur majorité et qu’elle maintient des liens avec ces derniers.
Elle est disposée à prendre soin de l’enfant de façon permanente tout en favorisant des contacts positifs avec chacun des parents avec qui elle entretient de bonnes relations. [ 15 ] Le père reconnaît que l’enfant est bien dans sa famille d’accueil et en apprécie les responsables.
Il explique qu’il demeure inquiet de la pérennité de ce projet considérant le désengagement de l’ancienne famille d’accueil à qui il faisait confiance et certaines mauvaises expériences vécues avec la ressource intermédiaire. [ 16 ] Le père raconte que son plus grand souhait est de récupérer la garde de son fils et de sa fille. [ 17 ] Le père connaît de nombreuses difficultés par le passé (instabilité locative, détresse psychologique, impulsivité, tentative de suicide, difficultés financières, conflits récurrents avec la mère). [ 18 ] Le père affirme cependant que sa situation s’améliore au cours des trois dernières années ce qu’il attribue à sa décision de cesser tout contact avec la mère.
Il habite dans la même maison depuis plus d’un an et a une nouvelle conjointe qui semble positive dans sa vie. Il offre une bonne collaboration avec les intervenants de la Directrice. [ 19 ] Le père connaît des difficultés financières importantes au cours de l’hiver dernier en raison d’un manque de travail et des travaux imprévus qu’il doit faire sur sa demeure.
Il est actuellement travailleur autonome et doit diminuer ses heures de travail en raison de douleurs qui le limitent (arthrose, hernie discale, entorse). [ 20 ] Le père a des contacts avec son garçon une fois par mois du jeudi au dimanche qui se déroulent bien. L’enfant semble par ailleurs satisfait de ces modalités.
[ 21 ] La mère a également des contacts avec son fils, mais qui sont plus difficiles à actualiser compte tenu des frais de transport et une instabilité financière encore présente. Bien qu’elle soit absente à l’audience, l’information est à l’effet qu’elle est en accord avec l’hébergement à long terme de l’enfant dans sa ressource actuelle. Décision [ 22 ] Cela fait plus de 10 ans que la Directrice intervient auprès de cette famille sans que la situation de l’enfant soit stabilisée.
Bien qu’il n’y ait malheureusement aucune garantie, les conditions gagnantes semblent réunies afin d’offrir à ce dernier un projet de vie permanent dans sa famille d’accueil actuelle. [ 23 ] Le Tribunal souligne les efforts du père pour améliorer sa situation. Les besoins spécifiques de l’enfant sont toutefois importants et la preuve ne convainc pas qu’il est en mesure d’y répondre à temps plein.
Les contacts avec les parents doivent cependant être favorisés puisqu’ils sont importants pour l’enfant et répondent à son intérêt. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juin 2021; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2028 l’exécution des mesures suivantes: [ 29 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient favorisés et se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies suivant entente entre les parties; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • À l’exclusion de l’autre parent; [ 31 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical, en orthophonie, en ergothérapie et en pédopsychiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] QU’une personne travaillant au sin d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Isabelle Harvey (père) Mère Me Justine Guay Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 18 août 2022
Loading document…