2010 QCCQ 3650, 2010 QCCQ 3650
Opinion
Bromont Terrasse inc. c. Lemaire 2010 QCCQ 3650 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005507-099 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BROMONT TERRASSE INC. Demanderesse c.
DOMINIQUE LEMAIRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bromont Terrasse Inc. réclame 431.39$ représentant le prix de location d'un conteneur livré au défendeur Lemaire. Celui-ci est absent au procès, mais sa conjointe est présente, quoique sans procuration. LES FAITS [ 2 ] Philippe Dubois, le représentant de Bromont Terrasse Inc. explique que le 13 mars 2009, Bromont Terrasse Inc. a livré chez le défendeur un conteneur servant à recueillir des déchets ou débris de rénovation.
À ce moment, Dominique Lemaire est occupé à rénover de fonds en comble sa résidence. [ 3 ] Le conteneur est le dernier d'une longue série de semblables conteneurs qui ont été laissés à Dominique Lemaire pour être remplis. En fait, plus de 10,000.00$ ont ainsi été facturés. [ 4 ] Selon Philip Dubois, Dominique Lemaire aurait demandé un rabais sur le prix du conteneur, compte tenu qu'il était un "bon client".
Un rabais de 15% lui a été octroyé et quatre jours supplémentaires de location gratuits n'ont pas été facturés, d'où la facture de 431.29$, taxes comprises, qui est réclamé. [ 5 ] En défense, le défendeur est absent. Bien qu'il ait allégué avoir transmis un chèque et avoir porté à l'attention de son cocontractant qu'il s'agissait d'un paiement final, la preuve n'est pas faite qu'au moment où ce chèque est transmis, toutes les factures étaient reçues par lui.
Ce fardeau reposait sur le défendeur, de même que celui de démontrer l'expédition d'un avis à cet effet et la connaissance de la demanderesse de cette inscription au chèque. Cette preuve n'a pas été faite non plus. [ 6 ] En conséquence, la réclamation étant prouvée, le Tribunal: [ 7 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 431.39$, avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil depuis l'assignation. [ 9 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Date d’audience : 19 avril 2010
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