2020 QCCA 473, 2020 QCCA 473
Opinion
I.M. c. R. 2020 QCCA 473 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007213-190 ( 500-01-152306-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 20 mars 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT I... M... Me Benjamin Wilner ( Shadley, Bien-Aimé ) Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jérome Laflamme ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par conférence téléphonique DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire ( Art. 679
(1) a) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 19 mars 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté en attendant la décision portant sur son appel. [ 2 ] Au terme d’un procès de trois jours, l’honorable juge Christian Tremblay de la Cour du Québec rend son verdict et le déclare coupable de quatre chefs d’accusation à caractère sexuel relatifs à des agressions survenues de l’an 2000 à 2008 à Montréal et à Laval. [ 3 ] Le 28 février 2020, le juge a entériné une suggestion commune et a condamné l’appelant à purger de manière concurrente une peine de sept ans d’emprisonnement sur chacun des trois chefs, peine de laquelle a été retranchée une période de six mois et deux semaines, ainsi qu’une peine de trois ans sur le quatrième chef devant être purgé de manière concurrente à la peine de sept ans, plus certaines ordonnances accessoires. * * * [ 4 ] L’ article 679 (3) C.cr . énonce les trois critères que le requérant doit satisfaire afin d’être mis en liberté.
Il lui incombe d’établir : (1) que son appel n’est pas futile; (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et (3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] Il peut être utile de rappeler que « la mise en liberté en appel n’est pas plus facile à obtenir qu’en première instance puisque le législateur impose un fardeau sur l’appelant qui n’est plus présumé innocent » [1] . Premier critère [ 6 ] En ce qui a trait au critère de la futilité de son appel, l’appelant invoque plusieurs erreurs de droit.
Selon lui, le juge aurait erré (1) en acceptant la preuve de deux photos qui selon lui constitueraient du « self evidence »; (2) en appliquant incorrectement les critères développés par la Cour suprême du Canada dans R. c. W. (R.) [2] à quatre égards, soit
a) en renversant le fardeau de la preuve alors qu’il met de côté sa négation des évènements incriminants sans analyser de façon suffisamment critique le témoignage de la victime;
b) en accordant un poids insuffisant à un élément non périphérique du témoignage de la plaignante, soit la fréquence des gestes infractionnels;
c) en déclarant préférer le témoignage de la plaignante au sien; et
d) en rejetant son témoignage pour le motif qu’il avait un intérêt à témoigner comme il l’a fait. [ 7 ] Les moyens (1) et (2)
c) et
d) apparaissent être faibles, puisque (1) les photos avaient été produites de consentement, et que la lecture du jugement permet de comprendre que
(2) c) le juge n’a pas dit qu’il préférait le témoignage de la victime au sien, et que
(2) d) l’affirmation du juge voulant que la négation faite par l’appelant l’ait été parce qu’il avait intérêt à nier, semble n’avoir porté que sur un fait périphérique. Il est toutefois difficile d’apprécier la force des autres moyens, à cette étape de l’appel. Or, la Cour suprême reconnaît [3] que le critère de la futilité de l’appel est « très peu exigeant ». À cette étape du dossier, je ne peux donc conclure que les moyens de droit avancé par le requérant sont futiles.
Deuxième critère [ 8 ] Le deuxième critère veut que le requérant démontre qu’il ne fuira pas le ressort du tribunal et que si son appel est rejeté, il se livrera. [ 9 ] En l’espèce, rien ne laisse croire que le requérant ne se livrera pas si son appel est rejeté. Il était en liberté durant tout son procès et aucune démonstration ne m’a été faite qu’il aurait déjà enfreint une des conditions de mise en liberté imposées par un tribunal, ni qu’il aurait commis une autre infraction depuis celles pour lesquelles il a été condamnés.
De plus, il est remarié, a toujours occupé un emploi depuis le dépôt des accusations et continuera à y travailler durant l’appel, et n’a pas de passeport et ne pourra s’en procurer un. Troisième critère [ 10 ] Le requérant doit également établir que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Dans R . c. Oland [4] , la Cour suprême rappelle que ce critère comporte deux volets, soit la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de la justice. Dans Vallières c. R . [5] , le juge Claude C. Gagnon relevait, à propos de ces volets :
[20] La sécurité du public s’entend du péril que représente l’élargissement d’un appelant pour la communauté et de la probabilité derécidive. [21] L’appréciation du second volet suppose la mise en balance des intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractèrerévisable de ceux-ci. Les facteurs énoncés à l’alinéa 515
(10) c) C.cr. (gravité du crime, solidité des moyens d’appel) sont, avec lesadaptations rendues nécessaires en raison du contexte différent, utile à l’examen effectué conformément à l’alinéa 679
(3) c) C.cr. [11] Le troisième critère requiert donc que le juge à qui on demande une mise en liberté balance le caractère révisable du jugementd’une part, et sa force exécutoire d’autre part. [12] En l’espèce, l’appel soulève certaines questions d’apparence sérieuse, mais dont le mérite ne peut être évalué qu’à l’aide de lapreuve dans son intégralité. [13] La gravité objective des crimes commis par le requérant est quant à elle élevée.
Dans son jugement sur la sentence, le jugesouligne en outre le fait que les crimes ont été commis alors que l’appelant était en position d’autorité face à la plaignante et qu’il luiétait une figure parentale, que les gestes ont été posés à répétition sur une très longue période, le caractère intrusif et dégradant des actesposés et le traumatisme causé à la plaignante.
Ces éléments plaident en faveur de la force exécutoire du jugement. [14] Quant à la confiance du public, elle s’apprécie sous le prisme du membre raisonnable du public, soit celui qui possède lesattributs d’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentalesde la société[6]. À ce sujet, le juge Vauclair écrivait dans Charest c.
R.[7] : [41] Enfin, toujours dans l’arrêt Oland, la Cour suprême souligne que « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité dupublic atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements » : R. c. Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, par. 39.Dans ces circonstances, Oland, qui avait commis un crime grave, était jugé un bon candidat à une mise en liberté sous caution enattendant l’issue de l’appel.
La Cour suprême explique alors que si la confiance du public dans l’administration de la justice est toujourspertinente, elle « joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser une telledemande » : R. c.
Oland, [2017] 1 R.C.S. 250, par. 29. [15] En l’espèce, vu que le requérant ne représente qu’un très faible péril et que la sécurité du public n’est pas ici en jeu, le troisièmecritère est aussi rempli. [16] Tout compté, je suis d’avis que la requête pour mise en liberté devrait donc accueillie, aux conditions ci-après indiquéesconvenus dans cette éventualité par les parties. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [17] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel sur le verdict de culpabilité; [18] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant I... M...; [19] ORDONNE à l’appelant I...
M... de souscrire aux conditions suivantes :
a) Keep the peace and be of good behaviour;
b) Live at [...], City A, Québec;
c) Not change my address without prior authorization of this Honourable Court or a prosecuting attorney of the DPCP;
d) Abstain from communicating, directly or indirectly, with the victim in file 500-01-152306-178, X and all members of herimmediate family;
e) Respect a radius of 50m of the persons mentioned in paragraph d) above, as well as a radius of 250m of their places of work, homeand study;
f) Refrain from using alcohol or drugs, including cannabis;
g) Refrain from making any request to any government body for a new passport or travel document;
h) Be at the address listed in paragraph b) above, between the hours of 21h00 to 6h00, except for medical emergencies, for appellantand his immediate family;
i) Not leave the province of Quebec;
j) Not possess any weapons or imitations of weapons;
k) If the appeal is dismissed, or abandoned, surrender into custody within 48 hours of the decision of this Court. [20] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…