2017 QCCQ 9516, 2017 QCCQ 9516
Opinion
Protection de la jeunesse — 173971 2017 QCCQ 9516 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000034-146 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2012 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 5 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision rendue par la Juge Sonia Rouleau le 28 juin 2016 qui le confie à la famille d’accueil à limitation d’exercice de sa grand-mère maternelle jusqu’au 20 décembre 2016. [ 2 ] La Directrice demande que cet hébergement se poursuive jusqu’à la majorité de l'enfant. [ 3 ] La mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations tandis que le père souhaite que l’enfant réintègre progressivement son milieu et qu’il lui soit confié définitivement pour le début de la prochaine année scolaire.
Historique [ 4 ] La Directrice intervient dans la vie de l’enfant depuis sa naissance. En effet, ce dernier doit être hospitalisé suite à l’accouchement afin d’être sevré de la consommation excessive d’antidépresseurs de la mère durant la grossesse. Cette dernière présente un diagnostic de trouble d’anxiété généralisé, un trouble déficitaire de l’attention et des traits de personnalité limite. Le père a des antécédents criminels de violence, connait des périodes de consommation excessives de drogues et d’alcool et peut se montrer agressif et méfiant.
Les parents entretiennent au surplus des relations instables empreintes de violence physique et verbale importante et les altercations sont fréquentes.
[ 5 ] L’enfant est confié à sa sortie de l’hôpital à sa grand-mère paternelle et y demeure jusqu’à son retour chez sa mère en janvier 2013. Après six mois, la mère vit une nouvelle période de désorganisation. Elle devient incapable d’assumer son rôle parental adéquatement en raison de son état de santé mentale précaire.
L’enfant est confié à sa grand-mère maternelle le 4 juin 2014 et il y demeure sans interruption jusqu’à ce jour suivant différentes ordonnances judiciaires. [ 6 ] À l’automne 2015, la Directrice demande à ce que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité ce qui est rejeté à ce moment par le Tribunal. Dans sa décision du 2 octobre 2015, la Juge Sonia Rouleau écrit : « [14] Force est de constater que la preuve démontre que le père a évolué depuis les trois dernières années .
Depuis un an, le milieu paternel est adéquat et rien ne permet de conclure que l’enfant ne reçoit pas réponse à tous ses besoins lorsqu’il s’y trouve. D’ailleurs, la grand-mère confirme qu’elle n’observe pas de conséquences physiques ou psychologiques au retour de l’enfant de son séjour chez son père. [15] Le Tribunal croit donc utile, tout comme exprimé au dernier jugement, d’évaluer les capacités parentales du père, sa toxicomanie et observer sa stabilité locative et conjugale .
Comme la Loi [1] prévoit que la responsabilité de l’enfant incombe en premier lieu aux parents, la preuve actuelle ne convainc pas le Tribunal qu’il n’est pas possible pour le père d’assumer ses responsabilités parentales adéquatement à court terme, et ce, malgré la durée du placement invoqué . De plus, considérant la situation actuelle de l’enfant, il ne subit aucun préjudice à réduire la période de placement puisqu’il est dans son intérêt que le milieu paternel soit évalué. [16] Cependant, la preuve révèle aussi que le père a vécu récemment une période de désorganisation qu’il justifie par la perte de sa mère.
Il a alors consommé abusivement de l’alcool. L’intervenante indique aussi qu’il aurait tenu des propos suicidaires, ce que le père nie. Ces faits inquiètent quant à la stabilité qu’il peut offrir à son fils . [17] Conséquemment, les mesures demandées sont accordées mais pour une durée de huit mois.
À la prochaine audience, le Tribunal souhaite avoir non seulement une évaluation des capacités parentales du père mais aussi des observations de l’enfant dans le milieu paternel (ses méthodes d’intervention et son interaction avec son enfant), puisque la preuve actuelle est complètement silencieuse quant à ces informations . [18] Quant au père, il doit demeurer sobre et offrir à son fils un milieu sain et conforme à ses besoins.
Il doit aussi permettre l’accessibilité à toute l’information pertinente quant à ses démarches thérapeutiques pour maintenir son arrêt de consommation. » [Nos soulignés] [ 7 ] Dans sa décision suivante du 28 juin 2016 la juge Rouleau ajoute : « [19] La preuve actuelle convainc que le père présente des capacités parentales adéquates bien qu’il vive parfois des épisodes plus difficiles en lien avec son passé (négligence, abandon). La routine est cependant peu établie puisque, selon le père, elle n’est pas nécessaire en raison de la courte période du contact.
Ses difficultés financières sont aussi toujours présentes, ce qui nécessite le soutien du centre jeunesse pour les transports afin d’actualiser les contacts du père avec son fils. Encore aujourd’hui, il attend la décision du Tribunal avant de s’activer à trouver un emploi adapté à son rôle de père à temps plein . […] [21] Ainsi, pour ces motifs, confier l’enfant à son père n’apparaît pas dans son intérêt .
Bien que la Loi [2] prévoie que les décisions en protection de la jeunesse doivent tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial, ici, ce milieu est celui de la grand-mère maternelle. [22] En effet, l’enfant vit avec sa grand-mère maternelle depuis plus de deux ans alors qu’il est âgé de seulement 4 ans. Il y évolue toujours positivement et la grand-mère maternelle répond adéquatement à tous ses besoins.
Elle est maintenant d’ailleurs établie dans une maison bi-générationnelle, ce qui permet à l’enfant de voir sa mère qui habite la même maison que sa grand-mère. […] [24] Le Tribunal comprend la demande du père de vivre à temps plein avec l’enfant mais dans les faits, met-il les intérêts de son fils en priorité et, par sa position favorise-t-il la stabilité des liens et la continuité des soins, tel que le prévoit la Loi [3] . [25] Le Tribunal ne croit pas.
Ainsi, il fait sien l’argumentaire écrit de la procureure de l’enfant et conclut que l’intérêt de l’enfant est de demeurer chez la grand-mère maternelle afin de préserver sa routine actuelle et sa stabilité . [26] Soulignons toutefois que la grand-mère maternelle est paniquée par le spectre du retour possible de l’enfant chez son père. La détérioration dans leur relation n’y est pas étrangère et risque d’influer sur les comportements de l’enfant.
Cette attitude doit donc cesser afin de préserver l’équilibre de l’enfant . [27] Le Tribunal rend donc une courte ordonnance afin d’observer l’influence possible de cette situation sur les comportements de l’enfant . Ainsi, s’il en résulte chez lui des signes de conflit de loyauté, et ce, peu importe l’origine, le Tribunal verra à rendre la décision la plus favorable pour préserver les intérêts de l’enfant. » [Nos soulignés] La preuve [ 8 ] La situation de la mère demeure difficile depuis la dernière ordonnance.
Le projet de cohabitation avec la grand-mère maternelle s’avère être un échec puisqu’il génère trop d’anxiété chez la mère ce qui se traduit parfois par des crises de colère, et ce, même devant l’enfant. Elle présente toujours une santé mentale fragile et peut devenir rapidement dépassée, fébrile et parfois même brusque
avec l’enfant, selon la grand-mère. Elle reconnait qu’elle n’est pas en mesure de prendre soin de son fils au quotidien et croit qu’il est dans son intérêt d’être confié à sa grand-mère jusqu’à sa majorité. Elle témoigne à l’audience qu’elle met beaucoup d’énergie à compléter sa formation académique et que cela lui fait vivre de belles réussites. Elle est en attente d’un suivi avec une intervenante du CLSC afin de travailler sa relation avec la grand-mère et bonifier ses capacités parentales.
Ces dernières demeurent toutefois en mesure d’avoir des échanges positifs et respectueux dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 9 ] La situation du père évolue peu depuis la dernière audience. Il fait l’objet d’une détention préventive de 21 jours suite à différentes accusations de bris de conditions et une de voie de fait sur son ex-beau-père pour lesquelles il plaide coupable. Il est actuellement soumis à une ordonnance de sursis et à une probation de 24 mois. Il plaide coupable également en mai 2017 à un défaut de se conformer à une ordonnance de probation.
Il n’avise pas l’intervenante responsable du suivi de l’enfant de sa détention et cette dernière est sans nouvelle de lui pendant plusieurs semaines. L’établissement des contacts du père avec l’enfant est très ardu et ceux-ci sont souvent espacés et irréguliers. Bien qu’à certaines occasions, l’absence de contact est attribuable à une communication inefficace entre les différents intervenants, il n’en demeure pas moins que la majorité des sorties annulées ou non planifiées sont attribuables au père (non disponible, difficultés financières, ne donne pas de nouvelles).
Depuis qu’il est convenu que le père doit confirmer la sortie par texto directement auprès de la grand-mère sans qu’il n’y ait d’autres intermédiaires, cela se passe mieux et les contacts sont exercés de façon régulière. [ 10 ] Le père témoigne. Il manifeste toujours de la méfiance et des insatisfactions face à l’intervention de la Directrice et a tendance à sa positionner en victime. Il démontre un attachement sincère envers son fils, mais peine toujours à prendre des dispositions concrètes pour être en mesure de s’en occuper, et ce, même à temps partiel.
Certaines contradictions sont présentes dans la preuve sur les mesures qu’il prend afin de soustraire l’enfant aux sources d’allergie animale à son domicile, et ce, malgré les consignes du médecin. Il prétend par exemple que les chats de sa conjointe sont enfermés dans la salle de bain pendant les visites alors que du témoignage même de cette dernière, ils se promènent librement dans l’appartement. Il précise également qu’il ne peut lui imposer de s’en départir. [ 11 ] Les relations de la grand-mère maternelle et du père demeurent source d’insatisfaction.
Ce dernier se sent jugé, a le sentiment d’être épié dans ses moindres gestes et vit difficilement le fait d’exercer un rôle de second plan dans la vie de l’enfant. Certaines améliorations dans les relations et la collaboration du père sont cependant constatées au cours des dernières semaines ce qui démontre une ouverture de chacun des adultes œuvrant auprès de l’enfant à se centrer sur les besoins de ce dernier. [ 12 ] La grand-mère est également entendue. Elle nie prononcer des paroles désobligeantes sur le père ou adopter des attitudes négatives à son égard devant l’enfant.
Elle déplore le manque de communication entre eux et considère que cela complique l’exercice des droits d’accès. Elle explique que l’enfant est content d’aller voir son père, mais qu’il revient épuisé et affecté par ses allergies aux animaux. Elle se montre toujours disposée et disponible à prendre soin de l’enfant, et ce, au-delà de sa majorité. Elle veut qu’il puisse maintenir des contacts de qualité avec ses parents, mais souhaite qu’il ne soit pas témoin de propos inadéquats à son endroit de la part du père.
Analyse [ 13 ] L’enfant est confié à sa grand-mère maternelle depuis trois ans et c’est cette dernière qui lui procure tous les soins et veille à répondre à ses différents besoins au quotidien. Durant cette même période, le père ne démontre pas être en mesure d’exercer cette tâche à temps plein. Du point de vue de l’enfant, son milieu familial est chez sa grand-mère maternelle et il n’est pas possible d’envisager un retour chez l’un ou l’autre de ses parents à court ou à moyen terme sans conséquence négative importante.
La présente décision doit tendre à assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. C’est cette option qui correspond à son meilleur intérêt et qui respecte ses droits. [ 14 ] Cependant, tant la mère que le père sont des personnes très significatives dans la vie de l’enfant et doivent demeurer impliqués positivement auprès de ce dernier. Une des façons de remplir ce rôle est de maintenir des contacts réguliers avec l’enfant tout en s’assurant que ceux-ci se déroulent de façon appropriée.
Il importe que chacun des adultes mette de côté leur différend et se concentre uniquement sur les besoins et l’intérêt de l’enfant sans qu’il subisse les contrecoups des tensions qui peuvent parfois être présentes. [ 15 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 juin 2016; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l'enfant, soit jusqu’au [...] 2030, les mesures suivantes: [ 21 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil à limitation d’exercice de Mme C; [ 22 ] QUE les contacts de l'enfant avec sa mère soient favorisés et s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 23 ] QUE les contacts de l'enfant avec son père soient favorisés et aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parties ou, à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux, du vendredi 16 h 30 au dimanche 19 h; • QUE le père confirme l’exercice de ce droit d’accès au préalable selon les modalités établies en collaboration avec la personne autorisée par la Directrice;
[ 24 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés plus particulièrement en ce qui a trait aux dispositions à prendre concernant ses allergies aux animaux; [ 25 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) Me Annie Desrosiers (mère) Me Jonathan Lavoie (père) Me Marc Harvey (DPJ) /mjb Date d'audience: 14 mars 2017, 4 avril 2017, 12 juin 2017
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