2017 QCCQ 9482, 2017 QCCQ 9482
Opinion
Protection de la jeunesse — 173917 2017 QCCQ 9482 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002143-169 DATE : 7 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2000 ADOLESCENT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent a 16 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance de la soussignée du 20 septembre 2016 qui le confie à sa mère jusqu’au 22 mars 2017. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 20 juin 2017 et qu’il soit confié à sa mère par la suite avec une possibilité d’effectuer une thérapie en toxicomanie au Havre du Fjord. [ 3 ] La mère et l’adolescent sont en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience. Contexte et analyse
[ 4 ] Les améliorations constatées lors du retour chez la mère en septembre 2016, après un court séjour en centre de réadaptation, ne durent pas. Rapidement, l’adolescent reprend contact avec d’autres jeunes présentant des problèmes de consommation de drogue ou se livrant au trafic de stupéfiants. Il côtoie notamment un mineur (
Y) qui vend et consomme de la drogue. L’adolescent s’en procure d’ailleurs auprès de lui prétextant vouloir le soutenir dans le remboursement de ses dettes. La mère le confie également aux soins d’un ami de son conjoint (
C) âgé dans la cinquantaine qui est supposé l’aider à se trouver du travail et l’éloigner de ses mauvaises habitudes. Or, il s’avère être lui-même un vendeur de drogue. [ 5 ] Parallèlement, l’adolescent cumule de nombreuses absences à l’école.
Il ne peut participer à un stage en milieu de travail tel que prévu en février en raison notamment du manque d’acquis nécessaires et du manque de confiance que les responsables scolaires ont en lui en lien avec ses problèmes de consommation. [ 6 ] La mère se montre de plus en plus dépassée par la situation et constate que son fils utilise le mensonge, l’agressivité et la victimisation pour justifier ses comportements. Une aide éducative intensive est instaurée à la mi-novembre afin de tenter d’éviter à nouveau un retrait du milieu familial.
Malgré plusieurs rencontres effectuées, la situation ne s’améliore pas et la mère doit même faire appel aux policiers pendant la période des Fêtes en raison d’une crise de colère importante de son fils. Ce dernier peut également tenir des propos à caractère suicidaire et admet s’être automutilé à une reprise. [ 7 ] Le 16 janvier 2017, l’adolescent revient au domicile de sa mère à 3h du matin dans un état de consommation excessive de drogue.
Les policiers sont appelés et une mesure de protection immédiate est appliquée afin qu’il soit hébergé en centre de réadaptation où il se trouve toujours. [ 8 ] La mère reconnait que les comportements de son fils sont inacceptables mais a encore tendance à banaliser la consommation de ce dernier et de son entourage. Elle prétend n’avoir aucun pouvoir sur la consommation des gens qu’elle côtoie et en minimise l’impact. La crédibilité qu’elle peut alors avoir auprès de son fils pour l’inciter à modifier son mode de vie s’en trouve nécessairement altérée. [ 9 ] L’adolescent témoigne à l’audience.
Il ne se dit pas prêt actuellement à intégrer une thérapie en toxicomanie et ne souhaite pas fréquenter le Havre du Fjord puisque c’est un endroit qu’il ne connait pas. Il a l’intention d’aller porter des curriculum vitae à différents endroits pour se trouver un emploi et affirme ne pas consommer de drogue depuis environ un mois. Il dit que son ami Y est un ami d’enfance et qu’il ne vend plus de drogue depuis environ deux semaines. Il se montre hésitant à s’engager à ne pas avoir de contacts avec ce dernier.
Il dit vouloir se concentrer sur ses comportements et que ce sont ceux-ci qui l’amènent à consommer. [ 10 ] De son côté, la situation du père a peu évolué. Il fait l’objet d’une décision de la Cour du Québec, chambre criminelle, ordonnant que les contacts avec son fils soient supervisés par la Directrice.
Il s’en montre insatisfait et les remet en question. [ 11 ] Le Tribunal considère qu’un retour de l’adolescent chez sa mère au mois de juin est irréaliste si l’adolescent ne cesse pas complètement de consommer, ne change pas ses fréquentations ni ne s’implique activement dans un suivi ou une thérapie en toxicomanie. Il ne souhaite pas actuellement participer à une telle thérapie et le Tribunal peut difficilement l’y obliger. La mère n’est pas en mesure, de son côté, de fournir l’encadrement nécessaire à l’adolescent ni de le mettre à l’abri de fréquentations à risques.
Un retour définitif en début de période estivale sans qu’un travail sérieux ne soit fait, tant du côté de l’adolescent que de sa mère, n’est pas souhaitable. [ 12 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’adolescent. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 septembre 2016; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, pour une période de six mois les mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; [ 19 ] QUE l’adolescent participe et s’implique activement dans un suivi en toxicomanie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] PERMET l’intégration de l’adolescent dans une thérapie en toxicomanie (Havre du Fjord), si la situation le permet; [ 21 ] QUE l’adolescent soit évalué en psychologie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 23 ] QUE les contacts de l’adolescent avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière, tant que la situation l’exigera et en respect de toute ordonnance rendue par la Cour du Québec, chambre criminelle; [ 24 ] QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin que son conjoint, M.
D, soit d’une sobriété totale de drogue lors des contacts avec l’adolescent ni ne consomme de drogue au cours de celui-ci; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne pas mettre l’adolescent en contact directement ou indirectement avec M. C; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent de ne pas entrer en contact directement ou indirectement avec E;
[ 27 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] QUE l’adolescent et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescent) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 20 février 2017
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