2010 QCCQ 20621, 2010 QCCQ 20621
Opinion
Protection de la jeunesse — 108175 2010 QCCQ 20621 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023319-106 525-41-023320-104 DATE : Le 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2009 Y Né le […] 2007 enfants et D E parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 5 mai 2010, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 4 décembre 2009, au terme de deux jours d’audition, la soussignée déclare compromis la sécurité et le développement de X en application de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse, et déclare toujours compromis la sécurité et le développement de Y. [ 3 ] À cette date, plusieurs mesures intérimaires sont ordonnées afin de permettre aux parents de démontrer leur réelle implication et leur désir sincère de collaborer et ce, dans le plus grand intérêt de leurs enfants et en vue de retourner les enfants auprès d’eux, le plus rapidement possible. [ 4 ] Le 6 avril 2010 devait se tenir l’audience sur les mesures. Les avocats des parents ont plutôt présenté une requête verbale pour se retirer du dossier, compte tenu de l’absence de collaboration des parents.
Les parents ont demandé une remise, confirmant qu’ils désiraient changer d’avocats, et l’audience a été fixée péremptoirement au 5 mai 2010. [ 5 ] Ce jour, les parents se présentent seuls, sans avocat. [ 6 ] Alors que le père est invité à témoigner, il déclare qu’il accepte toutes les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Puis, environ 15 minutes après le début de l’audience, les parents quittent, en colère. [ 8 ] Le tribunal les invite alors à demeurer dans la salle et exprimer leur position ; la mère mentionne, sans être assermentée, qu’elle est une bonne mère, et que sa vie est gâchée. [ 9 ] Pour rendre la présente décision, le tribunal a consulté les différents rapports produits et les jugements antérieurs prononcés par l’honorable Élaine Demers dans le dossier de Y, de même dans ceux des trois aînés de la mère. [ 10 ] Un bref rappel historique de la situation des enfants et des parents s’impose.
HISTORIQUE [ 11 ] Madame D est mère de six (6) enfants : Z né le […] 1999, A né le […] 2001, B né le […] 2002, Y, né le […] 2007, X, né le […] 2009 et C né le […] 2010. [ 12 ] Le 9 juillet 2008 , l’honorable Élaine Demers déclare compromis la sécurité et le développement de Z, A et B [1] ainsi que de Y [2] , compte tenu de la violence conjugale à laquelle ils sont exposés, des impacts importants de cette situation sur leur développement, de même qu’en raison des difficultés de la mère, de monsieur F et de monsieur E (conjoint de la mère et père de Y), au niveau de leurs compétences parentales. [ 13 ] Il est nécessaire de s’attarder aux allégations de la requête amendée présentée au tribunal dans la situation de Y, afin de mieux comprendre le contexte familial qui prévaut jusqu’au 13 novembre 2008 : « 1.1 La situation des enfants fait l’objet d’une entente sur des mesures volontaires en vertu (sic) du 13 juillet 2007, (…); 1.2 Les enfants sont exposés à la violence conjugale de leurs parents, de leur père et du père de Y, monsieur E; 1.3 Les enfants verbalisent être présents lors des conflits qui opposent leur mère et monsieur E; 1.4 Les interventions (sic) scolaires verbalisent que ces derniers sont négligés et qu’ils sont traumatisés par ce qu’ils vivent dans leur famille; 1.5 Les enfants s’absentent régulièrement de l’école une (1) à deux (2) journées par mois; la mère ne motive jamais les absences des enfants; 1.6 Le ou vers le 29 janvier, les policiers se sont présentés au domicile conjugal en lien avec la violence de monsieur E; 1.7 La mère nie la violence conjugale et ne protège pas ses enfants; 1.8 Monsieur F est peu impliqué auprès de ses enfants; 1.9 Les enfants verbalisent ne pas manger à leur faim; 1.10 La famille présente des problèmes financiers importants; 1.11 La mère manque de transparence au niveau des difficultés rencontrées ce qui ne permet un suivi social optimal; 1.12 La mère entretient toujours une relation avec monsieur E; (…) 1.17 La mère a abandonné sa participation au groupe de support « Ces années incroyables »; 1.18 La mère doit se mobiliser dans une démarche d’aide concrète en lien avec sa dépendance affective, ce qui n’a pas été fait à ce jour; 1.19 La mère est isolée socialement et dispose de peu de ressources pour lui venir en aide lors des moments plus difficiles; 1.20 La mère semble déléguer son autorité à monsieur E; ». [ 14 ] Au paragraphe 7 de la décision de l’honorable Élaine Demers du 13 novembre 2008, on lit ceci : « En février 2007, un premier signalement est effectué compte tenu de la violence conjugale entre la mère et son conjoint Monsieur E.
En juillet 2007, des mesures volontaires sont signées : le motif principal des mesures volontaires signées en juillet est en regard de la violence conjugale. L’ensemble de la situation dans le couple D/E ne s’est pas améliorée et nous amène à réaliser que la violence est toujours aussi présente. Preuve en est la verbalisation des enfants.
L’imprévisibilité de Monsieur est aussi évidente et l’inconscience de madame face aux réactions de monsieur est aussi très présente.(…) Tout cela pour dire que, le nombre d’enfants (4) dont deux présentant un problème de dysphasie, l’âge du tout jeune bébé font en sorte que la situation des enfants chez leur mère est complètement à risque.
Et le fait que la mère accepte le placement des trois plus vieux pour leur sécurité, dira-t-elle, ne peut convaincre le tribunal qu’elle pourrait actuellement prendre charge du jeune bébé en toute sécurité à cause principalement des réactions imprévisibles de monsieur E père de Y; » [ 15 ] Au terme de l’audience, la mère se déclare en accord avec les mesures qui recommandent alors le retour de Y auprès de ses parents, l’enfant ayant séjourné en famille d’accueil depuis le 6 février 2008. [ 16 ] À cette même date, la mère accepte de s’engager dans une psychothérapie et de se soumettre à une évaluation de ses capacités parentales.
Il est ordonné à monsieur E de terminer sa thérapie à l’organisme « A ». DÉCISION DU 4 DÉCEMBRE 2009 [ 17 ] Le 4 décembre 2009 , la soussignée bénéficie d’une évaluation du développement comportemental des enfants Y et X, alors
qu’elle doit statuer sur la compromission de ces enfants. [ 18 ] Ces évaluations, rappelons-le, révèlent que X présente des retards « extrêmement importants » dans toutes les sphères de son développement, et que Y présente des retards dans la plupart des sphères de son développement. [ 19 ] Les parents, après avoir entendu la preuve de la Directrice de la protection de la jeunesse, reconnaissent les retards de Y et témoignent alors de leur inquiétude à ce sujet.
Quant à X, ils affirment que cet enfant ne présente aucun retard. [ 20 ] Par contre, ils assurent le tribunal de leur intention ferme de prendre toutes les mesures nécessaires pour reprendre leurs enfants.
LA PREUVE SUR LES MESURES [ 21 ] Au fil des audiences tenues devant la soussignée, les personnes suivantes ont témoigné pour la Directrice de la protection de la jeunesse : Madame [intervenante 1], Madame [intervenante 2], Madame [intervenante 3], Madame [intervenante 4] et Monsieur [intervenant 5]. [ 22 ] La mère, le père et Madame G ont aussi rendu témoignage. [ 23 ] Suivant la preuve de la Directrice de la protection de la jeunesse, il ressort essentiellement que monsieur E est un homme impulsif, imprévisible, parfois même agressif, qui a de la difficulté à s’approprier une part de responsabilité en ce qui a trait aux retards des enfants, préférant rejeter le blâme sur la mère. [ 24 ] Les parents mentionnent vouloir aller chercher de l’aide, mais n’y vont jamais.
Le père est invité à se présenter à un test de dépistage de drogue, mais ne s’y présente pas.
La mère débute des démarches qu’elle ne poursuit pas. [ 25 ] Tout ceci témoigne de la grande détresse et de la difficulté des parents à se mobiliser dans l’intérêt de leurs enfants, étant plutôt centrés sur leurs propres intérêts. [ 26 ] Les parents continuent d’éprouver des problèmes de stabilité locative : en février 2010, ils changent de domicile à deux reprises. [ 27 ] Ils mentionnent ne pas reconnaître l’utilité de débuter leurs thérapies personnelles et maintiennent leur attitude fermée, défensive et agressive à l’égard des interventions de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 28 ] La mère persiste à cautionner les attitudes et comportements de monsieur E et rejette le blâme sur la direction de la protection de la jeunesse. [ 29 ] Les intervenants notent cependant que de la fin de janvier 2010 à la mi-mars l’attitude des parents lors des contacts laisse croire à une possibilité d’amélioration.
Ils démontrent certaines habiletés parentales et leur capacité à interagir adéquatement avec les enfants. [ 30 ] Mais, le 12 mars 2010 , tout bascule et tout se révèle. [ 31 ] Un événement devenu l’événement charnière dans le dossier, le point tournant, permet de constater que l’attitude des parents entre décembre 2009 et mars 2010 en était une de pur conformisme. [ 32 ] Le 12 mars 2010, les parents se présentent au centre jeunesse avec le jeune bébé C, pour une rencontre supervisée avec Y et X devant se tenir de 11:30 à 13:30. [ 33 ] Profitant d’une absence de quelques minutes de l’intervenant, ils s’enfuient avec les enfants, en catastrophe, empruntant la porte arrière et laissant derrière eux certains effets personnels tels un « iPod » et le carnet du bébé. [ 34 ] Un mandat d’arrestation pour enlèvement est émis.
Les parents sont retrouvés à 23:30 à ville A [dans la province A]. [ 35 ] Le rapport de police révèle que lors de l’arrestation une forte odeur de marijuana se dégage du véhicule et de la marijuana est saisie.
Y et X sont mal attachés et le jeune bébé, C repose sur le sol, à l’arrière du véhicule, non attaché. [ 36 ] Les parents sont arrêtés et les enfants confiés aux services sociaux A. [ 37 ] Dans le sac à couches que les parents avaient avec eux lors de la visite au centre jeunesse, deux armes blanches sont trouvées. [ 38 ] Ainsi, les parents se sont présentés à la rencontre au Centre jeunesse alors qu’ils étaient en possession de deux armes blanches et se sont sauvés avec les 3 enfants faisant fi des services mis en place pour Y, des soins que cet enfant doit recevoir, ignorant le sort des 3 aînés de la mère, qu’elle abandonnait et ce, sans respecter les mesures de sécurité de base compte tenu des constats notés au rapport de police. [ 39 ] En outre l’enquête policière révèle que la fuite des parents était planifiée puisque la fourgonnette dans laquelle ils ont pris la fuite avait été acquise le 11 mars 2010. [ 40 ] Par ces gestes, les parents ont mis leurs enfants en danger et ont démontré la pauvreté de leur jugement, leur impulsivité, leur absence de sensibilité parentale et leur incapacité à protéger adéquatement leurs enfants.
[ 41 ] La mère bien qu’elle prétende avoir les habiletés nécessaires pour prendre charge des enfants, n’a pas hésité à mettre les enfants en danger et a cautionné les gestes posés par monsieur E. [ 42 ] La Directrice de la protection de la jeunesse suggère au tribunal d’ordonner le placement à majorité des enfants en famille d’accueil confidentielle et d’imposer d’autres mesures en vue de mettre fin à la situation de compromission dans laquelle se trouvent Y et X. [ 43 ] Y a été placé en famille d’accueil du 6 février 2008 au 13 novembre 2008, et depuis le 4 décembre 2009 . [ 44 ] Quant à X, il est placé en famille d’accueil depuis le 4 décembre 2009.
LE DROIT [ 45 ] Les articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont les articles 2.3 a), 3, 4 et 91.1 : « 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise; Intérêt de l'enfant. 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits . Éléments importants. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4. Maintien dans le milieu familial. 4.
T oute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Personnes significatives. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Continuité des soins. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. 1977, c. 20, a. 4; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 5; 2006, c. 34, a. 4 .
Durée de l'ordonnance. 91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. Durée d'autres mesures.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. Continuité des soins.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Retour imminent dans le milieu familial.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus. Continuité des soins.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis , [3] le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. 2006, c. 34, a. 63 . » [ 46 ] L’objectif principal de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, au sens de l’article 2.3
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , est de mettre fin à la situation de compromission et d’éviter qu’elle se reproduise. [ 47 ] Les articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse indiquent sans équivoque que les décisions doivent être prises après une analyse minutieuse des circonstances propres à chaque situation et à chaque enfant. [ 48 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doit recevoir une interprétation suffisamment souple pour permettre de respecter les intentions du législateur exprimées aux articles 3 et 4 de la Loi [4] . [ 49 ] L’article 91.1 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse invite le tribunal, lorsqu’il fait un constat d’échec de la mise en place de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission (art. 2.3 a), à déterminer une orientation qui revêt un caractère de permanence, afin d’assurer la stabilité de l’enfant, en évaluant subjectivement la situation de l’enfant concerné afin de déterminer ce qui
est dans son meilleur intérêt. [ 50 ] L’alinéa 4 de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet au tribunal de passer outre aux délais de placement prévus, si un retour est envisagé dans le milieu familial à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux.
DISCUSSION [ 51 ] Je suis d’avis que l’alinéa 4 permet à la fois que les délais soient prolongés lorsque le retour chez les parents est raisonnablement prévisible dans un court laps de temps ou pour un motif sérieux, tel l’absence de services offerts à la famille, et réduits lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige ou pour un motif sérieux, tel l’impossibilité de reprise en charge des parents. [ 52 ] Plusieurs juges ont mentionné que les périodes maximales de placement prévues à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse n’empêchent pas l’ordonnance [5] de mise en place d’un projet de vie permanent lorsqu’il en va de l’intérêt de l’enfant. [ 53 ] Je partage l’interprétation de ceux qui sont d’avis que l’intérêt de l’enfant peut justifier une ordonnance d’hébergement à caractère permanent, dès la déclaration de compromission [6] . [ 54 ] Quant au caractère permanent de la mesure, tous s’entendent pour conclure que le placement à majorité n’est pas la seule façon de parvenir à assurer la stabilité des liens et des conditions de vie, et la continuité des soins d’un enfant. [ 55 ] Lorsqu’on traite d’un sujet aussi important et fondamental que la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie d’un enfant, il semble logique d’envisager cette question pour un nombre d’années important. [ 56 ] L’objectif d’assurer la stabilité à un enfant ne peut pas être théorique, il doit être analysé de façon concrète en prenant en considération toutes les particularités de la situation d’un enfant donné. [ 57 ] À plusieurs occasions, il a été reconnu que la stabilité des liens doit être analysée du point de vue de l’enfant et non de celui de sa famille d’accueil. [ 58 ] Dans le présent dossier, on ne peut prétendre que la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse vise à contenter une famille d’accueil.
Cette demande repose uniquement sur l’intérêt des enfants, le maintien de leur développement et de leur sécurité. [ 59 ] Le législateur a suggéré des critères d’appréciation pour déterminer l’orientation de l’enfant en privilégiant la stabilité des soins et des liens de manière permanente. [ 60 ] Ces critères ont pour but d’éviter que plusieurs décisions de courte durée donnent ouverture au déplacement des enfants, de famille d’accueil en famille d’accueil, et / ou entre le milieu de vie des parents et une famille d’accueil. [ 61 ] Un certain courant jurisprudentiel considère que le projet de vie d’un enfant doit être présenté au tribunal afin de s’assurer de l’engagement de la famille d’accueil, et de protéger l’enfant à l’encontre des multiples déplacements que l’on constate parfois dans les dossiers [7] . [ 62 ] Je crois que dans certaines circonstances, lorsque le projet de vie est défini et la ressource identifiée, il est sage de le présenter pour permettre au tribunal de constater l’implication réelle de la famille d’accueil et l’attachement de l’enfant à cette famille. [ 63 ] Cependant, lorsque le projet de vie est défini sans que la famille d’accueil ne soit identifiée, l’analyse de la jurisprudence et de la
Loi sur la protection de la jeunesse m’amène à conclure que le tribunal peut ordonner le placement à majorité d’un enfant lorsque SA situation l’exige, procédant alors à une analyse subjective de la situation de l’enfant concerné. [ 64 ] Avec respect pour l’opinion contraire, je crois qu’il existe des cas où il serait malsain et inutile de forcer les parents à revenir devant le tribunal à l’expiration d’un délai de cinq (5) ou dix (10) ans, pour « vérifier » si la situation de l’enfant est toujours stable. [ 65 ] Le procureur de l’enfant pourra s’assurer de la stabilité de toutes les conditions de vie de l’enfant ainsi que de la continuité des soins qui lui sont assurés, et si ce n’était pas le cas, l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet la révision de la décision. [ 66 ] En outre, même si un projet de vie défini est présenté au tribunal, il est possible qu’au fil du temps ce projet soit modifié suite à la survenance de circonstances hors du contrôle de quiconque, par exemple, suite au décès d’un des parents d’accueil, à la maladie ou suite à un divorce ou une séparation. [ 67 ] La présentation des détails d’un projet de vie au tribunal, bien que souhaitable, n’est pas une condition essentielle à une ordonnance de placement à majorité.
APPLICATION DU DROIT AUX FAITS [ 68 ] Depuis 2007, la Directrice intervient auprès de cette famille ; les trois aînés de la mère sont placés depuis plus de 3 ans, et deux d’entre eux éprouvent des problèmes de dysphasie. [ 69 ] Y a été placé pendant une période de 14 mois discontinus soit pendant une première période de 9 mois et une seconde qui se poursuit depuis le 4 décembre 2009, soit 5 mois et un jour. Lorsqu’il a été retiré de son milieu familial, il présentait des retards très
importants dans toutes les sphères de son développement. [ 70 ] Quant à X, il est placé depuis le 4 décembre 2009, soit depuis 5 mois et un jour.
Lorsqu’il a été retiré de la garde de ses parents, il présentait aussi des retards de développement dans la plupart des sphères de son développement. [ 71 ] Les parents ne se sont jamais investis dans les ateliers ou thérapies qui leur ont été ordonnées et / ou suggérées dans les différentes décisions rendues, et ils ont présenté une résistance constante aux interventions de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 72 ] À la lumière de tous les faits survenus depuis l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, force est de constater que la situation stagne depuis plus de trois ans maintenant. [ 73 ] Madame D et monsieur E rejettent l’aide et refusent de respecter le cadre légal, prétendant être victimes du système.
Ils demeurent réfractaires à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse et font la preuve, par leurs actions, de leur absence de sensibilité parentale, de leur impulsivité, de leur imprévisibilité. [ 74 ] Leur attitude de révolte, sans aucune ouverture à un changement quelconque, ne laisse aucune place à une possibilité de retour des enfants en milieu familial. [ 75 ] Les besoins spécifiques des enfants, compte tenu de leurs retards de développement, commandent une décision qui mettra un terme aux comportements nuisibles à leur sécurité et leur développement. [ 76 ] Le pronostic est sombre quant à la possibilité que les parents puissent, d’ici quelques mois, reconnaître la situation de compromission, et se mettre en action puisqu’ils ne l’ont pas fait au cours des 3 dernières années, alors que le tribunal a ordonné la mise en place de mesures qui auraient pu leur permettre d’acquérir des capacités parentales et développer leur sensibilité parentale. [ 77 ] De l’ensemble de la preuve, il ressort qu’il est hautement improbable qu’il y ait un redressement à court ou moyen terme de la situation qui semble irréversible, particulièrement depuis l’événement du 12 mars dernier. [ 78 ] Dans la situation de Y, la période de placement maximale prévue à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est expirée. [ 79 ] Quant à X, bien que la période de placement maximale ne soit pas atteinte, compte tenu des retards qu’il présente, le 4 o alinéa de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doit recevoir application. [ 80 ] Dans l’intérêt des enfants et pour leur assurer la stabilité à laquelle ils ont droit, et puisque cette stabilité ne peut leur être offerte dans leur milieu familial, le tribunal se rendra à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 81 ] Le tribunal conclut que les difficultés des parents sont irrévocables au point de justifier une ordonnance de placement jusqu’à la majorité des enfants Y et X. [ 82 ] Compte tenu des caractéristiques des parents les coordonnées de la ressource devront demeurer confidentielles. [ 83 ] Il sera par ailleurs toujours possible de réviser la présente ordonnance si des faits nouveaux, notamment l’impact des mesures ordonnées ce jour, le justifient ; par exemple l’évolution de la situation des parents, le rôle qu’ils auront dans les faits assumé auprès des enfants, la nature de la relation qu’ils auront ou non développée avec eux, les liens établis avec la famille d’accueil.
LES CONTACTS PARENTS / ENFANTS APPROPRIÉS AUX BESOINS DES ENFANTS ET DANS LEUR INTÉRÊT [ 84 ] Jusqu’au 12 mars 2010, les intervenants étaient d’avis que les contacts se déroulaient positivement compte tenu de l’attitude plus adéquate adoptée par les parents. [ 85 ] Force est de constater que cette attitude ne visait qu’à jeter de la poudre aux yeux des intervenants et répondre aux demandes du tribunal, sans témoigner d’une réelle implication auprès des enfants.
Si non, comment comprendre les gestes posés le 12 mars 2010 ? [ 86 ] Or, l’ordonnance rendue ce jour suivant les critères édictés à l’article 91.1 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , ne rend pas inapplicable les autres principes dont celui de l’article 4 de la même loi, qui stipule que, « l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales » . [ 87 ] Pour cette raison le tribunal s’assurera que les contacts parents/enfants se poursuivent, mais de façon sécuritaire pour ces derniers .
Les parents devront se concentrer sur la résolution de leurs problèmes personnels de violence, d’agressivité et de consommation de drogues, pour pouvoir offrir des moments de qualité à leurs enfants. [ 88 ] Des mesures concrètes de prudence incluant une fouille de leurs effets et de leurs vêtements, de même qu’une rencontre préalable avec les intervenants des enfants devront être mises en place.
ATTRIBUTS DE L’AUTORITÉ PARENTALE [ 89 ] La jurisprudence constante édicte que le retrait des attributs de l’autorité parentale se justifie dans les cas où les parents ne sont pas impliqués auprès de leurs enfants, lorsqu’ils négligent leurs devoirs parentaux ou qu’ils exercent leurs droits à cet égard de manière capricieuse ou abusive .
[ 90 ] L’événement du 12 mars 2010 démontre que les parents exercent leurs droits de façon non seulement capricieuse, mais dangereuse pour leurs enfants, les entraînant de façon non sécuritaire en cavale dans un véhicule dans lequel des drogues sont consommées. [ 91 ] Monsieur et madame sont en opposition avec l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse de manière générale. La difficulté de communication entre eux et les intervenants, de même que leurs déménagements fréquents, justifient la demande de leur retirer l’exercice de certains des attributs de leur autorité parentale. APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE [ 92 ] Cet
article prévoit que le tribunal peut décider, si les circonstances l’exigent, que le dossier soit entendu dans un district autre que celui du domicile des parents. [ 93 ] Dans le présent dossier, compte tenu des déménagements fréquents des parents et de l’ampleur du dossier de même que de la particularité de l’histoire familiale, le tribunal considère que ces circonstances justifient l’application de l’article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 94 ] En vertu de l’article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les circonstances obligent le tribunal à ordonner que les présents dossiers demeurent dans le district A. [ 95 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages reçus, le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] ORDONNE l’hébergement de X et Y en famille d’accueil ; [ 97 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles ; [ 98 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 99 ] ORDONNE que X et Y reçoivent tous les soins de santé requis par leur état ; [ 100 ] ORDONNE que Y puisse continuer à profiter d’ateliers de stimulation et de tout autre atelier qui pourra l’aider à récupérer les retards et l’aider dans les difficultés qu’il éprouve ; [ 101 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X et Y ; [ 102 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse et / ou de numéro de téléphone ; [ 103 ] RECOMMANDE aux parents de participer régulièrement et assidûment à des ateliers visant à améliorer leurs capacités parentales ; [ 104 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT aux parents de s’engager à participer à des thérapies personnelles en regard des différentes problématiques que chacun d’eux présente ; [ 105 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités ; [ 106 ] ORDONNE que ces contacts aient lieu au minimum une (1) fois par mois, et qu’ils soient précédés d’une rencontre avec l’intervenant social responsable de chacun des enfants ; [ 107 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient supervisés en tout temps ; [ 108 ] Compte tenu du fait que lors du dernier contact, les parents étaient en possession d’armes blanches, ORDONNE qu’il soit procédé à une fouille des parents et des effets en leur possession lors de leur arrivée ou qui seront en possession de tout accompagnateur ; [ 109 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que les parents remettent en début de rencontre, à l’intervenant social, les clés de tout véhicule utilisé par eux pour se rendre à la visite ; [ 110 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer la possibilité et l’utilité d’organiser des contacts un enfant à la fois avec les parents plutôt que tous les enfants ensemble ; [ 111 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer qu’il y ait des contacts entre les enfants et leur fratrie sans la présence des parents ; [ 112 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux soins de santé, voyages, fréquentation scolaire, activités parascolaires, obtention de passeports ;
[ 113 ] CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 114 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et Y et à leur famille ; [ 115 ] LE TOUT jusqu’à la majorité respective des enfants ; [ 116 ] ORDONNE que, en vertu de l’article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les dossiers juridiques demeurent dans le district A ; [ 117 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 118 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 119 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Hugues Létourneau Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Céline Delorme Procureur des enfants Date d’audience : Le 5 mai 2010
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