2011 QCCA 212, 2011 QCCA 212
Opinion
Raymark Xpert Business Systems Inc. c. Brosseau-Nestor 2011 QCCA 212 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019568-096 ( 500-05-066731-017 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 FÉVRIER 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTES AVOCAT RAYMARK XPERT BUSINESS SYSTEMS INC. CLAUDE CHRIQUI Me Claude G. Leduc MERCIER, LEDUC INTIMÉE AVOCATS MICHELLE BROSSEAU-NESTOR Me Antoine Aylwin Me Olivier Charest FASKEN MARTINEAU DuMOULIN AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2009 par l'honorable Pierrette Sévigny de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : TRAVAIL Greffière: Marcelle Desmarais Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Dossier continué du 3 février 2011 pour qu'arrêt soit rendu. Arrêt rendu – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel est d’un jugement rendu le 9 mars 2009 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Pierrette
Sévigny) [1] , qui a condamné l’appelante à payer à l’intimée 170 327,03 $ au
titre d’une prime de départ de six mois et de vacances impayées et qui a condamné l’appelant à payer personnellement à l’intimée 10 000 $ pour dommages moraux. [ 2 ] La juge de première instance conclut que l'intimée a fait l'objet d'un congédiement déguisé. Elle lui accorde la prime de départ de six mois de salaire prévue à une modification à son contrat de travail.
Même s'il n'est pas possible de déterminer si cette modification a été approuvée par le conseil d'administration de l'appelante, la juge considère qu'elle est valide et lie cette dernière puisque tous les éléments du mandat apparent ( art. 2163 C.c.Q .) sont réunies. [ 3 ] La juge retient également la responsabilité personnelle de l’appelant jugeant que l’utilisation de sa part d’un langage abusif contre l’intimée, son dénigrement et ses attaques personnelles contre elle constituent une faute personnelle justifiant un dédommagement qu’elle évalue à 10 000 $. [ 4 ] Les appelants plaident d’abord que la juge de première instance a tiré une conclusion erronée quant aux critères juridiques à appliquer pour conclure au bénéfice du mandat apparent en faveur de l’intimée.
Ils lui reprochent une erreur de droit en ce qu’elle aurait ignoré le critère de l’erreur de bonne foi. Selon eux, l’étude de ce critère requiert l’analyse de trois « sous-critères » qu’ils infèrent d’un jugement de la Cour supérieure en matière de passation de
titre [2] , lui-même citant un auteur de doctrine portant sur l’ indoor management rule du droit anglais [3] . [ 5 ] Ce moyen doit être rejeté. D’une part, la juge de première instance s’est bien dirigée en droit quant aux quatre critères applicables au mandat apparent de l’
article 2163 C.c.Q. qui sont reconnus par une jurisprudence constante [4] . [ 6 ] D’autre part, cette soi-disant question de droit soulevée par les appelants apparaît davantage comme un moyen déguisé de tenter de remettre en question les déterminations fondamentales de la juge de première instance, lorsqu’elle s’est appliquée à vérifier si les circonstances particulières de l’espèce permettaient de satisfaire aux critères d’identification du mandat apparent. [ 7 ] Comme l’écrivait la Cour suprême en 1973 en parlant alors de l’article 1730 C.c.B.-C. , relatif au mandat apparent : « Les termes de l’article sont clairs.
Son application à un cas donné dépend de la détermination de questions qui sont essentiellement des questions de fait » [5] . [ 8 ] La juge de première instance a étudié cette question du mandat apparent puisque les appelants se sont dits incapables de produire l’ensemble des procès-verbaux du conseil d’administration alors qu’ils avaient eux-mêmes plaidé l’absence de mandat réel de la supérieure de l’intimée pour lier l’appelante.
La juge, qui a entendu six témoins pendant quatre jours d’audience, a consacré au moins dix paragraphes de son jugement à l’analyse de la preuve documentaire et testimoniale sur cette question. Les appelants ne font pas voir l’erreur manifeste et dominante qui, seule, aurait pu justifier la remise en question des conclusions de la juge sur cette question. [ 9 ] Les déterminations de la juge se fondent sur les témoignages des principaux protagonistes et sur certains autres éléments objectifs.
Les constats suivants appuient notamment la conclusion de la juge : - les ententes D-2 et P-8 ont été consenties à l’intimée par sa supérieure hiérarchique, madame Terri Ghio, qui a été nommée à ce poste par le conseil d’administration à compter du 26 juillet 2000; - l’intimée n’a jamais vu la convention d’actionnaires invoquée par les appelants pour prétendre que les contrats des dirigeants devaient être approuvés par le conseil d’administration; - l’intimée ne siégeait pas au conseil d’administration et n’avait pas accès aux procès-verbaux de ses réunions; - après le 1 er mars 2001, date de la lettre P-8 augmentant son salaire de 150 000 $ à 200 000 $, les chèques de paie de l’intimée sont en conformité avec son nouveau salaire. [ 10 ] Les appelants tentent particulièrement de remettre en question le constat de la juge de première instance quant au critère de la bonne foi de l’intimée.
Ils font notamment état de ce que la modification du contrat d’engagement D-2 d’octobre 2000 ait été faite par l’insertion du paragraphe relatif à l’indemnité de six mois de salaire sans modifier le reste du contrat qui porte toujours la date du 28 août 2000. Ils invoquent un complot entre l’intimée et sa supérieure immédiate. [ 11 ] La bonne foi se présumant, les appelants avaient ici la charge de la preuve sur ce qui est encore une question de fait [6] .
La juge de première instance, qui a expressément retenu la crédibilité du témoignage de l’intimée et de celui d’un représentant du principal investisseur de l’époque, a accepté les explications qui lui ont été fournies sur cette question et a qualifié de farfelue cette théorie du complot.
Les appelants demandent simplement à la Cour d’accepter une autre lecture de la preuve administrée en première instance. [ 12 ] En outre, on peut noter à ce sujet que cette façon de procéder n’était pas unique à la situation de l’intimée puisqu’elle avait déjà été utilisée pour un autre employé de l’appelante qui l’a également poursuivie avec succès suite à un congédiement survenu à la même époque que celui de l’intimée [7] . [ 13 ] En ce qui concerne la responsabilité personnelle de l’appelant, la conclusion de la juge de première instance quant au caractère inapproprié et désobligeant des propos qu’il a tenus à l’égard de l’intimée lors de leur rencontre du 11 mai 2001 trouve appui dans la preuve.
L'appelant a également attaqué l’intégrité de l’intimée en l’accusant d’avoir comploté avec madame Ghio et lui a publiquement imputé la responsabilité des déboires financiers de l’entreprise. La conclusion de la juge quant à sa faute personnelle est raisonnable. [ 14 ] Le fait que l’appelant soit gestionnaire de l’entreprise comme il le fait valoir n’empêche nullement sa condamnation personnelle si, comme en l’espèce, ses agissements constituent une faute extracontractuelle personnelle. Sa responsabilité n’est pas recherchée en tant qu’administrateur, mais pour avoir commis cette faute [8] .
[ 15 ] Les appelants ont cependant raison de se plaindre que la juge n’aurait pas dû accorder à l’intimée la somme de 23 076,92 $ représentant quatre semaines de vacances. Au moment de son congédiement, au début de mai 2001, elle n’avait pas encore travaillé une année entière comme le stipule son contrat d’engagement puisqu’elle a été engagée le 4 juillet 2000. En calculant sur une période de 44 semaines plutôt que 52, le montant auquel l’intimée a droit devrait être de 19 526,62 $. [ 16 ] Par ailleurs, le 15 septembre 2008, les appelants ont versé 4 356,88 $ [9] à l’intimée au
titre des vacances impayées. La juge a ajusté ce montant à la somme de 2 749,89 $ pour en déterminer la valeur réelle au 25 mai 2001, date de la mise en demeure de l’intimée. Elle a donc déduit ce montant de 2 749,89 $ du montant accordé pour les vacances impayées. En l'espèce, avec la correction déjà apportée pour les vacances, le montant de la condamnation à ce
titre devient donc 16 776,73 $.
L'intimée ne peut cependant avoir droit aux intérêts ni à l'indemnité additionnelle sur le montant de 2 749,89 $ réputé avoir été payé en 2001. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel, à la seule fin de remplacer, au paragraphe [114] des conclusions du jugement de première instance, les mots « … qui se chiffrent à un montant total de 170 327,03 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévues [sic] par la loi; » par les mots « qui se chiffrent à un montant total de 166 776,73 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus à la loi calculés sur un montant de 164 026,84 $ ». [ 19 ] Avec dépens contre les appelants.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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