2021 QCCQ 9961, 2021 QCCQ 9961
Opinion
R. c. K.S. 2021 QCCQ 9961 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-101201-211 540-01-101470-212 540-01-101867-219 540-01-101868-217 540-01-101869-215 DATE : 12 OCTOBRE 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LAROCHELLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. K... S...
Accusé-prévenu ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR ENQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ET RÉVOCATION DE CONDITIONS ______________________________________________________________________ Le Tribunal a rendu une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et les raisons données ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit en vertu de l'
article 517
a) et
b) C.cr . De plus, le Tribunal a rendu une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante en vertu de l'
article 486.4
(1) C.cr . [ 1 ] Monsieur K... S... (« prévenu »), subit simultanément une enquête sur mise en liberté et une enquête sur une demande de révocation de conditions relativement à une panoplie d’accusations portées dans un contexte de violence conjugale envers la même plaignante. Il est détenu depuis le 14 septembre 2021. [ 2 ] La poursuite demande son maintien en détention pour le motif prévu au paragraphe 515
(10) b) du Code criminel , à savoir que sa détention est nécessaire pour la protection du public, soit la sécurité de la plaignante. Elle craint une probabilité marquée que s’il est mis en liberté, il commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice.
Il s’agit du seul motif de l’ article 515 (10) C.cr . pertinent en l’espèce. [ 3 ] Puisque que la plaignante est une partenaire intime du prévenu et en raison de causes pendantes à Montréal, les parties conviennent que le fardeau incombe au prévenu de convaincre le Tribunal, par prépondérance de preuve, que la détention provisoire n’est pas nécessaire pour la sécurité de la plaignante. [ 4 ] Le prévenu, conscient de son fardeau, propose un plan de mise en liberté robuste incluant le dépôt d’une caution considérable et le port d’un bracelet de surveillance par géolocalisation GPS.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le prévenu a-t ’-il démontré que sa détention n’est pas nécessaire pour assurer la sécurité de la plaignante en tenant compte du plan de mise en liberté proposé?
LA PREUVE PRÉSENTÉE À L’ENQUÊTE SUR MISE EN LIBERTÉ [ 6 ] Le Tribunal n’entend pas rappeler toute la preuve présentée au cours de l’enquête sur mise en liberté tenue pendant six jours, mais plutôt de résumer la trame factuelle en fonction des facteurs pertinents. [16] Une enquête sur mise en liberté provisoire n'est pas un procès et ne doit pas le devenir. Il s'agit d'une procédure qui se veut expéditive et la preuve ne peut donc pas être exhaustive.
Il en est de même de la décision judiciaire; celle-ci doit être prononcée dans les meilleurs délais possible et il ne saurait être question d'exiger du juge qu'il traite de tous les éléments de preuve ni qu'il examine de façon définitive toutes les questions de droit et de fait soulevées par la preuve. Il doit faire un choix et le résumé de la preuve, particulièrement dans un dossier comme celui-ci, ne peut être que
sommaire, en fonction des critères et facteurs pertinents [1] . [ 7 ] Le prévenu et la plaignante ont formé un couple pendant neuf ans. Ils se sont mariés en 2019. Ils n’ont pas eu d’enfants ensemble. [ 8 ] Le 31 mai 2021, la plaignante contacte le 9 1 1 pour dénoncer sa relation toxique avec le prévenu qu’elle vient de quitter en raison de nombreux conflits au cours des deux derniers jours. [ 9 ] Elle se rend ensuite au poste de police pour faire une dénonciation. Elle exprime que depuis les cinq dernières années, le prévenu est violent envers elle, la situation s’étant aggravée depuis 2019.
Elle rapporte des voies de faits, des méfaits, des menaces et des agressions sexuelles. Elle montre des photos de bleus que le prévenu lui aurait faits ainsi que des images de désordre et d’un méfait causé par le prévenu dans leur maison. Elle refuse cependant de faire une déclaration formelle et de porter plainte. Elle souhaite seulement obtenir des conseils.
Elle dit craindre des représailles et vouloir parler avec un avocat avant d’aller plus loin. [ 10 ] Le prévenu est quand même arrêté ce jour-là et il est libéré sur promesse de comparaître avec des conditions pour protéger la plaignante. [ 11 ] Le processus d’enquête est enclenché sous deux volets qui suivent leurs cours distinctement, l’un concernant les agressions sexuelles et l’autre concernant les autres comportements dénoncés. [ 12 ] Dans un premier temps, le 7 juillet 2021, le prévenu est accusé dans le dossier 540-01-101202-211, d’avoir commis des voies de faits, des voies de faits armées, du harcèlement et des méfaits à diverses périodes comprises entre le 1 er janvier 2019 et le 31 mai 2021. [ 13 ] Puis, il est accusé dans le dossier 540-01-101470-212 d’avoir omis de respecter une condition lui interdisant de communiquer avec la plaignante le 4 aout 2021. [ 14 ] Le 14 septembre 2021, un mandat d’arrestation est émis contre lui dans les trois dossiers suivants. [ 15 ] Dans le dossier 540-01-101867-219, il est accusé pour agressions sexuelles entre le 1 er janvier 2015 et le 31 mai 2021. [ 16 ] Dans le dossier 540-01-101868-217, il est accusé de harcèlement criminel entre le 1 er juin et le 7 juillet 2021. [ 17 ] Dans le dossier 540-01-101869-215, il est accusé d’avoir omis de respecter une condition d’un engagement lui interdisant de communiquer avec la plaignante entre le 1er juin et le 7 juillet 2021. [ 18 ] L’enquête sur mise en liberté s’est déroulée en deux temps.
Dans un premier temps, la poursuite a mis en preuve les verbalisations de la plaignante alors que les démarches d’enquête pour obtenir des éléments de preuve indépendants étaient embryonnaires.
[ 19 ] Il était pensé que des relevés de téléphones cellulaires et que des caméras de surveillances d’endroits publics où le prévenu aurait violé les interdictions de contacts pourraient être utiles, mais les démarches d’enquête policière pour les obtenir n’étaient pas entamées. [ 20 ] Sur la base de cette preuve et du plan de mise en liberté proposé, le Tribunal a annoncé que le prévenu pourrait être mis en liberté si certaines préoccupations relatives aux modalités de surveillance par géolocalisation étaient résolues.
Durant l’ajournement consenti pour compléter la preuve du prévenu, l’enquête policière s’est poursuivie. [ 21 ] En parallèle, le DPCP et le Service de police de Laval (« SPL ») ont enclenché une cellule de crise A-GIR pour la protection de la plaignante. Il s’agit d’un protocole d’intervention rapide pour les dossiers à haut risque d’homicide en contexte de violence conjugale auquel participent également des intervenants provenant des groupes communautaires impliqués dans la situation dénoncée.
La cellule a déterminé que la situation présentait un risque imminent d’homicide conjugal considérant un certain nombre de facteurs d’analyse. Nous y reviendrons. [ 22 ] Les démarches d’enquête pour obtenir des éléments de preuve matériels se sont concrétisées. [ 23 ] Le prévenu est d’origine indienne. Il n’est pas citoyen canadien. Il est âgé de 52 ans. La plaignante est d’origine pakistanaise. Ils possèdent ensemble un restaurant à Ville A et ils cohabitaient à Ville B jusqu’au 31 mai 2021. La plaignante possède, ou possédait, un autre restaurant à Ville A.
Elle possède aussi un condo dont le prévenu ignore l’emplacement. [ 24 ] En entrevue avec la police le 31 mai 2021, la plaignante relate que le prévenu consomme des stupéfiants et qu’il peut être abusif à tout moment avec elle, verbalement, physiquement et sexuellement. Il peut la frapper lors de chaque conflit et lorsqu’il est en crise, il peut briser des objets dans la maison. Durant la dernière année, il l’a forcée à avoir des rapports sexuels quatre à cinq fois par mois. [ 25 ] Il contrôle ses déplacements. Il veut constamment savoir où elle se trouve et il l’appelle jusqu’à cinquante fois par jour.
Sans la prévenir, il omet parfois d’effectuer les paiements du véhicule qu’elle conduit et c’est la compagnie de crédit qui l’en informe. [ 26 ] Elle ajoute que le prévenu la force régulièrement à nettoyer la salle de bain qu’il a souillé avec ses excréments. [ 27 ] Pendant la rencontre, les policiers constatent que le prévenu appelle la plaignante une dizaine de fois en dix minutes.
À la suite de ces révélations, malgré le refus de la plaignante de faire une déclaration formelle, les policiers se rendent le jour même au restaurant du prévenu pour procéder à son arrestation. [ 28 ] Le même jour, la plaignante rencontre une intervenante des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels. [ 29 ] Elle initie ensuite des procédures de divorce. [ 30 ] Le prévenu connaît ses habitudes et les endroits qu’elle fréquente.
Le 8 juillet, elle déclare à la police que le premier juin, le prévenu s’est présenté à elle pendant qu’elle attendait au service au volant d’un Tim Horton des Galeries Normandie pour lui demander pardon et pour la menacer. Elle dit avoir ensuite commencé à noter dans un livre toutes les fois où elle l’a vu.
Malgré ses dires, lorsque les policiers l’ont escortée chez elle pour récupérer ce livre, il était introuvable. [ 31 ] En juin, il l’aurait attaqué dans le stationnement du même centre commercial, mais le propriétaire d’un commerce aurait refusé de lui remettre les images de la caméra de surveillance. À plusieurs reprises ensuite, elle l’a revu alors qu’ils étaient chacun dans leurs véhicules respectifs. [ 32 ] Il aurait brisé ses conditions de mise en liberté à plusieurs reprises en s’approchant d’elle dans le même stationnement et une fois sur la route à un feu rouge. À une occasion, il lui aurait crié des insultes. Il l’aurait appelée plusieurs fois d’un numéro inconnu.
[ 33 ] Elle dit avoir alerté les policiers à une occasion à la suite violation d’une interdiction de contact en public, mais ils auraient refusé d’intervenir, car le prévenu n’était pas sorti de son véhicule. L’incident n’est pas consigné au service de police.
Elle n’a pas dénoncé les autres bris de condition en temps réel, car elle comptait le faire lors d’un rendez-vous préétabli pour faire une déclaration enregistrée concernant les abus sexuels. [ 34 ] Elle dit aussi que le prévenu aurait envoyé un oncle ou des amis pour lui offrir de l’argent et la menacer afin qu’elle retire sa plainte. [ 35 ] Les 4-5 août 2021, pour obtenir la réconciliation, il l’aurait appelée pour qu’elle retire sa plainte. Intoxiqué, il l’aurait menacé de se mutiler et de se suicider et en proposant un arrangement financier.
Craignant qu’il ne mette à exécution ses menaces, elle appelle la police le 5 août. [ 36 ] Lorsque les policiers se présentent chez lui, il ne répond pas à la porte. Ils ouvrent de force. Le prévenu est dans la maison. Il n’offre pas de résistance. Il est amené à l’hôpital selon la loi P-38 avant de comparaître en détention.
Il est libéré de nouveau sous conditions le 6 août. [ 37 ] Entre le 4 et le 11 septembre, à Montréal, il aurait aussi brisé ses conditions en s’approchant encore de la plaignante dans le même stationnement commercial. [ 38 ] Les policiers ont pu recueillir les images captées par les caméras de surveillance du centre commercial depuis le 15 août seulement, les images antérieures étant effacées. [ 39 ] Ils ont visionné ces images. À deux occasions, on voit le véhicule du prévenu dans le stationnement à une distance de 50 à 75 mètres de celui de la plaignante qui fait la file au service au volant du Tim Horton.
À l’une de ces occasions, le prévenu fait quelque pas en regardant en direction de la plaignante tout en gardant une bonne distance. À une autre occasion, on le voit entrer dans l’épicerie et en sortir avec un sac avant de retourner dans son véhicule, sans avoir de contact avec la plaignante. [ 40 ] Ils ont obtenu une vidéo tirée du téléphone cellulaire de plaignante qui se parle à elle-même pour témoigner de sa peur que le prévenu ne lui cause du mal, et ce, afin de laisser une trace.
Ils ont obtenu une vidéo filmée avec le téléphone cellulaire de la victime où l’on voit le véhicule du prévenu circuler et se stationner face au salon de manucure où elle se trouve le 11 septembre 2021. [ 41 ] La plaignante a fourni l’enregistrement d’une conversation du 6 septembre 2021 avec une tante qui veut la dissuader de poursuivre les procédures. En arrière-plan, une voix masculine, que la plaignante attribue au prévenu, demande pardon pour les abus.
Cet appel concerne aussi une exigence de la plaignante pour que le prévenu lui remette une procuration par l’entremise d’avocats, condition qu’elle pose pour faire avancer des discussions. L’objet de la procuration n’est pas précisé. [ 42 ] Les policiers ont obtenu une capture d’écran du téléphone cellulaire de la plaignante montrant de nombreux appels entrants. Avec des ordonnances de communications, ils ont pu identifier un numéro pouvant correspondre au prévenu.
Les relevés téléphoniques correspondants ne sont pas encore disponibles. [ 43 ] La poursuite dispose aussi maintenant de déclarations formelles de la plaignante. [ 44 ] Concernant les abus sexuels, elle rapporte dans un premier temps qu’ils sont quotidiens pendant des années puis se rétracte pour dire qu’ils ont des rapports sexuels quotidiens et qu’elle peut être abusée quatre ou cinq fois par mois. Elle dit que le prévenu peut utiliser des objets sexuels contre son gré, mais elle est incapable de dire où ils peuvent se trouver dans la maison. Il aurait tenté de l’étrangler.
Elle dit se souvenir d’une agression plus traumatisante que les autres, mais elle est incapable d’en donner les détails à l’enquêteur. [ 45 ] Enfin, elle dit avoir peur du prévenu parce qu’il aime les couteaux, parce qu’il en possède et l’a déjà menacée de mort. Il lui aurait déjà déclaré qu’elle lui appartenait et qu’il pourrait la faire empailler pour la conserver. Elle craint qu’il mette ses menaces à exécution, car il est influent dans sa communauté et que son image publique est importante.
LA PREUVE DU PRÉVENU ET SON PLAN DE MISE EN LIBERTÉ [ 46 ] Pour convaincre le Tribunal que sa détention n’est pas nécessaire, la défense soulève des faiblesses et des contradictions dans la preuve de la poursuite. [ 47 ] Ainsi, les dires de la plaignante que des tiers se sont présentés à son restaurant huit ou neuf fois pour l’intimider et la soudoyer ne sont pas appuyés du registre des visiteurs ou d’images de caméras de surveillance. [ 48 ] Elle fait observer que les images des caméras de surveillance du centre commercial tendent à démontrer que le prévenu garde ses distances avec la plaignante, contrairement à ce qu’elle dit. [ 49 ] Elle fait observer que les déclarations de la plaignante comportent des contradictions sur les allégations de toxicomanie du prévenu.
Elles démontrent son incapacité à répondre à certaines questions cruciales de l’enquêteur pour établir des circonstances de temps et de lieux ainsi que certains détails des agressions sexuelles dénoncées. [ 50 ]
Malgré l’affirmation que le prévenu a frappé et blessé son chien, la plaignante n’a fourni ni photo ni document à l’appui. [ 51 ] Elle estime que la crédibilité de plaignante relativement aux bris de conditions est minée par leur dénonciation tardive. [ 52 ] Elle suggère que le prévenu est capable de respecter des conditions de mise en liberté strictes. Le plan proposé et le fait qu’il a collaboré aux arrestations sont favorables à la mise en liberté. [ 53 ] Le prévenu propose un plan de mise en liberté comportant : • le dépôt d’une somme pouvant s’élever jusqu’ à dix mille dollars (10 000$); • au besoin, la mise en gage d’une
partie d’un immeuble dont il est propriétaire à Ville B; • sa participation à un programme de surveillance du respect de l’ordonnance de mise en liberté par géolocalisation à l’aide d’un bracelet GPS à ses frais.
Ce programme est offert par la société ontarienne Recovery Science Corporation (« RSC »); • des conditions d’éloignement, incluant des périmètres prohibés; • des interdictions de contacts; • une interdiction de posséder et de consommer des drogues; • une interdiction de posséder des armes; • une implication dans un suivi thérapeutique en lien avec la gestion des émotions; • une interdiction d’utiliser des véhicules non approuvés par le SPL pour identifier facilement ses déplacements; • le dépôt de son passeport au greffe de la Cour.
LE DROIT APPLICABLE [ 54 ] À ce stade-ci des procédures, le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si le prévenu est coupable ou non des procédures, mais de déterminer si sa détention est requise pour l’un ou l’autre des motifs énoncés au paragraphe 515 (10) C.cr . soit que :
a) la détention est nécessaire pour assurer la présence du prévenu au tribunal;
b) la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public;
c) la détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 55 ] Vu les admissions, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les premier et troisième motifs. [ 56 ] Le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence [2] et du droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable [3] . [ 57 ] Même si en raison du paragraphe 515 (6) C.cr . le fardeau incombe au prévenu de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire, il convient de rappeler qu’il bénéficie toujours de ces droits [4] . [ 58 ] La détention avant procès est l’exception, et non la règle [5] .
La mise en liberté n’est refusée pour le motif de sécurité publique que s’il y a une probabilité marquée que le prévenu nuise à l’administration de la justice ou ne compromette la sécurité publique [6] . [ 59 ] À l’étape de l’enquête sur mise en liberté, la poursuite peut présenter toute preuve « plausible ou digne de foi », y compris une preuve présumée inadmissible au procès tel que celle de mauvaise moralité et de tout comportement ambigu du prévenu postérieur à l’infraction [7] . [ 60 ] En l’espèce, comme c’est généralement le cas en matière de violence conjugale et sexuelle, la preuve de la poursuite repose essentiellement sur les verbalisations de la plaignante qui n’a pas encore témoigné.
L’évaluation de sa crédibilité et de sa fiabilité sera cruciale au procès. [ 61 ] Plusieurs comportements suscitant la crainte de la victime proviennent de tiers qui, à l’exception d’une personne, n’ont pas encore été identifiés dans l’enquête. [ 62 ] Lorsque le motif de sécurité publique prévu au paragraphe 515
(10) b) est invoqué pour le maintien en détention, il est utile de se référer à l’arrêt R . c.
Rondeau [8] selon lequel la dangerosité que représente la mise en liberté du prévenu est déterminée par l’effet combiné des facteurs suivants : - la nature de l'infraction; - les circonstances pertinentes de celle-ci; - la probabilité d'une condamnation; - le degré de participation de l'inculpé; - la relation de l'inculpé avec la victime; - le profil de l'inculpé; - sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée; - le danger que représente la mise en liberté du prévenu. [ 63 ] En matière de violence conjugale, dans R. v .
E.M.B [9] , le juge Martin pose un regard averti sur la difficulté d’évaluer le risque de danger pour la victime de violence conjugale à l’étape de l’enquête sur mise en liberté sans connaître l’histoire de la relation, compte tenu du large éventail de circonstances dans lesquelles elle peut survenir. [ 5 ] Types of spousal assault vary greatly. Some offences are onetime events such as an angry shove at the end of the relationship on the way to a divorce lawyer. Usually in such cases no bodily harm has occurred and it is unlikely that the event will be repeated.
At the other end of the spectrum is the offender who repeatedly assaults and causes bodily harm as an expression of rage, jealously, cruelty or control. Some victims thus abused feel unable, for financial, psychological, religious or other reasons to end the relationship and opt instead to deal with and even accept continuation of the abuse. Other victims respond by ending the relationship and turning to the law for justice and protection. Some offenders will not accept the loss of the relationship or the loss of control over the victim and respond by stalking or continuing their assaultive behaviour.
These situations are dangerous and require vigilance in considering whether to grant bail pending trial. [ 64 ] Il invite aussi à la prudence lorsque la preuve est limitée par une enquête policière incomplète. [ 17 ] In short, some reports of spousal assault are incomplete because the investigator has not obtained important information from the complainant. Other reports have been sanitized and understated by the complainant in the hope that the offender will not be incarcerated
so that the relationship may be preserved even though further serious harm is a virtual certainty.
Still other reports are exaggerated, motivated by a strong desire to have the accused firmly punished. [ 65 ] Une mauvaise évaluation du risque, faute de renseignements suffisants, peut causer un grand tort à la plaignante ou encore priver injustement un prévenu de la mise en liberté, ce qui dans l’un ou l’autre de ces cas est intolérable [10] . [ 66 ] Dans son ouvrage A Guide to Conducting Bail Hearings in Canada [11] , le juge Koturbash énumère une série de questions pertinentes pour évaluer le risque en situation de violence conjugale.
Le Tribunal s’en inspire et retient que les questions suivantes se posent en l’espèce. - Quelle est la nature de la relation entre les parties? - Y a-t-il un historique de violence ou d’abus dans la relation? - Est-ce que le prévenu a déjà vécu une problématique de consommation d’alcool ou de drogue, ou encore une problématique de santé mentale, incluant des menaces de suicide? - Est-ce que le prévenu a déjà utilisé ou menacé d’utiliser des armes? en a-t-il déjà possédé ou planifier d’en acheter? - Est-ce que le prévenu a déjà enfreint des ordonnances judiciaires, incluant des interdictions de contact et des ordonnances de garder la paix? - Est-ce que le prévenu occupe un emploi?
Est-ce qu’au cours des 12 derniers mois, il a changé d’emploi ou vécu de l’instabilité? - Est-ce que le prévenu s’est livré à du harcèlement? - Est-ce que le prévenu est dans une dynamique de contrôle? - Est-ce que le prévenu a déjà obtenu ou tenté d’obtenir des rapports sexuels non consentis?
ANALYSE [ 67 ] Pour évaluer le risque en situation de violence conjugale, les intervenants de la cellule de crise A-GIR estiment que les facteurs suivants sont pertinents en l’espèce: - la nature de la relation entre les parties; - l’historique de violence, d’abus, de contrôle ou de harcèlement dans la relation; - la différence d’âge significative entre le prévenu et la plaignante; - les craintes de la famille et des proches pour la sécurité de la plaignante; - l’existence d’une problématique de toxicomanie chez le prévenu; - le fait que le prévenu a possédé, utilisé ou menacé d’utiliser des couteaux; - le fait que le prévenu a déjà enfreint ses conditions de mise en liberté; - le fait que le prévenu a tenté d’étrangler la plaignante vu l’imminence du danger de mort associé à ce comportement; - le fait que le prévenu ait utilisé la violence contre un animal de la plaignante. [ 68 ] Gardant à l’esprit ces considérations, il y a lieu de se livrer à la délicate évaluation du risque.
Cette évaluation n’exige pas de prédire avec exactitude la dangerosité future, mais la probabilité de dangerosité [12] . La nature des infractions
[ 69 ] Les infractions mettent en cause la sécurité physique et psychologique de la plaignante. Les infractions les plus graves, soit les voies de faits armées et les agressions sexuelles, rendent leur auteur passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans. [ 70 ] Les bris de conditions sont poursuivis par voie
sommaire. Les circonstances des infractions [ 71 ] Les allégations de violence sont subjectivement graves en raison de la longueur de la période visée par les chefs d’accusations, du nombre des événements, de leur récurrence, de leur brutalité, des menaces et du degré de contrôle exercé par le prévenu, dans un contexte aggravé d’intimité et de violence conjugale. [ 72 ] Les accusations de bris de conditions sont sérieuses dans la mesure où elles concernent des interdictions de contacts, de l’intimidation et l’incitation à retirer les accusations. La probabilité d’une condamnation [ 73 ] La force de la preuve et la probabilité d'une condamnation peuvent être évaluées
sommairement à cette étape-ci des procédures. En l’espèce, elles sont tributaires de la volonté et de la capacité de la plaignante de témoigner ainsi que de l’évaluation de son témoignage au procès. La preuve de la poursuite, à ce stade-ci, comporte encore des zones d’ombre. [ 74 ] La plaignante s’est dite ambivalente à l’idée de judiciariser les événements par crainte de représailles il y a deux ans et en 2021. [ 75 ] Le récit des agressions sexuelles comporte beaucoup de détails, mais, aussi de questions sans réponses. [ 76 ] Jusqu’à maintenant, la poursuite n’a pas d’autres témoins.
Quelques photos de bleus liées à un événement, d’autres photos et des vidéos sont disponibles. Un début de preuve que le prévenu a contacté la plaignante par téléphone pour faire retirer les accusations et s’excuser est disponible. [ 77 ] Par ailleurs, la plaignante, prompte à dénoncer les menaces du prévenu pour obtenir le retrait des accusations lors de la conversation téléphonique du 6 septembre, a omis de révéler que lors de cet appel, elle transigeait avec lui pour obtenir une procuration de sa part dans un objectif non divulgué.
De plus, elle a déclaré à la police qu’elle était propriétaire d’un seul restaurant alors que l’enquête démontre qu’elle a aussi des intérêts dans le restaurant du prévenu. [ 78 ] On ignore ce que la preuve des registres téléphoniques pourra révéler et quand elle sera disponible. Le livre où les bris de conditions ont été consignés par la plaignante est introuvable. [ 79 ] Le dossier n’est pas de ceux de ceux dont on peut aisément prédire l’issue. Le profil de l'inculpé [ 80 ] Il n’a pas témoigné. Il ne parle pas français et à peine l’anglais. Il n’a pas de passeport canadien. [ 81 ] Il est âgé de 52 ans.
Il n’a pas d’antécédents judiciaires, mais il a signé un engagement selon l’article 810 il y a une quinzaine d’années, dans un contexte de violence conjugale concernant une autre plaignante.
[ 82 ] Il est propriétaire d’un restaurant à Montréal, où il travaille sept jours par semaine. [ 83 ] Il a une maison à Ville A et trois véhicules. [ 84 ] Il n’admet pas la problématique de toxicomanie que la plaignante lui attribue. Le rapport de police pour le 5 août ne confirme pas une problématique de santé mentale ni de consommation. [ 85 ] Il s’est investi dans une thérapie en lien avec la gestion des émotions. La ressource, située à Toronto, lui offre par visioconférence, des services en Punjabi.
Il participé à au moins huit séances depuis le mois d’août 2021. [ 86 ] Il n’a pas offert de résistance aux interventions policières, si ce n’est que son refus d’ouvrir la porte lors de l’intervention du 5 août. Le danger que représente la liberté provisoire de l'inculpé [ 87 ] Les facteurs de risque de récidive sont importants en nombre et en gravité.
La nature, l’historique et la dynamique de la relation précités en témoignent. [ 88 ] Selon les intervenants de A-GIR, les tentatives d’étranglement sont considérées comme un important facteur de risque. [ 89 ] Les menaces d’utiliser une arme blanche et l’accessibilité facile à de ce type d’armes ajoutent à l’intensité du risque.
Le prévenu en possédait jusqu’à ce qu’il les remette à la police en conformité d’une ordonnance de mise en liberté. [ 90 ] Selon la preuve disponible à l’enquête sur mise en liberté, l’entourage du prévenu exerce des pressions continues sur la plaignante et sur ses proches pour qu’elle abandonne les accusations, et ce, malgré la détention provisoire. [ 91 ] Le nombre des bris de conditions allégués est préoccupant. [ 92 ] Par ailleurs, le prévenu ne sait pas où se situe le condo que la plaignante avait acquis avant la séparation. Il ne sait pas où elle vit actuellement.
Une information récente veut qu’elle ait vendu le restaurant qu’elle possédait seule avant la dissolution du couple. [ 93 ] L’évaluation du risque homicidaire ou de crime d’honneur faite par les intervenants de A-GIR repose sur les verbalisations de la plaignante, sans égard à la force probante de ses dires, à la disponibilité de preuve extrinsèque et au plan de mise en liberté du prévenu. [ 94 ] Il n’y a pas de preuve que le prévenu est impliqué dans les pressions externes exercées sur la plaignante en lien avec les accusations, à l’exception de l’appel du 6 septembre.
De telles pressions de tierces personnes pourraient être dans son intérêt, mais aussi lui être nuisibles, vu le risque de générer de nouvelles accusations. [ 95 ] La question qui se pose maintenant est de savoir si le plan de mise en liberté peut atténuer considérablement, voire neutraliser le risque de danger.
[ 96 ] Dans l’arrêt R. c . Johnson [13] , le juge Akhtar écrit que le port d’un bracelet GPS n’est utile que lorsqu’il s’accompagne d’un plan de mise en liberté robuste. En soi, le bracelet n’apporte qu’une protection limitée. Il permet de connaître l’endroit où l’accusé se trouve, mais pas ce qu’il fait. [ 97 ] Le juge Cimon de cette Cour abonde dans le même sens au sujet du bracelet électronique. Dans R. c .
Therrien [14] , il écrit : [82] En certaines circonstances, notamment lorsqu’un risque de fuite est appréhendé, la surveillance électronique au moyen d’un bracelet de géolocalisation peut être utile dans le cadre d’une remise en liberté [88]. Le port d’un bracelet électronique peut également avoir un effet dissuasif sur un prévenu [89], puisqu’il sera plus facilement repérable s’il porte toujours son bracelet et si celui-ci est fonctionnel [90]. [83] La surveillance électronique est avant tout un outil de gestion du risque permettant de documenter l’irrespect de certaines conditions spécifiques [91].
Un prévenu désirant bénéficier d’une telle surveillance a tout intérêt à mettre en preuve que cette technologie est disponible dans la région où il habite et expliciter les conditions de surveillance rattachées au port d’un bracelet électronique [92]. [84] Toutefois, il est reconnu qu’un bracelet électronique ne constitue pas une panacée [93]. Il permet d’établir où un individu se trouve, il ne permet pas de savoir ce qu’il fait [94]. D’ailleurs, il existe même une controverse dans la jurisprudence quant à son utilité concernant l’ article 515(10)
b) du Code criminel [95]. [85] Cela dit, le bracelet électronique n’est pas un outil permettant à lui seul de prévenir la récidive ou d’assurer le respect des conditions de mise en liberté [96]. [86] De même, il s’avère de peu d’utilité pour un prévenu ayant démontré par le passé une faible observation des ordonnances de Cour ou qui présente un risque marqué de commettre un crime s’il est remis en liberté [97]. [87] En l’absence de caution sérieuse [98] ou d’un plan de sortie crédible [99], l’ajout d’une surveillance électronique au moyen d’un bracelet GPS suffira rarement à faire la différence et à justifier une mise en liberté.
D’ailleurs, certaines décisions contestent même son utilité concernant les paragraphes 515(10) b) [100] et 515(10)
c) du Code criminel [101]. [88] Ultimement, chaque cas est un cas d’espèce [102]. (Références omises) [ 98 ] Selon RSC, l’entreprise privée retenue par le prévenu pour assurer sa surveillance par géolocalisation avec un bracelet GPS, la technologie localise la position du porteur du bracelet une fois par minute et elle enregistre en continu l’endroit où il se trouve. L’entreprise peut paramétrer les zones correspondant aux endroits où le porteur est tenu de rester et ceux où il est interdit d’aller ainsi que d’autres paramètres tels que des couvre-feux et des périodes d’exception.
Des alertes sont générées en cas de contravention aux conditions, de pile faible, d’absence de lien de communication ou encore, si le porteur retire le bracelet ou entrave son fonctionnement. [ 99 ] Une fois alertés, les employés de RSC vérifient si l’alerte reflète un bris d’ordonnance et ils informent les policiers.
Toutefois, l’alerte peut être également transmise en temps réel aux autorités nommées dans l’ordonnance. [ 100 ] Le plan de mise en liberté proposé ici constitue un durcissement considérable des conditions de mise en liberté par rapport à celles imposées depuis le 31 mai 2021. [ 101 ] Il prévoit une surveillance étroite et permet de cumuler une preuve de qualité sur ses allées et venue en cas de bris de condition. Des vastes zones de protection pour la plaignante peuvent être définies.
[ 102 ] Le dépôt d’une somme importante est un fort incitatif au respect de l’ordonnance, en plus du risque de retour en détention. [ 103 ] L’engagement de porter le bracelet GPS est onéreux.
Non seulement il comporte des frais de plusieurs centaines de dollars par mois, en plus des frais d’installation, il exige de rester littéralement branché à une prise de courant plusieurs heures par jour pour recharger la batterie. [ 104 ] Le seul risque réel pour l’intégrité physique de la plaignante est que l’accusé se rende à la limite d’une zone interdite et coupe son bracelet à très courte distance de la victime avant l’intervention policière.
Les conditions sont aussi de nature rassurante au plan psychologique. [ 105 ] Le prévenu a eu des opportunités d’agir contre elle depuis le 31 mai et la preuve indépendante démontre qu’il a gardé ses distances sans bracelet. [ 106 ] En somme, en l’absence d’antécédents judiciaires et en gardant à l’esprit la présomption d’innocence dans le contexte de la preuve présentée, le Tribunal estime que le plan de mise en liberté provisoire proposé offre des garanties suffisantes pour protéger la victime et repousser la crainte d’une probabilité marquée de récidive. [ 107 ] En conséquence, les ordonnances de mise en liberté actuelles sont révoquées et le prévenu pourra reprendre sa liberté dans tous les dossiers ci-haut mentionnés aux conditions suivantes : ENGAGEMENT AVEC DÉPÔT de dix mille dollars (10 000,00 $); ÊTRE présent à la Cour lorsque requis; RÉSIDER au [...] à Ville A; ÊTRE À L’ADRESSE de sa résidence 22 heures à 7 heures, sauf pour urgence médicale pour lui-même; SE PRÉSENTER à la porte de sa résidence pour répondre aux policiers vérifiant sa présence; NE PAS CHANGER d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ou avec le consentement du poursuivant, conformément à l’article 519.1 C. cr.; NE PAS QUITTER la province du Québec; DÉPOSER son passeport au greffe de la Cour dans les 72 heures de sa libération; NE PAS PRÉSENTER une demande de passeport; AVISER préalablement et par écrit le greffe de la Cour de tout changement d’emploi ou d’occupation; INTERDICTION de se trouver dans les zones suivantes, sauf avec l’autorisation écrite préalable et aux conditions du S/D Alexandre Francoeur ou d’un autre policier désigné par le SPL:
- zone 1 : À Montréal, à l’intérieur du périmètre formé de l’autoroute 15-Sud à l’Est, de l’autoroute 40 au Sud, de l’autoroute 13-Nord à l’Ouest et du boulevard Gouin-Ouest au Nord. La circulation sur ces autoroutes et leurs voies de desserte adjacentes est permise; - zone 2 : À Laval, toutes les rues se trouvant au Nord de l’autoroute 440-Ouest, à l’exception de la route 117 (Boulevard Curé- Labelle) entre l’autoroute 440-Ouest et la rue Édith.
La circulation sur ces autoroutes et leurs voies de desserte est autorisée; - zone 3 : À Laval, le périmètre formé par l’autoroute 15-Sud à l’Est, le boulevard Saint-Martin Ouest au Nord, la 100 e avenue à l’Ouest et la Rivière-des-Prairies au Sud.
La circulation sur ces autoroutes est permise; - zone 4 : à Montréal, aux Galeries Normandie sises au 2620 de Salaberry et à tout commerce adjacent; INTERDICTION de se trouver dans un rayon de 500 mètres de tout autre endroit où pourrait se trouver, travailler et demeurer la plaignante; INTERDICTION DE COMMUNIQUER ou de tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la plaignante et avec les membres de sa famille immédiate, sauf par l’entremise d’un avocat; NE PAS HARCELER , importuner, molester ou épier la plaignante; NE PAS FAIRE RÉFÉRENCE directement ou indirectement à la plaignante sur quelque média social que ce soit; INTERDICTION DE POSSÉDER et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans restaurants et dans but légitime) et des armes blanches; REMETTRE , le cas échéant, toutes les armes en sa possession et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu entre les mains d’un policier désigné par le SPL; D’ACQUÉRIR à ses frais de RSC et de DE PORTER un bracelet GPS avant sa libération et en tout temps par la suite; DE SIGNER le contrat de participation au programme de surveillance de RSC et d’en respecter les conditions, dont les modalités d’inspection, de remplacement, de rehaussement et d’entretien, ainsi que d’offrir une pleine coopération; PRODUIRE le contrat signé avec RSC au greffe de la Cour dans un délai de 72 heures suivant sa libération; SE CONSTITUER PRISONNIER immédiatement au quartier général du SPL en cas de bris de contrat ou d’équipement relié à RSC; S’ABSTENIR de conduire tout véhicule non divulgué au préalable au SPL selon les modalités déterminées par le SPL. __________________________________ Dominique Larochelle, J.C.Q.
M e Romi Bertrand Procureure de la poursuivante M e Maxime Raymond Procureur du prévenu Date d’audience : 7 octobre 2021 24 septembre 2021 21 septembre 2021 17 septembre 2021 16 septembre 2021 15 septembre 2021
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