2014 QCCQ 8180, 2014 QCCQ 8180
Opinion
JW0200 R. c. Abouzeid 2014 QCCQ 8180 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-049527-101 DATE : Le 26 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JESSICA MARIE ALIA ABOUZEID Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Abouzeid est accusée d'avoir conduit, le 31 octobre 2010, avec les facultés affaiblies et un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise. Par la présente requête, elle demande au Tribunal de prononcer un arrêt des procédures, alléguant la violation de son droit d’être jugée dans un délai raisonnable en vertu de l’
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Contexte : historique du dossier [ 2 ] Afin de déterminer si les délais en cause sont déraisonnables, il est essentiel de dresser un tableau complet de la chronologie depuis le début du dossier. [ 3 ] 13 janvier 2011 . Comparution . Madame Abouzeid comparaît sans avocat et le dossier est reporté pro forma. 13 janvier 2011 au 16 mars 2011 : 2 mois et 3 jours : délai inhérent. [ 4 ] 16 mars 2011 . Première date pro forma .
M e Bourgon comparaît au dossier et demande une deuxième date pro forma. 16 mars 2011 au 24 mai 2011 : 2 mois et 8 jours : délai inhérent. [ 5 ] 24 mai 2011 . Deuxième date pro forma . La défense demande une troisième date pro forma pour prise de position. 24 mai 2011 au 5 juillet 2011 : 1 mois et 12 jours : délai imputable à la défense. [ 6 ] 5 juillet 2011 . Troisième date pro forma . La défense se déclare prête à procéder et le procès au fond est fixé pour une durée de cinq heures. Aucune requête n’est annoncée à cette date.
Cependant, le lendemain, le 6 juillet 2011, la poursuite reçoit de la défense une demande de divulgation de la preuve (lettre R-1). Cette demande réfère aux amendements C-2 entrés en vigueur depuis le 2 juillet 2008. Elle vise la communication d'une panoplie de documents reliés à l'ivressomètre, au simulateur, au thermomètre, au programme d'analyse d'haleine et à l'appareil de détection approuvé (A.D.A.). [ 7 ] 14 juillet 2011 .
La poursuite répond par courriel, informant la défense d’une politique uniforme de non-divulgation des renseignements demandés et indiquant qu’un tribunal devra décider de la question (R-3).
[ 8 ] 4 avril 2012 . Une requête en arrêt des procédures pour non-divulgation est signifiée (R-2). La plupart des éléments ciblés dans la lettre R-1 y sont demandés [1] . Rien n’est fait pour changer la date prévue pour le procès au fond.
Cependant, il semble que les parties s’attendent à procéder à l’audition de la requête le 5 septembre 2012, date arrêtée pour le procès. 5 juillet 2011 au 5 septembre 2012 : 14 mois : Il ne s’agit pas ici d’un délai institutionnel, puisque la jurisprudence enseigne que le délai institutionnel est la période qui commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès mais [que] le système ne peut leur permettre de procéder [2] . [ 9 ] 5 septembre 2012 . Début du procès .
Compte tenu d’un imbroglio causé par des subp œ nas envoyés tardivement par la défense , les témoins nécessaires pour la présentation de sa requête ne sont pas présents à la Cour à 9 h 30. Les subp œ nas avaient été envoyés le vendredi 31 août 2012 en après-midi, ce qui ne laissait qu'un jour ouvrable avant l’audition. Le subp œ na destiné à l'agent Bouchard ne lui sera pas signifié puisqu'il est en vacances. Celui de l’agent Gagné est envoyé à l'adresse générale du laboratoire de police scientifique, qui ne correspond pas à son lieu de travail.
Néanmoins, elle est mise au courant de cette assignation ainsi que d'une autre assignation, pour le même jour, dans un autre district judiciaire. Le procureur de la poursuite réussit à rejoindre l’agent Gagné le 5 septembre en matinée. Elle se présentera à temps pour débuter l’audition de la requête en après-midi. Les parties s'entendent pour procéder à l'interrogatoire en chef de l’agent Gagné par la poursuite.
Le contre-interrogatoire par la défense n’est pas encore terminé que la cause est reportée pour la suite de l’audition de la requête. [ 10 ] Le 8 janvier 2013, avant la prochaine date à la Cour, la défense réitère, dans une autre lettre (R-5), ses demandes de divulgation de la preuve. Les documents demandés sont plus ou moins identiques à ceux réclamés dans la requête. On y ajoute une demande relative à l'alcool-type.
Le lendemain, la poursuite répond par courriel que les éléments qu'elle juge pertinents seront acheminés à la défense avant la prochaine audience (R-6). 5 septembre 2012 au 17 janvier 2013 : 4 mois et 12 jours : délai institutionnel. [ 11 ] 17 janvier 2013 . Continuation du procès . Les deux témoins requis par la défense pour la suite de l’audition de la requête sont présents. Cependant, puisque la poursuite communique une
partie des documents demandés le matin-même, la défense requiert un certain temps pour les analyser avec l'aide de son expert. Une autre
partie de la documentation que la poursuite s’engage à remettre n’est pas encore disponible mais devrait l’être d'ici deux mois. Dans l'attente des documents à venir, la poursuite suggère de reporter le dossier. La défense refuse de renoncer au délai qui serait occasionné par cette remise. Tout en s'engageant à faire suivre certains autres documents dès qu'elle les recevra du laboratoire de police scientifique, la poursuite déclare néanmoins que sa divulgation est complète . [ 12 ]
Malgré l'incertitude de ce qui sera finalement divulgué, la défense demande de fixer le procès au fond et prévoit profiter du temps disponible avant le procès pour analyser les documents reçus. Cependant, elle s’engage à signifier une nouvelle requête ou, du moins, à aviser le Tribunal si une date s'avère nécessaire pour continuer la requête en divulgation.
Ainsi, les parties s’entendent pour fixer le procès sur le fond à la première date disponible [3] . 17 janvier 2013 au 17 septembre 2013 : 8 mois : il ne s'agit pas d'un délai institutionnel, parce qu'encore une fois, la défense n'est pas prête à procéder. [ 13 ] 17 septembre 2013 . Suite du procès . La défense n'est toujours pas satisfaite de la divulgation obtenue, qui ne comporte que quelques pages, alors qu'en général, la divulgation dans ces dossiers se révèle très volumineuse.
La défense veut donc continuer le contre-interrogatoire de l’agent Gagné, afin de poursuivre avec l’audition de la requête en divulgation. Cependant, malgré la consigne donnée en janvier de fixer une nouvelle date ou d'aviser le Tribunal si la question de la divulgation redevenait litigieuse, aucune démarche n’est entreprise par la défense pendant plus de huit mois. [ 14 ] M e Bourgon semble avoir oublié les discussions du mois de janvier. Il a l'impression que la poursuite devait assigner les deux témoins (les agents Gagné et Bouchard) pour continuer sa preuve sur la requête.
Or, les témoins assignés par la poursuite sont uniquement ceux reliés à la preuve au fond. [ 15 ] M e Garon répète ce qu'il disait en janvier, c'est-à-dire que selon lui, la divulgation est complète. Il s'attendait à procéder au fond. [ 16 ] Puisque la question de la divulgation revient devant le Tribunal, ce dernier demande une liste complète des documents à divulguer qui seraient encore manquants. La poursuite annonce qu’elle est prête à divulguer tous les documents qui existent et qu'elle ne soulèvera aucune objection quant à leur pertinence.
Selon la poursuite, le litige portera uniquement sur les éléments demandés qui seraient inexistants ou non disponibles. Ainsi, la cause est reportée pour permettre à M e Garon de divulguer ces documents. M e Bourgon indique également qu’il a des vérifications à faire auprès de son expert pour savoir exactement quels éléments il requiert. Le dossier est reporté pro forma. 17 septembre 2013 au 30 septembre 2013 : 12 jours : délai inhérent. [ 17 ] 30 septembre 2013 . Suite du procès, pro forma . À cette date, un nouveau procureur entre au dossier pour représenter la poursuite.
M e Gautier remplace M e Garon et annonce qu’il n’entend pas maintenir la position annoncée par M e Garon 12 jours auparavant. M e Gautier dit adopter la position officielle du DPCP qui conteste la demande de divulgation , dont la pertinence est mise en doute, et dénonce les problèmes systémiques qui seraient engendrés par l'ampleur de la divulgation réclamée. Le débat demeure donc à la même étape où le contre-interrogatoire de l’agent Gagné avait été interrompu.
Les parties tentent de dresser une liste plus claire des éléments spécifiques qui sont demandés et de ceux qui sont refusés, mais cet exercice n'est pas finalisé. Les parties demandent de fixer une date
pour continuer l’audition de cette requête. [ 18 ] Avant la date fixée pour la continuation de la requête, soit le 7 mai 2014, le Tribunal convoque les parties le 13 mars 2014 pour une conférence de gestion d’instance. Le but est de cerner le débat qui aura lieu au mois de mai. Le Tribunal demande à ce qu'une liste des éléments à divulguer soit dressée et à ce qu'une requête amendée fasse état des documents ciblés. La défense annonce qu’elle présentera une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables ainsi qu’une requête pour abus de procédure à la suite du changement de position de la poursuite.
Elle annonce qu’elle fera possiblement témoigner M e Garon. [ 19 ] Compte tenu de l’annonce faite à la Cour sur la possibilité de faire témoigner M e Garon, la poursuite envoie une lettre le 26 mars 2014 à M e Bourgon, lui demandant de confirmer le plus rapidement possible son intention afin de permettre à la poursuite de se préparer en conséquence. Une requête pour abus de procédure est signifiée le 29 avril 2014, présentable le 7 mai 2014. Cependant, la veille de l’audition à la Cour, la défense annonce qu'elle se désiste de cette requête. 30 septembre 2013 au 7 mai 2014 : 8 mois : délai imputable à la défense.
La liste finale des éléments requis n’est toujours pas dressée par la défense, ainsi l’on ne saurait prétendre que la défense est « prête à procéder ». Selon M e Bourgon, une telle requête nécessiterait plusieurs jours d’audition, alors qu’une seule journée d’audition est fixée. [ 20 ] 7 mai 2014 . La présente requête visant l’arrêt des procédures pour délais déraisonnables est présentée à la Cour. 13 janvier 2011 au 7 mai 2014 : Délai total : 40 mois, dont 4 mois et demi de délais institutionnels. [ 21 ] La liste complète des éléments requis par la défense est finalement envoyée par lettre le 11 juin 2014.
Les principes applicables [ 22 ] Dans R. c. Morin [4] , la Cour suprême du Canada énumère les facteurs à considérer pour déterminer le caractère raisonnable du délai en vertu de l’
article 11
b) de la Charte : 1) la longueur des délais; 2) les renonciations aux délais; 3) les motifs des délais, notamment : a. les délais inhérents à la nature de l’affaire; b. les actes de l’accusé; c. les actes du ministère public; d. les limites des ressources institutionnelles; e. les autres raisons du délai; 4) le préjudice subi par l’accusé. [ 23 ] Le fardeau de prouver l'atteinte aux droits garantis par la Charte incombe à l’accusé, qui doit démontrer, par la prépondérance de la preuve, une atteinte à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable [5] . [ 24 ] L'analyse des délais doit tenir compte des intérêts que l'
article 11
b) de la Charte vise à protéger. Dans R. c.
Camiran [6] , la Cour d'appel du Québec les énumère ainsi : - le droit à la sécurité de la personne, en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles; - le droit à la liberté, en cherchant à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution; - le droit à un procès équitable, en faisant en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente, ce qui sert aussi l'intérêt de la collectivité à voir les crimes punis dans les meilleurs délais. [ 25 ] Cet arrêt rappelle que l'arrêt des procédures est une réparation inhabituelle réservée aux situations exceptionnelles [7] .
La longueur des délais [ 26 ] Le délai total de 40 mois est à première vue suffisamment long pour qu’on s’y attarde. Nous sommes loin de la fourchette de 8 à 10 mois suggérée par la Cour suprême dans les arrêts Morin [8] et Godin [9] . Soulignons que le simple fait de dépasser cette fourchette ne suffit pas pour conclure que le délai est déraisonnable. Le caractère raisonnable du délai doit tenir compte de la complexité des questions soulevées et de la longueur anticipée de l'instruction de la cause [10] . Plus l'affaire est complexe, plus la longueur du délai raisonnable devra augmenter.
Tout comme la Cour d'appel du Québec l'explique dans R. c. Camiran [11] , il faut reconnaître que dans certains
dossiers, des éléments peuvent ajouter « une certaine difficulté, qui peut résulter en des délais additionnels par rapport à un dossier d'ivressomètre » . [ 27 ] Depuis les amendements C-2 au Code criminel en matière d’infractions reliées à la conduite avec les facultés affaiblies, la complexité et la longueur de ces dossiers sont devenues notoires. Depuis la décision de la Cour suprême dans St-Onge-Lamoureux [12] , les requêtes visant à obtenir la divulgation d'une grande quantité de documents se multiplient. Jumelées à la prolifération de ces requêtes, viennent les contestations par la poursuite.
De part et d’autre, des experts sont appelés à témoigner afin d’étayer et de justifier leur position respective. Par conséquent, la ligne directrice établie par la Cour suprême doit s'adapter lorsque les requêtes de cette nature procèdent et exigent nécessairement plusieurs jours d’audition. [ 28 ] Fait à noter par ailleurs, il ne s'agit pas en l'espèce de délais causés par le manquement aux obligations de divulgation de la poursuite, auquel cas les délais lui seraient imputables.
Si la divulgation demandée n'est toujours pas fournie, c'est précisément en raison de l'état incertain du droit relativement à ces demandes. La principale question en litige est celle de déterminer si la divulgation doit être ordonnée ou pas. La renonciation aux délais [ 29 ] Rien n'indique une renonciation non équivoque à soulever les délais dans le présent dossier. Les motifs des délais [ 30 ] Depuis le 5 juillet 2011, les délais s'accumulent en grande
partie en raison de la mauvaise gestion du dossier. La défense annonce tardivement une requête visant la divulgation de la preuve, c'est-à-dire après que la date de procès a été fixée au fond. Dès le 6 juillet 2011 et jusqu'à la présentation de la présente requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, la défense réclame une divulgation importante de documents mais l e contenu même de sa demande est incertain et évolue avec le temps (voir R-8).
Alors que la position changeante et équivoque de la poursuite n'aide en rien la défense, cette dernière se devait tout de même d'agir selon ses intérêts et avec célérité si le délai lui causait un préjudice. [ 31 ] À plus d'une reprise, l'avocat de la défense accepte de reporter le dossier dans l'espoir d'obtenir la divulgation réclamée et d'avoir le temps de consulter son expert.
Mais pendant les mois qui suivent, avant l'arrivée de la prochaine date de Cour, aucune autre démarche n'est entreprise, que ce soit pour s'assurer que la poursuite collabore à l'exécution de la demande de divulgation ou encore, pour saisir le Tribunal de l'audition de la requête. [ 32 ] Par exemple, le 17 janvier 2013, lorsque la cause est reportée au 17 septembre 2013 pour procéder au fond, le procureur de la défense avise qu'il fera le nécessaire pour obtenir tous les documents réclamés avant le début du procès. Or, cette divulgation ne sera pas obtenue.
Ainsi, pendant huit mois, alors qu'il devient évident que le dossier ne pourra procéder au fond, rien n'est fait pour accélérer le processus. [ 33 ] Le 30 septembre 2013, la défense est avisée formellement que la poursuite refuse de communiquer les documents demandés.
Malgré les demandes du Tribunal et une conférence de gestion au mois de mars 2014 spécifiquement pour clarifier les questions en litige, la défense tarde à dresser sa liste définitive des éléments recherchés.
Cette liste ne sera finalement communiquée à la poursuite que le 11 juin 2014. [ 34 ] L'arrivée tardive de cette liste finale n'est pas elle-même source de délai additionnel au dossier, cependant, elle tend à démontrer l'absence de démarches proactives et d'une gestion efficace de la part de la défense pour s'assurer que le procès ait lieu le plus rapidement possible. [ 35 ] En somme, le portrait qui se dégage de tout ce dossier est une série d'embûches malheureuses qui ont retardé l'audition de la requête. Mais ces délais ne sont attribuables ni à la poursuite, ni au manque de ressources institutionnelles.
Il s'agit d'une gestion inefficace par la défense, malgré son intérêt à faire avancer le dossier. Le préjudice subi par l'accusée [ 36 ] Madame Abouzeid ne se plaint d'aucun préjudice spécifique causé par les délais. Elle n'a pas témoigné à l'appui de sa requête ni joint un affidavit au soutient de celle-ci.
La défense rappelle qu'un préjudice inhérent doit se déduire par le simple passage du temps, tel que suggéré par la Cour suprême dans l'arrêt Godin [13] . [ 37 ] Sans minimiser le stress et l'anxiété qui accompagnent généralement une accusation criminelle, il faut souligner qu'en l'espèce, l'accusée n'est soumise à aucune condition de mise en liberté provisoire; par conséquent, elle ne peut se plaindre d'aucune contrainte imposée par le dépôt des accusations. Elle a pu aussi s'absenter à certaines dates de Cour avec la permission de se faire représenter par son procureur.
De plus, il ne s'agit pas d'un cas où l'on prétend que les délais aient pu affecter son droit à une défense pleine et entière. La pondération des facteurs [ 38 ] Afin de décider de la requête en arrêt des procédures, le Tribunal doit pondérer le préjudice subi par l'accusé et l'intérêt de la société à ce que l'accusé soit traduit en justice [14] .
Tenant compte de l'ensemble du dossier, des motifs des délais, de l'absence de préjudice allégué, outre préjudice inhérent qui accompagne toute accusation criminelle, et tenant compte enfin de la nature des accusations, le Tribunal conclut que les délais en l'espèce ne sont pas déraisonnables. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en arrêt des procédures.
__________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. M e Pierre Garon M e Claude Doire M e Alexandre Gautier Procureurs de la poursuivante Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Mathieu Bourgon Procureur de l'accusée Date de l’audience : 7 mai 2014 [3] Il est à noter que la prochaine date est fixée au 17 septembre 2013. D’autres dates avaient été suggérées en février, en mars et en mai 2013, où la poursuite n’était pas disponible, ainsi qu’en février, en avril et en mai 2013, alors qu’à ces dates, la défense n’était pas disponible.
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