2011 QCCQ 717, 2011 QCCQ 717
Opinion
Massie c. Chabitat Construction (1991) inc. 2011 QCCQ 717 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-018800-109 DATE : 17 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS MASSIE […] Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. CHABITAT CONSTRUCTION
(1991) INC. 47, rue des Vieux Moulins Gatineau (Québec) J9J 0A1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Massie réclame de Chabitat Construction
(1991) Inc. un montant de 5 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Il ressort de la preuve qu'en juillet 2005, Chabitat Construction Inc. (le vendeur) a effectué des travaux de drainage sur le terrain de la propriété qu'elle venait de vendre à Denis Massie (l'acheteur). [ 3 ] À la fin de juin 2010, Denis Massie désire planter une haie de cèdres à la limite de son terrain. En creusant, il s'aperçoit que les travaux de drainage exécutés en 2005 n'ont pas réglé le problème de rétention d'eau. Le drain installé en 2005 n'a pas été branché au puisard de la ville.
De plus, entre 2005 et 2010, un drain devant servir à évacuer l'eau d'un terrain voisin a été connecté par Chabitat à celui installé sur le terrain de Denis Massie, à l'insu de celui-ci, aggravant ainsi, selon toute probabilité, la rétention d'eau. [ 4 ] À la fin du mois d'août 2010, après que la présente action en justice eut été intentée, un représentant de Chabitat Inc. se rend chez monsieur Massie pour corriger le problème. [ 5 ] Denis Massie a alors déjà exécuté environ 80 % du travail requis.
Le vendeur complète l'aménagement des lieux, mais ne compense pas l'acheteur pour les travaux que ce dernier a effectués à son acquit. [ 6 ] Ayant mal exécuté son obligation de garantie en 2005, et ayant par la suite, par sa faute, aggravé le problème de rétention d'eau en faisant converger l'eau du voisin sur la propriété de monsieur Massie, Chabitat est responsable du préjudice causé à ce dernier. Le Tribunal liquide à 1 000 $ la valeur des travaux effectués par ce dernier et lui accorde en outre 150 $ pour les troubles et inconvénients. [ 7 ] Pour ces motifs , le Tribunal : - condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 150 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 juillet 2010 ; - Condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 159 $.
__________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2010
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