2024 QCCA 12, 2024 QCCA 12
Opinion
Procureur général du Québec c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Duperron) 2024 QCCA 12 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030294-227 (500-53-000590-214) DATE : 11 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC JEAN LACHAPELLE APPELANTS – défendeurs c. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE INTIMÉE – demanderesse et STÉPHANE DUPERRON Mis en cause – plaignant ARRÊT [ 1 ] Par jugement daté du 6 octobre 2022, le Tribunal des droits de la personne (« Tribunal ») accueille pour
partie la demande introductive d’instance que l’intimée a présentée au bénéfice du mis en cause (plaignant en l’espèce) [1] . Concluant à la commission d’un acte discriminatoire à l’endroit de celui-ci, il condamne solidairement les appelants à lui verser 6 000 $ en réparation des dommages moraux découlant de l’acte discriminatoire en question. Il condamne également l’appelant Lachapelle au versement de 1 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 2 ] Les appelants obtiennent la permission de se pourvoir contre ce jugement, estimant qu’il est entaché d’erreurs révisables justifiant de l’infirmer et de rejeter la demande introductive d’instance [2] . [ 3 ] Il y a lieu de faire droit à l’appel. En effet, comme le soutiennent à bon droit les appelants, l’intimée n’établit pas ici l’existence d’un acte discriminatoire lié au sexe du plaignant, seul fondement du recours qu’elle a entrepris.
Le Tribunal ne pouvait conclure autrement au vu de la preuve administrée devant lui et du droit applicable. * * [ 4 ] Voici la trame factuelle, dans ses grandes lignes. [ 5 ] Le 14 décembre 2016, alors qu’il est détenu à l’établissement de Rivière-des-Prairies dans l’attente du prononcé d’une sentence consécutive à un plaidoyer de culpabilité à certaines infractions criminelles, le plaignant subit une fouille à nu, comme tous les autres détenus de son secteur.
Cette fouille, précisons-le, n’implique pas de palpation ou autre forme de contact physique, mais relève de l’inspection visuelle (incluant celle des régions génitales et anales) [3] . Elle est pratiquée par un agent des Services correctionnels (« ASC »), Pierre Lucate, de sexe masculin, comme le plaignant. L’ASC Lucate est secondé par une collègue de sexe féminin, Diane Lévesque.
Celle-ci a pour mission d’assurer la sécurité de son collègue, ce qui implique diverses tâches : elle doit garder ouverte la porte de la cellule (qui se referme seule, automatiquement, dès qu’elle n’est plus retenue), avoir son collègue à l’œil pendant qu’il exécute la fouille et surveiller le codétenu qui, pendant la fouille de son voisin de cellule, se place à l’extérieur de celle-ci.
Elle doit également prêter attention à ce qui se déroule autour d’elle, alors que d’autres fouilles sont effectuées dans les cellules attenantes et que d’autres détenus sont présents, hors cellule, à proximité. [ 6 ] En principe, selon le cadre normatif applicable à tous les établissements de détention provinciaux [4] , les fouilles à nu sont ordinairement effectuées par deux membres du personnel : celui ou celle qui procède à la fouille (par inspection visuelle), qui se tient à une certaine distance de la personne détenue, et celui ou celle qui l’assiste pour des raisons de sécurité.
Sauf en cas d’urgence (et urgence il n’y avait pas en l’espèce), l’ASC qui effectue la fouille à nu doit être du même sexe que la personne incarcérée qui y est soumise [5] ; par contraste, l’ASC « en support » [6] peut être d’un autre sexe. Dans ce dernier cas, il est prévu un positionnement (en L, notamment)
ou l’usage d’entraves visuelles faisant en sorte que l’ASC qui assiste l’ASC fouilleur ne puisse voir la personne incarcérée [7] . Ces règles visent à assurer, conformément aux art. 25 et 26 de la Charte des droits et libertés de la personne [8] , à l’ art. 1 de la
Loi sur le système correctionnel du Québec [9] et à l’art. 24 al. 2 du Règlement d’application , un traitement respectueux de la dignité humaine et approprié au sexe de la personne détenue. [ 7 ] En l’espèce, le plaignant affirme qu’au cours de la fouille à nu du 14 décembre 2016, l’ASC Lévesque a pu le voir et, plus précisément, le voir nu. Avant que la fouille ne commence, il s’est d’ailleurs inquiété de la présence de l’ASC Lévesque, estimant que celle-ci s’était placée de telle façon qu’elle ne pourrait manquer de l’apercevoir.
Il a demandé au chef d’unité alors en fonction, l’appelant Lachapelle, de remplacer l’ASC Lévesque par un collègue masculin, ce qui lui fut refusé, assez sèchement, semble-t-il. M. Lachapelle l’aurait même menacé de l’envoyer en isolement s’il ne coopérait pas à la fouille, ce qu’il a fait, mais sous le regard de l’ASC Lévesque, soutient-il. C’est du reste ce que retient le Tribunal : la fouille à nu du plaignant « a eu lieu en présence et à la vue d’un agent des services correctionnels du sexe opposé » [10] .
Selon ce qu’on comprend, l’ASC Lévesque aurait été positionnée d’une manière qui ne respectait pas les règles applicables et c’est ce qui lui aurait permis d’entrevoir indûment le plaignant. [ 8 ] Celui-ci a saisi l’établissement de l’affaire, mais en vain. Il s’est ensuite adressé à l’intimée, qui a conclu à discrimination et qui a intenté un recours devant le Tribunal.
La demande introductive d’instance allègue ainsi que, le 14 décembre 2016, les autorités carcérales auraient enfreint l’ art. 10 de la Charte québécoise en portant atteinte « au droit du plaignant à la reconnaissance et à l’exercice en toute égalité, sans distinction fondée sur son sexe, à la sauvegarde » [11] des droits suivants : droit à la dignité (art. 4), droit à la vie privée (art. 5), protection contre les fouilles abusives (art. 24.1), droit de la personne incarcérée à un traitement humain et respectueux (art. 25) ainsi qu’à un régime approprié, entre autres, à son sexe (art. 26).
Elle réclame, au nom du plaignant, la condamnation des appelants au paiement de dommages moraux (6 000 $) et punitifs (1 000 $ chacun). Elle demande également au Tribunal d’ordonner à l’appelant procureur général du Québec (ministère de la Sécurité publique) de procéder à une formation obligatoire des intervenants du système correctionnel en matière de respect de la dignité et de l’intimité des personnes incarcérées. [ 9 ] Comme on l’a vu plus haut, le Tribunal fait droit, du moins pour partie, à la demande introductive d’instance.
Estimant que le plaignant a effectivement subi un traitement discriminatoire au regard des droits que consacrent les art. 4 (mais non pas 5), 24.1, 25 et 26 de la Charte québécoise , il accueille la demande en ce qui concerne les dommages moraux et condamne solidairement les appelants à verser 6 000 $ au plaignant à ce chapitre; il condamne également l’appelant Lachapelle (mais non le procureur général du Québec) au paiement de dommages punitifs de 1 000 $.
Il refuse cependant de prononcer l’ordonnance de formation recherchée, puisque les règlements, directives, instructions et politiques du ministère sont entièrement conformes à la Charte québécoise [12] et qu’une telle formation est déjà dispensée au personnel du service correctionnel québécois [13] . * * [ 10 ] De façon préliminaire, il convient de signaler que le Tribunal a refusé de statuer sur la question de savoir si une fouille à nu de nature préventive, comme celle de l’espèce, qui a eu lieu dans le cadre d’un programme annuel de fouille obligatoire, est en elle-même contraire à l’ art. 24.1 de la Charte québécoise .
L’intimée n’avait pas soulevé cette question dans sa demande introductive d’instance, mais l’a portée à l’attention du Tribunal dans le cadre de sa plaidoirie, invoquant notamment l’arrêt Golden [14] à l’appui de ses prétentions.
Les appelants se sont opposés à ce que le sujet soit débattu puisqu’il n’avait jamais été abordé avant le moment des plaidoiries. [ 11 ] Le Tribunal a donné gain de cause aux appelants, soulignant de surcroît qu’il n’avait pas compétence en la matière : [26] La Commission soutient dans sa plaidoirie un élément qui n’a pas fait l’objet de débat devant le Tribunal : la fouille du 14 décembre 2016, dans son ensemble, est une fouille abusive, car contraire au règlement sur les fouilles.
Selon elle, ce règlement indique qu’une fouille à nu s’exécute dans des situations où il y a urgence ou encore dans des situations où un mécanisme d’autorisation strict est prévu. Ceci n’englobe pas les fouilles préventives comme celle du 14 décembre 2016 [renvoi omis]. [27] Pour conclure sur cette question, le Tribunal est d’avis qu’il ne relève pas de sa compétence d’interpréter une réglementation (dans la mesure où elle n’est pas discriminatoire en elle-même).
Ce qui relève de sa compétence est de sanctionner les actes discriminatoires [renvoi omis]. [ 12 ] Ce constat est conforme aux art. 71 , 80 et 111 de la Charte québécoise [15] : le Tribunal ne peut pas se prononcer sur ce genre de question et l’intimée n’a pas davantage de compétence pour entreprendre un recours ou même enquêter sur une plainte à ce propos, pas plus qu’elle ne pourrait contester la validité du cadre normatif entourant les fouilles à nu, sauf dans les limites strictes de l’art. 71. [ 13 ] C’est donc sur cette toile de fond que se déroule le présent appel. * * [ 14 ] Les parties s’entendent sur les normes d’intervention applicables, qui sont celles de l’appel [16] : une intervention de la Cour ne sera justifiée que par une erreur de fait manifeste et déterminante ou encore par une erreur de droit.
La norme de l’erreur manifeste et déterminante s’applique également aux réponses que le tribunal de première instance donne aux questions mixtes de fait et de droit. * * [ 15 ] Les appelants, précisons-le, ne contestent pas devant la Cour le fait que l’ASC Lévesque a brièvement aperçu le plaignant nu au cours de la fouille du 14 décembre 2016.
Questionné à ce sujet lors de l’audition de l’appel, leur avocat explique que, compte tenu de la norme d’intervention applicable (celle de l’erreur manifeste et déterminante, comme on vient de le voir), ils ont choisi de ne pas remettre en cause ce constat factuel du Tribunal. Cela étant, la Cour tiendra donc elle aussi ce fait pour avéré. * *
[16] Les juges majoritaires, dans l’arrêt Ward, rappellent en ces termes le fardeau de preuve qui incombe à celui ou celle qui soutientavoir été victime de discrimination en vertu de l’art. 10 de la Charte québécoise : [35] À la différence de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne »), la Charte québécoise ne protège pasl’égalité en soi. En effet, le droit à l’égalité, énoncé à l’art. 10, n’est protégé que dans la reconnaissance et l’exercice des autres droits etlibertés garantis par la Charte québécoise (Bombardier, par. 53).
En ce sens, l’art. 10 ne consacre pas un droit indépendant à l’égalité,mais renforce plutôt la protection de ces autres droits et libertés (P. Carignan, « L’égalité dans le droit : une méthode d’approcheappliquée à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne » (1987), 21 R.J.T. 491, p. 526-527). En contrepartie, la Chartequébécoise possède un champ d’application beaucoup plus vaste que celui de la Charte canadienne, puisqu’elle lie non seulement l’État,mais aussi toutes les personnes physiques et morales situées sur le territoire du Québec (art. 54 et 55 de la Charte québécoise; D.
Proulx,« Droit à l’égalité », dans JurisClasseur Québec — Collection droit public — Droit constitutionnel (feuilles mobiles), vol. 2, par S.Beaulac et J.-F.
Gaudreault-DesBiens, dir., fasc. 9, n° 85-86). [36] Le demandeur qui sollicite la protection de l’art. 10 doit satisfaire à un fardeau de preuve qui comprend trois éléments.Premièrement, il doit prouver qu’il a fait l’objet d’une « distinction, exclusion ou préférence » (Charte québécoise, art. 10), c’est-à-dired’une « décision, mesure ou conduite [qui] le “touche [...] d’une manière différente par rapport à d’autres personnes auxquelles elle peuts’appliquer” » (Bombardier, par. 42, citant Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., (CSC), [1985] 2 R.C.S. 536, p. 551).
Deuxièmement, il doit établir qu’une des caractéristiques expressément protégées à l’art. 10 a été unfacteur dans la différence de traitement dont il se plaint (Bombardier, par. 52 et 56). Troisièmement, il doit démontrer que cettedifférence de traitement compromet l’exercice ou la reconnaissance en pleine égalité d’une liberté ou d’un droit garanti par la Chartequébécoise (Bombardier, par. 53).
Lorsque ces trois éléments sont établis, le fardeau de justifier la discrimination revient au défendeur. [Soulignements ajoutés] [17] L’arrêt Sharma de la même cour rappelle pour sa part que le concept d’égalité et, partant, celui de discrimination sont par essence comparatifs[17], la notion de distinction impliquant elle-même qu’une personne soit traitée différemment des autres, auxquelles elle peutêtre comparée[18]. Il est vrai que l’arrêt Sharma porte sur l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et non sur l’art. 10 de laCharte québécoise.
Le propos qu’on y tient est cependant transposable à ce dernier, en faisant les adaptations nécessaires, sachant,comme l’écrit la Cour suprême dans Ward, que la distinction s’établit en fonction de la « “décision, mesure ou conduite [qui] le ‘touche[...] d’une manière différente par rapport à d’autres personnes auxquelles elle peut s’appliquer’ ” (Bombardier, par. 42, citant Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., (CSC), [1985] 2 R.C.S. 536, p. 551) »[19]. [18] Or, soit dit en tout respect, l’intimée ne s’est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait.
En effet, à supposer mêmequ’elle ait réussi à établir que le plaignant a été l’objet d’une distinction, elle n’a pas réussi à démontrer, et nous emploierons ici les motsde la Cour suprême dans Ward, qu’une des caractéristiques expressément protégées par l’art. 10, en l’occurrence le sexe, « a été unfacteur dans la différence de traitement dont il se plaint »[20]. [19] Voyons ce qu’il en est. * * [20] Le plaignant a-t-il été l’objet, lors de la fouille à nu du 14 décembre 2016, d’une distinction, c’est-à-dire d’une « décision,mesure ou conduite [qui] le “touche [...] d’une manière différente par rapport à d’autres personnes auxquelles elle peuts’appliquer” »[21], au sens de l’arrêt Ward? [21] Tenant pour acquis que le plaignant, alors qu’il était nu, a été exposé au regard de l’ASC Lévesque, et ce, en raison d’unpositionnement non conforme aux règles applicables en matière de fouille, on doit d’abord reconnaître qu’il n’a pas reçu le traitementauquel il avait droit en vertu du Règlement d’application de la
Loi sur le système correctionnel du Québec, de l’Instruction 2-1-I-09 etdes Directives[22]. Mais cela ne suffit pas pour établir une distinction au sens de l’art. 10 de la Charte québécoise. Encore faut-il que leplaignant ait été traité d’une manière différente par rapport à d’autres personnes se trouvant dans une situation comparable. Or, il appertde la preuve et du jugement de première instance que le plaignant, en effet, n’a pas été traité ce jour-là comme le groupe comparable deses codétenus[23] et, plus généralement, des personnes incarcérées dans les établissements de détention québécois.
On peut doncconclure à l’existence d’une distinction. * * [22] Toute distinction n’étant cependant pas discriminatoire, il faut ensuite se poser la question suivante : la distinction est-elle liée ourattachée à l’un ou l’autre des motifs prohibés qu’énumère l’art. 10 de la Charte québécoise? [23] En l’espèce, la thèse présentée par l’intimée au Tribunal à ce propos repose exclusivement sur l’affirmation d’une distinctionfondée sur le sexe : ce motif, caractéristique protégée par l’art. 10, serait un facteur – sinon le facteur – dans la différence de traitementen cause.
Le Tribunal retient ce point de vue et s’en explique ainsi : [51] D’ailleurs, les articles 5.1.2 et suivants de l’instruction provinciale 2.1.1.09, du ministère de la Sécurité publique, concernant lespersonnes incarcérées s’appliquent à l’ensemble des membres du personnel des services correctionnels du ministère qui travaillent enmilieu carcéral [renvoi omis]. L’instruction provinciale se doit d’être appliquée de la même façon aux détenus hommes et femmes sansdistinction, quel que soit le lieu de détention [renvoi omis].
Cette instruction se doit d’être appliquée dans le respect des dispositions de laCharte [renvoi omis]. [52] La preuve révèle qu’une agente féminine était basée dans l’embrasure de la porte pour la tenir ouverte au moment de la fouille ànu de M. Duperron. Il est important de rappeler que l’ensemble des témoins indique qu’il s’agit d’un espace exigu. [53] Le Tribunal conclut que M. Duperron, lors de la fouille du 14 décembre 2016, a subi un traitement distinctif. S’il avait été une
femme dans une prison pour femmes, il n’aurait pas reçu le même traitement. [54] De plus, selon le témoignage de Mme Annie Arbour, le traitement qu’a subi M. Duperron le 14 décembre 2016, n’est pas conforme au traitement reçu par les autres détenus masculins lors des fouilles à nu au Centre de détention de Rivière-des-Prairies. [55] En raison du sexe de M.
Duperron , ce traitement a eu pour effet de compromettre son droit à l’égalité dans l’exercice de son droit à la sauvegarde de sa la [sic] dignité (art. 4) et de ses droits judiciaires (art. 24.1, 25 et 26) garantis par la Charte . [Soulignement ajouté] [ 24 ] Or, cette conclusion, soit dit avec tous les égards possibles, n’est pas étayée par la preuve et n’est pas conforme au droit. [ 25 ] D’une part, le cadre normatif applicable à la fouille à nu dans les établissements carcéraux québécois (
Loi sur le système correctionnel du Québec , Règlement d’application , Instruction 2-1-I-09 et Directives ) paraît bien – et personne ne l’a contesté en appel – respecter les art. 25 et 26 de la Charte québécoise , qui prévoient ceci : 25. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine. 25. Every person arrested or detained must be treated with humanity and with the respect due to the human person. 26.
Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale. 26.
Every person confined to a correctional facility has the right to separate treatment appropriate to his sex, his age and his physical or mental condition. [ 26 ] Une fouille conforme à ces dispositions – et conforme au cadre normatif applicable – ne serait pas non plus abusive au sens de l’ art. 24.1 de la Charte québécoise (« Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives / No one may be subjected to unreasonable search or seizure »).
On pourrait ajouter à cela que le cadre normatif des fouilles à nu paraît également conforme à l’art. 4 (dignité) de la Charte québécoise (encore que, selon l’enseignement de la Cour suprême dans Ward [24] , il ne soit pas nécessaire de recourir à cette disposition générale dans la mesure où les art. 25 et 26, dispositions spécifiques, s’appliquent à la situation, ce qui est ici le cas).
Quant à l’ art. 5 de la Charte québécoise (si tant est qu’il soit pertinent d’en parler, vu la même mise en garde de l’arrêt Ward ), on ne peut conclure que le cadre normatif applicable aux fouilles, incluant les fouilles à nu, soit a priori problématique, considérant les expectatives réduites de vie privée en milieu carcéral [25] .
De toute façon, le Tribunal n’a pas envisagé l’affaire sous cet angle et, dans le cadre de l’appel, on ne l’a pas soulevé non plus. [ 27 ] Le Tribunal, d’ailleurs, constate que cet ensemble normatif (règlement, instruction, directives) « démontre toute l’attention portée à la dignité humaine » [26] , et ce, aussi bien dans les établissements de détention pour femmes que pour hommes.
Comme le précise en effet le Tribunal, le témoignage de Mme Annie Arbour (cheffe d’unité au centre de détention Leclerc (pour femmes), précédemment à l’emploi, pendant 14 ans, de l’établissement de Rivière-des-Prairies) le « convainc […] que la procédure de fouille à nu normalement utilisée protège la personne fouillée des regards indiscrets et de la présence d’une personne du sexe opposé dans l’aire de fouille » [27] , et ce, faut-il comprendre, indépendamment du sexe de la personne incarcérée. [ 28 ] D’autre part, comme on l’a vu des extraits précités de son jugement, le juge conclut que le plaignant a certes été traité différemment des femmes détenues [28] , mais également de ses codétenus, tous masculins, de Rivière-des-Prairies [29] , ainsi que des personnes incarcérées plus généralement. [ 29 ] Au bout du compte, on ne peut voir comment le Tribunal, considérant ses propres constats (c.-à-d. : le cadre normatif est conforme à la Charte québécoise et n’est pas discriminatoire sur la base du sexe; le plaignant n’a pas été traité comme il aurait dû l’être, n’ayant pas reçu le traitement que reçoivent toutes les personnes incarcérées, peu importe leur sexe), a néanmoins pu conclure, comme il le fait au paragraphe 55 de son jugement [30] , que la différence de traitement imposée au plaignant le 14 décembre 2016 était rattachée au sexe et que celui-ci en avait été un facteur. [ 30 ] Toutes les personnes incarcérées dans des établissements de détention québécois, peu importe leur sexe, ont en effet droit à ce que, sauf situation d’urgence (qui n’était pas présente en l’espèce, répétons-le), une personne de leur sexe procède à une fouille à nu (laquelle, rappelons-le, consiste en une inspection visuelle [31] ).
Plus exactement, l’ASC qui procède à la fouille doit être du même sexe que la personne détenue. L’ASC de soutien peut toutefois être d’un sexe ou de l’autre. Lorsque cette assistance est fournie par une personne qui n’est pas du même sexe que la personne incarcérée, la fouille doit être conduite à l’abri de son regard.
Il ressort du jugement que ce régime est bel et bien mis en œuvre dans les faits, comme l’attestent deux des témoins de l’intimée (une ex-détenue, Mme Henry [32] , et une agente des Services correctionnels, Mme Arbour), et ce, autant dans les établissements de détention pour femmes (Henry) que pour hommes (Arbour). [ 31 ] Le plaignant, le 14 décembre 2016, n’a pas été traité ainsi, car sa fouille n’a pas été pratiquée à l’abri du regard de l’ASC Lévesque, qui assistait l’ASC Lucate, lui-même agent fouilleur.
Cependant, rien dans la preuve ne permet d’établir que le sexe du plaignant a joué quelque rôle que ce soit dans ce traitement.
Ce jour-là, en effet, non seulement n’a-t-il pas été traité comme les femmes incarcérées, mais il n’a pas non plus été traité comme les hommes incarcérés. [ 32 ] Or, si le plaignant n’a pas reçu le traitement que reçoivent indistinctement les autres personnes incarcérées, peu importe leur sexe, on ne peut conclure que cette caractéristique a été un facteur dans la disparité de traitement. [ 33 ] L’intimée, tant dans son mémoire qu’à l’audience, ignore la chose, alors qu’elle limite l’analyse de la discrimination dont le plaignant aurait été victime à la différence avec les seules femmes incarcérées (et principalement celles de l’établissement Leclerc).
Mais le plaignant n’a pas seulement été traité différemment des personnes incarcérées de sexe féminin, il a été traité différemment de toutes les personnes incarcérées, hommes ou femmes. Au jour fatidique, on ne lui a pas donné le bénéfice d’une politique applicable et
appliquée à l’ensemble des personnes incarcérées. Cela met à mal l’argument d’un traitement inégal fondé sur le sexe , c’est-à-dire dont le sexe fut un facteur . [ 34 ] Ouvrons cependant une parenthèse : lors de l’audience d’appel, l’intimée a fait valoir que l’incident rapporté par le plaignant aurait, à l’époque, été répandu dans l’établissement carcéral de Rivière-des-Prairies ou, à tout le moins, dans l’unité ou le secteur dans lequel il était incarcéré.
Elle soutient notamment que le rapport P-3 rédigé par l’appelant et chef d’unité Lachapelle, le jour de cet incident, montrerait qu’il ne comprenait pas les règles applicables ou y était indifférent en ce qu’il tolérait un « visuel indirect » sur les détenus subissant une fouille à nu.
Or, que le « visuel » soit direct ou indirect, plaide-t-elle, il n’est pas permis par le cadre normatif en vigueur. [ 35 ] Plus largement, invoquant les explications des témoins Henry et Arbour, l’intimée semble même soutenir que ce cadre normatif ne serait pas respecté aussi scrupuleusement dans le cas des détenus de sexe masculin que dans celui des détenues de sexe féminin et qu’il serait même fréquemment ignoré. Autrement dit, la politique serait appliquée dans le cas des femmes, mais non celui des hommes, du moins pas au même degré ou avec la même constance, ce qui créerait une discrimination généralisée.
L’incident dont le plaignant fut victime le 14 décembre 2016 serait une manifestation de ce laxisme systémique, et non pas un simple accident.
Les instruments normatifs seraient donc, dans leur texte, neutres et respectueux des dispositions de la Charte québécoise , mais ce ne serait pas le cas de leur application, qui ne serait pas la même dans les établissements carcéraux pour hommes et ceux pour femmes. [ 36 ] La preuve n’étaye d’aucune façon ces affirmations, qui n’ont du reste pas été avancées en première instance et qui ne correspondent pas non plus aux constats factuels du Tribunal, celui-ci n’abordant d’ailleurs pas le litige sous cet angle. [ 37 ] Quant au rapport de l’appelant Lachapelle [33] , sur lequel a insisté l’intimée, il ne parle pas d’un visuel indirect sur la personne incarcérée, mais bien sur l’ASC qui procède à la fouille [34] , ce qui est tout à fait conforme aux règles applicables, notamment lorsque l’ASC qui assiste l’ASC fouilleur adopte le positionnement en L qui est recommandé dans des circonstances comme celles de l’espèce.
En principe, ce positionnement fait en sorte que l’ASC de soutien, tout en tenant la porte de la cellule, en surveillant le codétenu qui se trouve à l’extérieur de la cellule et en portant attention aux mouvements des alentours, peut néanmoins avoir son collègue (mais non le détenu que l’on fouille) dans son champ de vision. [ 38 ] Il ne s’agit pas ici de nier que, selon le Tribunal, l’ASC Lévesque a vu le plaignant nu.
Il s’agit simplement de constater que, même si cela est exact, ce n’est pas parce que l’appelant Lachapelle aurait institué dans l’unité dont il était le chef un régime non conforme au cadre normatif applicable. Son rapport, en tout cas, ne montre rien de tel et le reste de la preuve pas davantage. [ 39 ] Par ailleurs, la preuve n’établit aucunement que ce cadre normatif n’était (ou n’est) pas appliqué dans les établissements où se trouvent des détenus masculins ou qu’il l’était (ou l’est) dans une moindre mesure que dans les établissements pour femmes.
Les inférences que l’intimée tire à cet égard de la preuve ne sont qu’hypothèse, voire spéculation. [ 40 ] Bref, tout ce que la preuve permet de conclure est que, le 14 décembre 2016, le plaignant n’a pas été traité comme ses codétenus [35] et qu’il n’a pas été traité comme le sont et doivent l’être toutes les personnes incarcérées dans les établissements de détention québécois, distinction qui, en l’espèce, ne doit cependant rien à cette caractéristique protégée qu’est le sexe ( art. 10 de la Charte québécoise ). * * [ 41 ] Enfin, subsidiairement, les appelants font valoir que l’intimée n’aurait pas non plus démontré ce en quoi le traitement différencié subi par le plaignant, même s’il avait eu un lien avec le sexe, aurait eu pour effet de compromettre l’exercice en pleine égalité des droits garantis par les art. 24.1 , 25 ou 26 de la Charte québécoise [36] (ou même les art. 4 ou 5 , s’il fallait en venir là malgré l’enseignement de la Cour suprême dans Ward ). [ 42 ] Il est vrai que pour l’intimée, le seul fait que le plaignant ait été vu par une ASC de sexe féminin est en lui-même attentatoire aux art. 25 et 26 , qui assurent à l’ensemble des personnes détenues le droit d’être traitées avec humanité, et compromet l’exercice en pleine égalité des droits du plaignant.
Il y aurait également compromission de l’ art. 24.1 , qui protège toute personne (y compris les personnes incarcérées) contre les fouilles abusives. [ 43 ] Or, plaident les appelants, compte tenu des contraintes liées à l’incarcération et vu l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt Weatherall [37] , on ne peut considérer que le fait qu’un détenu de sexe masculin soit vu brièvement (on parle ici de quelques secondes) par une ASC de sexe féminin, même en violation du Règlement d’application , de l’ Instruction 2-1-I-09 et autres directives, constitue une atteinte aux art. 25 ou 26 de la Charte québécoise , ou même 24.1, ou compromette l’exercice en pleine égalité de ces droits.
Comme l’écrit le juge La Forest, au nom de la Cour suprême, dans Weatherall : L'emprisonnement implique nécessairement de la surveillance, des fouilles et des vérifications. On s'attend à ce que l'intérieur d'une cellule de prison soit visible et requière une surveillance. Dans un pénitencier, la fouille par palpation, le dénombrement et la ronde éclair sont tous des pratiques nécessaires pour assurer la sécurité de l'établissement, du public et, en fait, des détenus eux - mêmes.
L'intimité dont jouit le détenu dans ce contexte est considérablement réduite et il ne peut donc s'attendre raisonnablement à ce que sa vie privée soit respectée dans le cadre de ces pratiques. Cela ne change rien que ce soient des gardiens du sexe féminin qui se livrent parfois à ces pratiques. Comme il n'y a aucune attente raisonnable à ce que la vie privée soit respectée, l' art. 8 de la Charte n'est pas mis en jeu, ni d'ailleurs l' art. 7 . Il est également douteux qu'il y ait violation du par. 15(1).
En soutenant que les pratiques contestées engendrent un traitement discriminatoire des détenus du sexe masculin, l'appelant souligne que les détenues dans les pénitenciers pour femmes ne sont pas de même soumises à des fouilles par palpation et à une surveillance par des personnes du sexe opposé. La jurisprudence de notre Cour est claire : l'égalité n'implique pas nécessairement un traitement identique et, en fait, un traitement différent peut s'avérer nécessaire dans certains cas pour promouvoir l'égalité.
Compte tenu des différences historiques, biologiques et sociologiques entre les hommes et les femmes, l'égalité n'exige pas que les pratiques qui sont interdites lorsque des gardiens du sexe masculin sont affectés à la garde de femmes détenues soient également interdites lorsque des agents du sexe féminin sont affectées à la garde d'hommes détenus . La réalité
du rapport entre les sexes est telle que la tendance historique à la violence des hommes envers les femmes ne trouve pas son pareil dans le sens inverse, c'est - à - dire en ce sens que les hommes seraient les victimes et les femmes les agresseurs. Biologiquement, la fouille par palpation ou la vérification de la poitrine d'un homme par un gardien du sexe féminin ne soulève pas les mêmes préoccupations que la même fouille effectuée par un gardien du sexe masculin sur une détenue. En outre, dans la société, les femmes sont généralement défavorisées par rapport aux hommes.
Dans ce contexte, il devient évident que la fouille effectuée par une personne du sexe opposé n'a pas le même effet pour les hommes que pour les femmes et représente une plus grande menace pour ces dernières. Il se peut donc que le traitement différent auquel l'appelant s'oppose ne soit nullement discriminatoire . [38] [Soulignements ajoutés] [ 44 ] Cette affaire ne concernait pas des fouilles à nu, mais plutôt des fouilles par palpation, mais aussi des rondes de surveillance au cours desquelles des agentes de sexe féminin pouvaient voir les détenus de sexe masculin dans leur nudité.
Les propos du juge La Forest sont néanmoins pertinents à une situation comme celle de l’espèce alors que, dans le cadre d’une fouille qu’elle ne pratiquait pas, mais à laquelle elle collaborait « en support », une ASC de sexe féminin a courtement vu le plaignant nu.
Certainement, les art. 25 et 26 (ou même 24.1) de la Charte québécoise doivent être interprétés et appliqués à la lumière de ces observations du juge La Forest. [ 45 ] Or, le Tribunal ne s’est pas interrogé sur cet aspect de la question (qui a été soulevée devant lui) et son jugement n’en comporte aucune analyse, sinon ceci (que nous reproduisons de nouveau par commodité) : [55] En raison du sexe de M.
Duperron, ce traitement a eu pour effet de compromettre son droit à l’égalité dans l’exercice de son droit à la sauvegarde de sa la [sic] dignité (art. 4) et de ses droits judiciaires (art. 24.1, 25 et 26) garantis par la Charte . [ 46 ] Quoi qu’il en soit de cette absence de motifs, dans les circonstances, il ne sera pas nécessaire de statuer sur l’argument subsidiaire des appelants. [ 47 ] En effet, dans la mesure où l’intimée n’a pas réussi à établir que le sexe a été un facteur dans le traitement distinct imposé au plaignant le 14 décembre 2016, le Tribunal, tant en fait qu’en droit, ne pouvait conclure à discrimination. [ 48 ] À la rigueur (et à supposer que l’enseignement de l’arrêt Weatherall n’y fasse pas obstacle), peut-être pourrait-on conclure que les droits du plaignant aux termes des art. 4, 25 et 26 ou même 24.1 de la Charte québécoise ont été enfreints, mais cette atteinte, s’il en était, ne relèverait pas d’une atteinte discriminatoire et n’aurait rien à voir avec la reconnaissance et l’exercice de ces droits en pleine égalité .
En conséquence, ce serait une atteinte qui ne ressortirait pas du champ de compétence de l’intimée en vertu de l’ art. 71 al. 2(1°) de la Charte québécoise ni, partant, de celle du Tribunal. [ 49 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal aurait dû rejeter la demande introductive d’instance de l’intimée. * * [ 50 ] Vu cette conclusion, il est inutile de trancher le dernier moyen des appelants (qui vise les dommages punitifs), sauf à dire que le Tribunal semble avoir appliqué ici un cadre d’analyse beaucoup plus libéral que celui de l’arrêt de la Cour suprême dans Québec (Curateur public) c.
Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand [39] , qui exige un comportement marqué par la mauvaise foi ou une conduite assimilable, l’insouciance, « si déréglée et téméraire soit-elle » [40] , ne suffisant pas [41] . * * [ 51 ] Les appelants, par requête écrite, ont demandé à la Cour de prononcer une ordonnance de confidentialité visant deux dispositions de l’ Instruction 2-1-I-09 « Fouilles des personnes incarcérées, des lieux et des véhicules » [42] : ils souhaitent le caviardage de quelques mots dans l’art. 5.2.1.2 de ces instructions, de même celui de l’art. 5.4, et ce, aux fins de la version publique versée au dossier de la Cour, la version non caviardée devant demeurer sous scellés.
Au soutien de cette demande, les appelants produisent notamment la déclaration sous serment d’une représentante des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique, qui explique en quoi les passages en question contiennent une information qui, si elle était connue, pourrait mettre en péril la sécurité des membres du personnel ou celle des personnes incarcérées elles-mêmes et miner l’efficacité des programmes de fouilles dans les établissements de détention. [ 52 ] L’intimée ne conteste pas la demande. [ 53 ] Il y a lieu de faire droit au caviardage minimal que requièrent les appelants.
Les raisons invoquées par ces derniers et qui se rapportent à l’ordre public le justifient en effet. Par ailleurs, on notera qu’aucune des dispositions dont on demande le caviardage n’est pertinente aux questions débattues dans le cadre du présent appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] ACCUEILLE la requête des appelants pour ordonnance de confidentialité, de non-diffusion, de non-publication et de mise sous scellés; [ 55 ] ORDONNE le caviardage de la pièce P-7, conformément à la version publique de cette pièce ( Instructions 2-1-I-09 « Fouilles des personnes incarcérées, des lieux et des véhicules », ministère de la Sécurité publique, 2016), telle que déposée au dossier de la Cour le 25 octobre 2023 (c’est-à-dire le caviardage d’une
partie de l’art. 5.2.1.2 de cette pièce ainsi que celui de l’art. 5.4); [ 56 ] ORDONNE le maintien de la confidentialité des passages ainsi caviardés et des informations qu’ils contiennent et ORDONNE que ces passages et ces informations ne soient ni diffusées ni publiées; [ 57 ] MAINTIENT SOUS SCELLÉS la version non caviardée de cette même pièce P-7; [ 58 ] ACCUEILLE l’appel;
[ 59 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 60 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 61 ] LE TOUT , avec frais de justice tant en première instance qu’en appel, sauf en ce qui concerne les ordonnances de confidentialité ci-dessus (paragr. [54] à [57]), prononcées sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Manuel Klein Me Andréa Boivin Claveau BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC ) Me Christophe Achdjian SOUS-MINISTÉRIAT DES AFFAIRES JURIDIQUES (SMAJ) Pour les appelants Me Christine Campbell Me Justine St-Jacques Me Sabrina Cammisano M.
Pierre-Simon Cleary, stagiaire COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Pour l’intimée Date d’audience : 6 décembre 2023 Date de mise en délibéré : 8 décembre 2023
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