2013 QCCQ 8366, 2013 QCCQ 8366
Opinion
Chaussé c. Martel 2013 QCCQ 8366 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003282-134 DATE : 29 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK CHAUSSÉ, […], Rouyn-Noranda (Québec) […]
Partie demanderesse c. CHRISTINE MARTEL […], Rouyn-Noranda (Québec) […] et DANY MATTE […], Rouyn-Noranda (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE D'OPPOSITION À LA SAISIE-ARRÊT (Art. 627 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties étaient liées par un bail à durée indéterminée pour un loyer mensuel de 700 $. [ 2 ] Le 25 octobre 2012, les locateurs ont fait parvenir un avis au locataire l’informant qu’ils désiraient reprendre le logement loué afin d’y loger la fille de la locatrice à compter du 27 avril 2013. Le locataire n’a pas répondu à cet avis.
Lors de l’audition à la Régie du logement le 14 janvier 2013, le locataire n’a pas contesté la reprise du logement mais a réclamé une indemnité. [ 3 ] Le 14 février 2013, la
partie défenderesse obtenait une décision de la Régie du logement dont conclusions suivantes : « POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE les locateurs à reprendre le logement occupé par le locataire afin d'y loger Noémi Roy à compter du 1 er mai 2013, date à laquelle le locataire devra quitter les lieux; CONDAMNE les locateurs à payer au locataire la somme de 700 $ et en conséquence : DISPENSE le locataire du paiement du loyer pour le mois d'avril 2013. Les locateurs supportent les frais judiciaires de la demande. »
[ 4 ] Dans sa décision, la régisseure Danielle Dumont, indique que « Le tribunal estime que l'octroi d'une somme de 700 $ représentant l'équivalent d'un mois de loyer compensera adéquatement le locataire pour les dépenses et inconvénients découlant du déménagement. » et que « Enfin, la reprise du logement prendra effet le 1 er mai 2013, vu la difficulté de se reloger pour le 27 avril 2013 et tel que le prévoit l'
article 1961 du Code civil du Québec . » [ 5 ] Suite à l'audition de la demande auprès de la Régie du logement le 14 janvier 2013, la
partie demanderesse a entamé des recherches pour se reloger. [ 6 ] Vers le début du mois de février 2013, la
partie demanderesse s’est trouvé un nouveau logement. Elle a procédé à son changement d'adresse auprès de Postes Canada le ou vers le 26 février 2013. La
partie demanderesse a également réglé le loyer du mois de février à la
partie défenderesse. [ 7 ] Le 1 er mars, la
partie demanderesse a quitté le logement sans en informer la
partie défenderesse. Elle indique que, compte tenu du fait que la
partie défenderesse demeure dans le même immeuble et que leur fille logeait au-dessus de l’appartement qu’elle occupait, elle n'a pas jugé utile d’aviser la
partie défenderesse de son départ. De plus, elle n'a pas remis la ou les clé(
s) du logement à la
partie défenderesse. Elle indique l’avoir ou les avoir jetée(
s) par la suite. [ 8 ] Le 1 er mars, la fille de la locatrice informait la
partie défenderesse d’un possible déménagement de la
partie demanderesse. La
partie défenderesse n’a pas vu déménager la
partie demanderesse. [ 9 ] Ne sachant pas si la
partie demanderesse avait quitté le logement de façon définitive, la
partie défenderesse s’est renseignée auprès de la Régie du logement. On lui a conseillé de ne pas pénétrer dans les lieux puisque, légalement, la
partie demanderesse était encore en droit de les occuper. [ 10 ] Ne voyant aucune activité dans le logement occupé par la
partie demanderesse, la
partie défenderesse a décidé d’y pénétrer avec sa propre clé le 15 mars 2013 et a constaté que les lieux étaient vides. Elle a donc procédé au changement de serrures le même jour. [ 11 ] En date du 14 juin 2013, la
partie défenderesse a fait signifier à la
partie demanderesse une mise en demeure datée du 6 juin 2013 qu’elle a déposée sous la côte D-1. Une somme totale de 1 742,72 $ était réclamée dans cette mise en demeure, représentant le montant du loyer de 700 $ pour le mois d'avril et d’autres montants. La
partie défenderesse n’a pas réclamé de montant pour le loyer du mois de mars conformément, tel que mentionné par la
partie défenderesse, à la décision rendue par la Régie du logement le 14 février 2013. [ 12 ] La
partie demanderesse a bien reçu la mise en demeure et a fait émettre un bref de saise-arrêt après jugement de traitement salaires ou gages pour la somme de 350 $ contre la défenderesse Christine Martel et pour la somme de 350 $ contre le défendeur Dany Matte. [ 13 ] Selon le jugement de la Régie du logement du 14 janvier 2013, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a eu compensation entre le paiement du loyer pour le mois d’avril 2013 et la somme de 700 $ qui était accordée à
titre d’indemnité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande d’opposition à la saisie-arrêt; DÉCLARE nulle et illégale la saisie pratiquée en l’instance; ANNULE la saisie pratiquée en l’instance; ORDONNE que les sommes d’argent saisies soient remises aux opposants; CONDAMNE la
partie demanderesse aux frais de la saisie et aux dépens. __________________________________ Marc E. Grimard, J.C.Q. Date d’audition : 22 juillet 2013
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