2022 QCCQ 9867, 2022 QCCQ 9867
Opinion
Toupin c. Bricault 2022 QCCQ 9867 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N°: 700-32-703508-208 DATE : 21 décembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. NICHOLAS TOUPIN Demandeur c. ÉRIC BRICAULT Défendeur JUGEMENT [ 1 ] M. Nicholas Toupin (le demandeur) réclame 8 426,29 $ à M.
Éric Bricault (le défendeur), faisant affaire sous le nom d’Autoneuf, lui reprochant d’avoir mal exécuté des travaux de peinture et d’avoir, à cette occasion, endommagé son véhicule de marque Westfalia. [ 2 ] Le défendeur conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant avoir exécuté son travail d’artisan-carrossier selon les règles de l’art. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 1 150 $ au demandeur à
titre de pertes de revenus et de temps ainsi qu’en paiement pour ses travaux de retouches réalisés par courtoisie sur son véhicule. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Le défendeur a-t-il exécuté ses travaux selon les règles de l’art ? 2. Dans la négative, quelle est la valeur de l’indemnité que le demandeur est en droit de recevoir ? 3. La demande reconventionnelle du défendeur doit-elle être rejetée ?
CONTEXTE [ 4 ] Au cours de l’année 2017, le demandeur fait l’acquisition d’un véhicule de marque Westfalia, construit en 1974, ayant alors parcouru environ 108 000 miles. [ 5 ] Ce véhicule de couleur orange, possédant un toit escamotable permettant de déployer un espace protégé par une toile intégrée, n’est utilisé qu’entre la mi-avril et la fin du mois d’octobre de chaque année. [ 6 ] Au cours des autres mois, celui-ci est entreposé dans un garage à une température légèrement au-dessus du point de congélation. [ 7 ] Au début du mois d’août 2018, le demandeur constate l’apparition d’infiltrations d’eau à la base du parebrise avant et de la lunette arrière de son véhicule. [ 8 ] Étant donné la présence de rouille à ces endroits, il se présente chez le défendeur afin qu’il procède à la correction des problèmes d’infiltrations d’eau, au remplacement du parebrise et à la mise en place d’un nouveau joint d’étanchéité autour de celui-ci et de la lunette arrière. [ 9 ] Le défendeur s’engage aussi à repeindre toute la
partie avant de son véhicule de même que sa porte arrière à hayon, y compris les deux pare-chocs de couleur blanche, le tout pour la somme d’environ 1 160 $ en sus des taxes applicables. [1] [ 10 ] Le véhicule du demandeur a alors parcouru entre 110 000 et 112 000 miles.
[ 11 ] Le défendeur pratique seul le métier d’artisan-carrossier dans un petit atelier quelque peu rudimentaire. [2] [ 12 ] Cependant, son site internet contient, entre autres, les mentions suivantes quant à la qualité de ses services : « Travail impeccable au meilleur prix ! Artisan-débosseleur depuis plus de 25 ans.
Travail de qualité au meilleur prix. […] Satisfaction assurée. […] Chez Autoneuf, nous portons une attention spéciale sur le match des couleurs et les retouches partielles. » [3] (Sic) [ 13 ] Or, au moment de reprendre son véhicule et après le paiement des factures émises par le défendeur, le demandeur constate que la teinte de la nouvelle peinture appliquée sur les parties avant et arrière de celui-ci est plus foncée que celle déjà présente sur ses autres parties. [4] [ 14 ] De plus, le support métallique se trouvant derrière le pare-chocs avant n’a pas été peint comme convenu. [ 15 ] Le défendeur soutient avoir obtenu d’un fournisseur la peinture appliquée sur le véhicule du demandeur, conformément au code de couleur indiqué sur une plaque présente à l’intérieur de celui-ci, et l’avoir appliquée en trois couches sans informer le demandeur du non-ajout d’un vernis (« clear ») de finition. [ 16 ] Il affirme être conscient que la concordance (« match ») entre la couleur existante et de celle nouvellement appliquée sera visiblement imparfaite. [ 17 ] Cependant, le demandeur n’en est pas informé au préalable y compris le fait qu’il aurait été préférable que tout son véhicule soit repeint. [ 18 ] À la fin du mois de septembre 2018, il constate que les problèmes d’infiltrations d’eau à l’intérieur de celui-ci ne sont toujours pas corrigés. [ 19 ] Suivant une entente conclue entre les parties, le défendeur s’engage alors à procéder aux travaux correctifs requis, au cours du printemps de l’année suivante, tout en procédant à cette occasion à peindre l’entièreté du véhicule du demandeur à l’exception de son toit en composite. [ 20 ] Le 8 avril 2019, le défendeur exécute les travaux convenus pour la somme de 1 500 $ avant taxes, soit 1 782,11 $, taxes incluses. [5] [ 21 ] Au moment de reprendre possession de son véhicule par un temps nuageux et grisâtre, le demandeur ne remarque rien de particulier. [ 22 ] Cependant, quelques jours plus tard, il constate de nouveau que les problèmes d’infiltrations d’eau sont toujours existants et qu’une variante de teinte est perceptible entre la couleur appliquée par le défendeur en août 2018 et en avril 2019. [6] [ 23 ] Après en avoir été informé, ce dernier accepte de reprendre à ses frais les travaux nécessaires afin de corriger les infiltrations d’eau, mais estime ne pas être responsable des variations de teintes de couleurs pouvant être perceptibles sur le véhicule du demandeur. [ 24 ] Peu de temps par la suite, ce dernier y constate, entre autres, les anomalies additionnelles suivantes : 1.
Présence de taches de peinture à la base de la toile rétractable du toit; 2. Fissuration et détachement de la peinture appliquée sur des joints de scellant; 3. Écaillement et retrait de la peinture à certains autres endroits; 4. Mauvaise application de la peinture sur la
partie métallique du toit et au bas de la portière du conducteur; 5. Support du pare-chocs avant non peint. [7] [ 25 ] Le défendeur accepte de tenter de corriger ces anomalies. [ 26 ] Or, malgré sa correction définitive des problèmes d’infiltrations d’eau, ses autres travaux correctifs demeurent empreints de
malfaçons liées principalement à un sablage inadéquat des parties de véhicule du demandeur devant être restaurées. [ 27 ] De plus, des taches de peinture sont laissées à la base de la toile de son toit rétractable alors que la peinture présente sur les joints de scellant n’a pas été retirée et qu’aucune autre n’a été appliquée sur le support du pare-chocs avant. [ 28 ] Enfin, l’application de celle sur les pare-chocs avant et arrière, à l’aide d’une bonbonne en aérosol, s’avère inadéquate alors que le joint de scellant de la portière côté passager du véhicule, ayant été mis en contact avec de la peinture non sèche à l’intérieur de son cadre, se détache peu de temps par la suite lors de l’ouverture de cette porte par le demandeur. [ 29 ] Jugeant qu’il ne serait jamais en mesure de satisfaire ce dernier, le défendeur refuse alors de procéder à tout autre travail correctif. [ 30 ] Le 25 novembre 2019, le demandeur lui fait parvenir une mise en demeure lui réclamant alors une somme de 5 875,24 $ qu’il estime alors nécessaire afin qu’un tiers puisse reprendre l’entièreté de ses travaux. [ 31 ] Au cours de l’été 2020, il fait inspecter son véhicule par M.
Hovannes Djoundjoukoukian, carrossier et propriétaire de l’entreprise Débosselage et Peinture H & G inc. (H & G). [8] [ 32 ] Son rapport est ainsi rédigé : « […] Mon équipe et moi avons constate les défauts suivants sur le véhicule (1974 Volkswagen Camper T2) de Monsieur. Toupin : • Une différence importante de couleur entre le hayon et le devant comparée au restant du véhicule. • Un manque important de vernis dans les tours d’ailes avant et arrière.
Ces dernières parties d’un véhicule sont plus enclines à être endommager (rayures, éclats) si le vernis n’est pas appliqué adéquatement. • Le pare-chocs avant n’a pas été peinturer, uniquement le couvert de pare-chocs blanc a était peinturer. • La peinture s’écaille dans tous les joints : il aurait fallu applique un scellant de joint noir après la peinture pour éviter l’écaillement de peinture. • Il faut enlever, nettoyer et réinstaller toutes les moulures de vitres car ils ont des traces de peintures. • Manque importante de vernis sur les extrémités du toit de la voiture faisant en sorte que les bordures de la toiture sont écaillées à cause de la friction avec le « camper ». » [9] (Sic) [ 33 ] Le 30 août 2020, M.
Djoundjoukoukian remet au demandeur son estimation laquelle s’élève à 6 500 $ avant taxes, soit 7 773,38 $, taxes incluses, pour l’exécution des travaux suivants : « ENLEVER/INSTALLER PARE-CHOC AVANT ET PEINTURE ENLEVER/INSTALLER PARE-CHOC ARRIÈRE ET PEINTURE ENLEVER/INSTALLER TOUTES MOULURES DE VITRES PEINTURE COMPLÈTE 2 TONS SCELLANT DE JOINT DANS TOUTES LES JOINTS MAIN D’ŒUVRE ET MATÉRIEL » [10] (Sic) [ 34 ] Au moment de l’instruction, aucun travail correctif n’avait été apporté au véhicule du demandeur. [ 35 ] Ce dernier réclame au défendeur la somme estimée par l’entreprise H & G, soit 7 473,38 $, ainsi que 839,32 $, taxes incluses, représentant le coût estimé pour l’achat et l’installation d’une toile de toit neuve [11] et 113,59 $ [12] , taxes incluses, pour l’achat d’un joint de portière. [13] [ 36 ] Refusant de payer l’ensemble des sommes que lui réclame le demandeur, le défendeur soutient avoir tout fait pour le satisfaire et estime que ses demandes sont totalement déraisonnables, justifiant qu’il soit indemnisé par ce dernier pour ses pertes de revenus et de temps pour une valeur de 1 150 $.
ANALYSE 1 . Le défendeur a-t-il exécuté ses travaux selon les règles de l’art ? [ 37 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.
[ 38 ] Il revenait au demandeur de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités. [14] [ 39 ] Dans le présent cas, un contrat d’entreprise est intervenu entre les parties tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 40 ] Bien que le défendeur, en tant qu’artisan, ne soit pas assujetti aux règles énoncées à la
Loi sur la protection du consommateur , il se devait tout de même de respecter ses obligations contractuelles et légales suivant les articles 1458 et 2100 C.c.Q. : « 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 41 ] Dans le cadre de l’exécution de ses travaux de peinture réalisés sur le véhicule du demandeur, le défendeur était tenu à une obligation de résultat [15] quant à la qualité de son travail ainsi qu’à une obligation de renseignement, laquelle découle de son obligation générale d’agir de bonne foi envers son client, et ce, conformément aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q . [16] [ 42 ] Ainsi, la simple preuve par le client de l’absence du résultat escompté suffit à faire présumer la responsabilité de l’entrepreneur. [ 43 ] Afin de repousser cette présomption de responsabilité, ce dernier ne peut cependant se contenter de démontrer l’absence de faute de sa part. [ 44 ] En effet, il doit établir que l’inexécution partielle ou complète de son obligation résulte d’une force majeure [17] ou du fait de son client. [ 45 ] À défaut de se décharger de son fardeau de preuve, l’entrepreneur sera ainsi tenu responsable de l’inexécution totale ou partielle de son obligation. [ 46 ] Dans le présent cas, le défendeur annonce publiquement qu’il travaille de manière impeccable, qu’il assure satisfaction à ses clients et qu’il porte une attention particulière à la concordance (« match ») entre la couleur de peinture existant sur un véhicule et celle appliquée sur certaines parties de celui-ci. [ 47 ] Or, à ce sujet, la preuve prépondérante, appuyée par plusieurs photographies prises par le demandeur à différents moments et par l’aveu même du défendeur, à propos de certains éléments de son travail, démontre que ce dernier n'a pas réalisé ses travaux selon les règles de l’art. [ 48 ] Bien que la différence de teinte de couleur demeure peu perceptible, suivant l’application de peinture sur les autres parties du véhicule du demandeur au cours du mois d’avril 2019, les travaux réalisés par le défendeur sont demeurés empreints de malfaçons, et ce, malgré ses diverses tentatives afin de les corriger. [ 49 ] Le défendeur a aussi omis d’informer au préalable le demandeur qu’il y aurait fort probablement une différence de teinte de couleur apparente entre celle déjà existante sur son véhicule et celle appliquée sur ses parties avant et arrière. [ 50 ] De plus, certains travaux n’ont pas été exécutés conformément au contrat conclu entre les parties occasionnant certains dommages au véhicule. [ 51 ] Enfin, bien que le demandeur ait pu sembler pointilleux et exigeant aux yeux du défendeur, il était en droit que celui-ci exécute un travail de qualité et conforme aux attentes légitimes de tout client requérant l’exécution de travaux tels que ceux qu’il s’était engagé à réaliser. [ 52 ] Étant donné l’absence de preuve d’un cas de force majeure et de toute intervention de la part du demandeur, ayant pu empêcher l’exécution complète et adéquate de son obligation de résultat, le défendeur doit être tenu responsable des dommages que ce dernier a pu subir par sa faute. 2.
Dans la négative, quelle est la valeur de l’indemnité que le demandeur est en droit de recevoir ? [ 53 ] Comme l'a déjà souligné le Tribunal, la différence de teinte de couleur sur différentes parties du véhicule du demandeur, bien que perceptible, n’est pas suffisamment importante pour justifier que celui-ci soit peint de nouveau. [ 54 ] Cependant, des travaux correctifs et de finition, incluant ceux de procéder adéquatement à la peinture de ses pare-chocs, sont toujours nécessaires afin de corriger les malfaçons découlant de ceux réalisés par le défendeur, et ce, conformément à l’estimation préparée par l’entreprise H & G.
[ 55 ] Cependant, celle-ci ne fournit aucune précision quant au coût de chacune des interventions qui y est mentionnée. [ 56 ] De plus, son coût global de 6 500 $, en sus des taxes applicables, est calculé sur la base d’une période de 130 heures de travail à un taux horaire de 50 $, mais ce, sans aucune autre précision. [ 57 ] Considérant que les heures de travail nécessaires pour repeindre l’ensemble du véhicule, incluant ses pare-chocs, représentent probablement une
partie importante du montant de cette estimation, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, établit à 2 500 $ la valeur du coût des travaux correctifs nécessaires à apporter au véhicule du demandeur. [ 58 ] À ce montant doit s’ajouter le coût d’achat d’un joint d’étanchéité à être installé à l’intérieur du cadre de sa portière côté passager pour un montant de 113,59 $. [ 59 ] Enfin, malgré les prétentions du défendeur, les taches de peinture présentes à la base de la toile du toit rétractable de ce véhicule ne peuvent qu’être le résultat de ses travaux de peinture réalisés à proximité de celle-ci. [ 60 ] Or, bien qu’il ne s’agisse pas de la toile d’origine, l’âge de celle-ci n’a pas été établi par le demandeur. [ 61 ] De plus, il n’a pas démontré l’impossibilité de procéder à son nettoyage de manière efficace justifiant que celle-ci soit remplacée. [ 62 ] Dans de telles circonstances, lui accorder une indemnité correspondant au coût d’achat d’une toile à l’état neuf aurait pour conséquence de lui procurer un enrichissement injustifié. [ 63 ] Par conséquent, une indemnité de 400 $ pour compenser les dommages causés à la toile de son véhicule paraît plus appropriée dans les circonstances. [ 64 ] En conclusion, le demandeur a donc démontré le bien-fondé de sa réclamation pour une somme limitée à 3 013,59 $. [18] 3.
La demande reconventionnelle du défendeur doit-elle être rejetée ? [ 65 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question. [ 66 ] En effet, étant donné que le Tribunal accueille en
partie la réclamation du demandeur en retenant la responsabilité du défendeur, la demande reconventionnelle de ce dernier doit donc être rejetée sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, M. Nicholas Toupin; [ 68 ] CONDAMNE le défendeur, M. Éric Bricault, à payer au demandeur, M. Nicholas Toupin, la somme de 3 013,59 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 novembre 2019, date de réception par le défendeur de la mise en demeure du demandeur; [ 69 ] CONDAMNE le défendeur, M. Éric Bricault, à payer au demandeur, M. Nicholas Toupin, les frais de justice de 193 $; [ 70 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, M. Éric Bricault, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Le 7 novembre 2022
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