2012 QCCA 1429, 2012 QCCA 1429
Opinion
Larin c. R. 2012 QCCA 1429 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005157-126 ( 755-01-032638-113 et 755-01-032639-111 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 août 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT JOCELYN LARIN Me Karl-Emmanuel Harrison INTIMÉ AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d'appeler d'un verdict de culpabilité prononcé le 29 mars 2012 par l'honorable Michel Bédard de la Cour du Québec, district d'Iberville (Article 675 (1) a iii). Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de son appel. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 42 Me Daniel Royer ne conteste pas la requête pour nouvelle preuve, ni la requête pour permission d'appeler.
Me Daniel Royer conteste la requête pour remise en liberté. 10 h 45 Argumentation par Me Karl-Emmanuel Harrison. 11 h 03 Argumentation par Me Daniel Royer. 11 h 10 Réplique par Me Karl-Emmanuel Harrison. 11 h 16 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 16 Suspension de la séance. 11 h 26 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour permission d'appeler du verdict de culpabilité prononcé le 29 mars 2012 par l'honorable Michel Bédard de la Cour du Québec, district d'Iberville, sur un motif non mentionné aux sous alinéas de l'article 675 (1) a
i) ou ii) du C.cr . (allégations d'incompétence de l'avocat) [ 1 ] Vu le libellé de la requête et l'absence de contestation; POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du verdict sur des questions mixtes de droit et de fait énoncées aux paragraphes 8.1 à 8.3, 9.1 à 9.8 et 10 de sa requête. [ 3 ] AUTORISE l'appelant à retirer son plaidoyer de culpabilité à l'accusation décrite au paragraphe 2. 1 de la requête. Sur la requête pour remise en liberté : [ 4 ] Les trois critères sont bien connus.
Le premier ne pose pas de problème; mais quant aux deux autres, avec son lourd passé criminalisé, l'appelant ne nous convainc pas d'accueillir sa requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] REJETTE la requête pour remise en liberté provisoire durant l'appel. Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle devant la Cour: [ 6 ] VU le libellé de la requête; [ 7 ] VU l'absence de contestation ; POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour présenter une preuve nouvelle; [ 9 ] AUTORISE le dépôt à
titre de nouvelle preuve, du rapport de police intitulé «Demande d'intenter des procédures», du calepin de notes personnelles de l'agent Angers et des notes sténographiques de l'enquête préliminaire du 22 décembre 2011. [ 10 ] AUTORISE Me Luc Vaillancourt, dont la compétence est remise en question, à se manifester s'il le souhaite, et ce, avant le 10 septembre 2012; et le cas échéant à déposer un affidavit au dossier avant cette date , auquel cas il devra se soumettre à un contre- interrogatoire hors cour, au plus tard le 24 septembre 2012. [ 11 ] ORDONNE à l'appelant de déposer son mémoire au plus tard le 15 octobre 2012 . [ 12 ] ORDONNE à l'intimée de déposer son mémoire au plus tard le 5 novembre 2012 . [ 13 ] VU le refus de remettre l'appelant en liberté provisoire pendant l'appel, DÉFÈRE le dossier au maître des rôles de la Cour d'appel pour fixer une date d'audition au rôle de décembre 2012.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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