2018 QCCQ 7727, 2018 QCCQ 7727
Opinion
Bois c. Lahaie 2018 QCCQ 7727 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700162-187 DATE : 18 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HAROLD BOIS Demandeur c. PASCALE LAHAIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 6 078,68 $ dont 6 000 $ à
titre de remboursement d’un prêt d’argent. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et précise que la somme de 6 000 $ était un don de la part du demandeur et non un prêt d’argent.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les parties ont vécu une brève relation amoureuse à l’été 2017, soit du 8 juillet jusqu’au début du mois de septembre 2017. [ 4 ] Le demandeur travaillait alors à la Baie-James et revenait périodiquement dans la région de Trois-Rivières. [ 5 ] La défenderesse travaillait comme directrice des ressources humaines dans une résidence pour personnes âgées et vivait avec sa fille mineure. [ 6 ] Le litige trouve son origine dans un chèque de 6 000 $ que le demandeur a remis à la défenderesse le 15 septembre 2017, environ 15 jours après la rupture entre les parties.
Le chèque a été remis à la défenderesse dans un sac, avec un bricolage pour la fille de la défenderesse, et un autre chèque, celui-ci de 80 $ que la demanderesse avait fait au demandeur pour le remboursement de légers travaux d’électricité exécutés par lui au logement de celle-ci. [ 7 ] Le chèque de 6 000 $ ne comporte aucune mention particulière, mais était accompagné de la note suivante [1] : « Je te fait un chèque de 6 000 $ pour t’aidé prend le sa me fait plaisire. Tu en as de besoin. sa va t’aidé. » [Reproduction exacte] [ 8 ] Chaque
partie a déposé un résumé des évènements et a témoigné. Tant le demandeur que la défenderesse ont rendu des témoignages dont la crédibilité ne peut être mise en doute. Les versions sont cependant contradictoires. Celle du demandeur comporte cependant des divergences avec les allégations de sa demande, notamment sur la date de la rupture. ANALYSE [ 9 ] Le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’il a fait un prêt d’argent à la défenderesse, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q dont le texte est le suivant : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Il y a lieu de reproduire l’
article 2862 C.c.Q. dont le Tribunal a fait état aux parties lors de l’audience : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 11 ] Indépendamment de la règle de preuve prévue à l’
article 2862 C.c.Q. , le Tribunal en vient à la conclusion que la demande doit être rejetée pour les motifs suivants. [ 12 ] Le chèque de 6 000 $ ne comporte aucune mention qu’il s’agit d’un prêt d’argent, ce qui laisse place à deux interprétations possibles : un prêt d’argent ou une libéralité (donation). [ 13 ] Le prêt d’argent est prévu à l’
article 2314 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps [ 14 ] La donation est prévue à l’
article 1806 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1806. La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à
titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.
La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. [ 15 ] La note écrite par le demandeur milite en faveur d’une donation à cause des termes : «(…) pour t’aidé prend le sa me fait plaisire. (…) ». [Reproduction exacte] Il n’y a aucune mention d’un remboursement quelconque comme par exemple, d’indiquer que le remboursement pourra se faire lorsque la défenderesse le pourra. [ 16 ] La remise, en même temps à la défenderesse du chèque de 80 $ que celle-ci lui avait fait, démontre aussi deux choses : - La volonté d’indépendance de la défenderesse qui ne souhaitait pas avoir de dettes personnelles; - Une donation ou une remise du demandeur à la défenderesse de cette somme de 80 $ en refusant d'encaisser ce chèque. [ 17 ] Le fait que le demandeur ait dit à son frère qu’il avait prêté 6 000 $ à la défenderesse ne fait pas preuve d’un prêt. [ 18 ] La preuve documentaire révèle aussi que la défenderesse avait payé [2] , avant le début de sa relation avec le demandeur, des cotisations fiscales des deux paliers de gouvernement, soit 753,28 $ au niveau provincial et 2 793 $ au niveau fédéral.
La défenderesse avait réfuté le motif invoqué par le demandeur pour le prêt à savoir une dette fiscale de 6 000 $. [ 19 ] Il n’est pas impossible, comme le soutient la défenderesse, que le demandeur lui ait fait don de la somme de 6 000 $ dans une tentative de renouer ses relations avec elle, la rupture étant récente de deux semaines environ à cette époque.
La défenderesse lui avait pourtant fait savoir auparavant qu’il n’y avait aucune chance de reprise de leur relation. [ 20 ] Le demandeur ne s’étant pas déchargé de son fardeau de preuve, sa demande doit être rejetée. [ 21 ] Considérant cependant la nature du dossier qui s’apparente à un litige de nature familiale ou conjugale [3] , chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande. [ 23 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2018
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