2019 QCCA 1681, 2019 QCCA 1681
Opinion
Syndicat des paramédics de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan c. Ambulances Côte-Nord inc. 2019 QCCA 1681 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010067-194 (200-17-027960-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES PARAMÉDICS DE LA HAUTE-CÔTE-NORD ET DE LA MANICOUAGAN M e MAXIME CAUCHY-CHAREST (Laroche, Martin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AMBULANCES CÔTE-NORD INC. M e SYLVAIN TOUPIN (Cain, Lamarre) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS DU PRÉHOSPITALIER DU QUÉBEC (FPHQ) M e ÉLIZABETH PERREAULT (ABSENTE) (Roy, Bélanger)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 2 juillet 2019 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 10 h 46 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Cauchy-Charest; 10 h 56 Observations de M e Toupin; 11 h 08 Réplique de M e Cauchy-Charest; 11 h 09 Suspension; 11 h 22 Reprise; La juge s’adresse aux parties; Jugement; Les motifs seront déposés au procès-verbal; 11 h 23 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal administratif du travail, faisant droit à la demande de fusion de trois accréditations syndicales [1] . [ 2 ] Le principe est bien connu : la
partie qui demande la permission de se pourvoir contre un jugement de première instance doit convaincre le juge autorisateur que son appel soulève une question de principe, une question nouvelle, une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, une question d’intérêt général ou une situation nécessitant la correction d’une injustice véritable.
Elle doit par ailleurs établir que la permission recherchée sert le meilleur intérêt de la justice, au sens des articles 9, alinéa 3 et 18 C.p.c. [ 3 ] De plus, il est établi qu’en matière de contrôle judiciaire, les autorisations d’appel sont accordées avec parcimonie, compte tenu de la déférence accordée aux tribunaux administratifs spécialisés [2] . Il en va de l’efficacité et de la bonne administration de la justice [3] .
*** [ 4 ] La requérante allègue que la question en jeu constitue une question de principe en droit du travail, car elle remet en cause les critères applicables en matière de fusion d’unités d’accréditation, suite à la demande d’un employeur.
Pour elle, la décision rendue serait incompatible avec l’état du droit sur la question. [ 5 ] Or, la lecture de la décision indique plutôt que le TAT énonce des critères connus [4] et qu’il applique le droit à la lumière des faits dont il est saisi [5] . [ 6 ] Le TAT était au cœur de sa compétence spécialisée et la spécificité de l’affaire ne justifie pas que l’appel soit autorisé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A.
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