2023 QCCA 1480, 2023 QCCA 1480
Opinion
Encocorp c. Khonaysser Power 2023 QCCA 1480 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030462-238 (500-17-120709-228) DATE : 23 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. ENCOCORP S.A.R.L. APPELANTE – demanderesse c.
KHONAYSSER POWER SAL INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Catherine Piché) [1] , accueillant une exception déclinatoire soulevant l’incompétence des autorités québécoises sur le plan international. * * * [ 2 ] L’affaire tire son origine d’un contrat négocié et conclu au Liban entre deux sociétés domiciliées au Liban et n’ayant aucun établissement ni biens au Québec.
La première, l’intimée, œuvre dans le domaine de l’assemblage et la vente de générateurs, alors que l’autre, l’appelante, se spécialise dans la vente d’équipements utilisés dans des centres de données. [ 3 ] Aux termes du contrat, conclu en décembre 2020, l’appelante fait l’acquisition de générateurs que l’intimée lui livre au Liban. L’appelante les revend ensuite à une société montréalaise sous un contrat distinct auquel l’intimée n’est pas partie. Par ailleurs, c’est l’appelante qui assure le transport des générateurs du Liban et leur livraison à Montréal.
Peu de temps après la livraison à Montréal, l’appelante informe l’intimée que les générateurs sont défectueux. Elle retient alors une somme de plusieurs centaines de milliers de dollars sur le prix de vente qui avait été convenu. [ 4 ] En avril 2022, l’appelante dépose en Cour supérieure une demande introductive d’instance dans laquelle elle réclame à l’intimée plus de 6 M$, représentant le coût de réparation des générateurs (environ 1,5 M$), ainsi que la perte de profits découlant d’une atteinte à sa réputation (environ 4,8 M$).
L’intimée répond par une exception déclinatoire soulevant l’incompétence des autorités québécoises au regard de l’
article 3148 C.c.Q. et demandant, à
titre subsidiaire, que ces dernières déclinent compétence au profit des autorités libanaises en appliquant la doctrine du forum non conveniens (
article 3135 C.c.Q. ). [ 5 ] La juge de première instance conclut que les autorités québécoises ne sont pas compétentes sur le plan international puisque, contrairement à ce que l’appelante prétend, le lieu de survenance du préjudice allégué n’est pas le Québec, aucune faute n’y a été commise et aucune des obligations découlant du contrat ne devait y être exécutée. Compte tenu de sa conclusion quant à l’inapplicabilité de l’
article 3148 C.c.Q. , la juge ne se prononce pas sur le moyen subsidiaire de l’intimée invoquant la doctrine du forum non conveniens . * * * [ 6 ] L’appelante prétend, dans un premier temps, que la juge s’est méprise en appliquant l’
article 3148 C.c.Q. aux circonstances de la présente affaire. Elle soutient d’abord qu’au moins une des obligations découlant du contrat à l’origine du litige devait être exécutée au Québec (article 3148 al. 1(3°) C.c.Q. ). Elle est également d’avis que le lieu de survenance de la perte de profits qu’elle allègue avoir subie est le Québec (article 3148 al. 1(3°) C.c.Q. ).
Enfin, elle plaide que l’intimée a reconnu la compétence des autorités québécoises en produisant une déclaration sous serment faisant état de certains moyens de défense qu’elle entend faire valoir sur le fond du litige (article 3148 al. 1(5°) C.c.Q. ). [ 7 ] Il est bien établi que, dans le contexte d’une exception déclinatoire, l’analyse relative à l’existence d’un facteur de rattachement susceptible de conférer compétence aux autorités québécoises sur le plan international doit être effectuée en tenant pour avérés les faits allégués dans la demande introductive d’instance. La
partie demanderesse doit cependant prouver, quoique seulement sur une base prima facie , tout fait spécifiquement contesté par la
partie défenderesse [2] . Son fardeau se limite alors à produire des éléments de preuve démontrant le sérieux de sa prétention, ce qui, dans le contexte de l’article 3148 al. 1(3°) C.c.Q. , revient à dire qu’elle doit démontrer
prima facie qu’une faute a été commise au Québec, qu’un préjudice y a été subi, qu’un fait dommageable s’y est produit ou encore que l’une des obligations découlant d’un contrat a dû y être exécutée. [ 8 ] Le fait que le fardeau de la
partie demanderesse se limite à une démonstration prima facie est particulièrement important lorsque le facteur de rattachement invoqué constitue un élément de sa cause d’action sur le fond. On élimine ainsi tout risque que le jugement statuant sur l’exception déclinatoire ait indirectement pour effet de trancher en
partie le fond du litige.
Cette approche a également l’avantage d’éviter que les débats relatifs à la compétence internationale des autorités québécoises prennent des proportions démesurées : elle sert donc mieux le principe de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ), ainsi que celui de la saine gestion des instances (article 9 al. 2 C.p.c. ). [ 9 ] Cela étant, bien que la question de la compétence de la Cour supérieure à l’égard d’un litige donné soit une question de droit soumise à la norme d’intervention de la décision correcte, les conclusions de fait tirées en première instance demeurent assujetties à la norme de l’erreur manifeste et déterminante, et ce, même lorsque le fardeau applicable est celui d’une démonstration prima facie . [ 10 ] En l’espèce, la Cour est d’avis que la juge n’a commis aucune erreur révisable en appliquant ces principes, plus exactement en concluant que l’appelante n’avait pas démontré qu’une des obligations découlant du contrat à l’origine du litige devait être exécutée au Québec ni quant au lieu de survenance de la perte de profits et des autres dommages-intérêts réclamés. [ 11 ] Le contrat à l’origine du litige est constaté dans un bon de commande d’une page émanant de l’appelante et signé par l’intimée (pièce P-1).
Ainsi, en cas de doute, il s’interprète en faveur de l’intimée et à l’encontre de l’appelante [3] . Il est constitué de trois sections :
i) une énumération de 15 items dont la plupart consistent en une description détaillée des équipements et pièces faisant l’objet du contrat; ii) une deuxième
section précisant les modalités de paiement; puis, iii) une
section intitulée « Notes » précisant certains aspects de la transaction. [ 12 ] Le dernier des 15 items énumérés dans la première
section a trait aux essais de mise en service des générateurs devant être effectués après leur installation. L’inscription est rédigée comme suit : « [t]esting and Commissioning in Canada by Khonaysser », mais aucun prix correspondant à ce service n’est inscrit, contrairement aux 14 items qui précèdent. Si l’impression initiale qui se dégage de cette première
section du bon de commande P-1 va dans le sens de la thèse défendue par l’appelante, soit que l’intimée s’est alors engagée à effectuer les essais de mise en service et que cette obligation devait être exécutée au Québec [4] , elle n’est pas déterminante vu que l’absence d’un prix, une condition essentielle d’un contrat de ce type, ne s’y trouve pas. [ 13 ] En outre, le bon de commande P-1 a été précédé, quelques jours avant sa signature, par une offre que l’intimée avait transmise à l’appelante et dans laquelle elle lui avait manifesté de manière expresse sa volonté de s’engager à effectuer les essais de mise en service au lieu d’installation et d’utilisation des équipements : « [s]ite commissioning SUPERVISION from Khonaysser side 450$/day/engineer, for the team whom will be going to site you need to grant ticket & accomodation ».
Cet aspect des circonstances de conclusion du contrat [5] peut à la fois appuyer la thèse de l’appelante, comme celle contraire de l’intimée, particulièrement si l’on tient compte du fait qu’il s’agit de deux transactions juridiques distinctes, l’une concernant la vente de générateus, l’autre concernant un contrat de service. [ 14 ] La thèse de l’appelante trouve également appui dans un autre élément de preuve, soit une déclaration sous serment d’un de ses représentants.
Ce dernier y affirme que, lors de la conclusion du contrat constaté par le bon de commande P-1, les parties ont convenu que l’intimée serait responsable d’effectuer les essais de mise en service des générateurs à Montréal.
Cependant, cela ne tend pas à établir que le contrat relatif à ces services est le même que celui portant sur la vente des générateurs. [ 15 ] La preuve au dossier est donc ambigüe sur la question. [ 16 ] Si la juge a néanmoins conclu qu’aucune des obligations découlant du contrat ne devait être exécutée au Québec, c’est plus particulièrement en raison d’une mention se trouvant dans la troisième
section du bon commande (« Notes ») selon laquelle les coûts de la main-d’œuvre relative aux essais de mise en service des générateurs seraient payés séparément : « [c]ost of Testing and Commissioning Personnel (Visa, Travel, lodging & Catering) will be paid seperately [sic] ».
Pour la juge, cette mention signifie qu’aux termes du contrat, l’intimée n’avait pas l’obligation d’effectuer ces essais, puisqu’il s’agissait plutôt de services additionnels que l’appelante pouvait subséquemment lui demander d’effectuer si elle le souhaitait : [11] Le bon spécifiait que le Testing and Commissioning serait fait au Canada par Khonaysser, mais qu’il serait payé séparément. Le Tribunal considère que cette obligation ne faisait pas
partie du contrat au cœur des présentes, lequel vise la fourniture de générateurs par Khonaysser au Liban. […] [60] Or, en l’espèce, la preuve prima facie est que le contrat entre les parties prévoyait la fourniture de générateurs à Encocorp, avec en option l’étape du Testing and Commissioning , pour frais supplémentaires chargés subséquemment. Ainsi, l’inspection et la réparation subséquente des générateurs déficients ne faisaient pas
partie du contrat initial et quoique le bon faisait mention de cette possibilité, elle n’était pas détaillée ni facturée dans ce bon de commande initial. [Renvois omis] [ 17 ] Il est certainement permis de penser que la mention selon laquelle les coûts de la main-d’œuvre relative aux essais de mise en service seraient payés séparément reflète l’intention des parties d’exclure du contenu obligationnel du contrat les essais de mise en service.
C’est d’autant plus le cas vu que le dossier ne révèle aucune correspondance, courriel ou communication de la part de l’appelante indiquant à l’intimée qu’elle devait assigner son personnel à Montréal à une date et à un lieu précis pour effectuer la mise en service. [ 18 ] Dans les circonstances, vu la norme d’intervention applicable en appel et le fait que le contrat doit s’interpréter en faveur de l’intimée, la Cour estime que la juge pouvait raisonnablement conclure que l’appelante avait échoué à démontrer prima facie que l’intimée était, aux termes du contrat constaté dans le bon de commande P-1, tenue d’effectuer les essais de mise en service.
[19] Par ailleurs, la thèse de l’appelante voulant que son préjudice soit survenu au Québec ne peut être retenue. Comme la juge depremière instance l’a conclu, n’ayant pas de domicile, de lien d’affaires ou encore de biens ou d’activités réelles au Québec, l’appelantene peut avoir subi de préjudice à un patrimoine situé au Québec[6]. Le préjudice économique de l’appelante, quel qu’il soit, a été subi auLiban, le lieu de son siège social et de ses activités d’affaires. [20] Enfin, l’appelante a tort de prétendre que l’intimée a reconnu la compétence des autorités québécoises.
Certes, il est acquis« [qu’]un défendeur reconnaît la compétence du tribunal saisi lorsqu’il présente des arguments de fond qui, s’ils étaient retenus, permettraient de trancher le litige sur le fond, en tout ou en
partie »[7]. Toutefois, et comme le rappelait la Cour dans l’arrêt SNC-Lavalin, la volonté du défendeur de s’assujettir à la compétence des autorités québécoises doit être « claire et évidente »[8]. En l’espèce, l’intiméen’a déposé au greffe de la Cour supérieure aucun acte de procédure exposant sa position sur le fond du litige. Quant à la déclaration sousserment de son représentant, l’intimée l’a produite dans le cadre de l’exception déclinatoire et en réponse à celle qu’avait préalablementproduite l’appelante.
Le fait que cette déclaration répond à celle produite par l’appelante en niant que les générateurs aient été défectueuxne suffit certainement pas pour conclure à une reconnaissance de la compétence des autorités québécoises. * * * [21] Même s’il n’est pas strictement nécessaire d’y répondre, la Cour estime néanmoins approprié d’aborder brièvement la questionde savoir si, advenant que les tribunaux québécois auraient eu compétence sur le litige, les autorités québécoises auraient dû déclinercompétence au profit des tribunaux libanais, et ce, en application de la doctrine du forum non conveniens. [22] Dans l’arrêt SNC-Lavalin, la Cour a résumé le cadre juridique applicable à une demande fondée sur l’article 3135 C.c.Q.[9] : [119] Tel que le prévoit cet
article [3135 C.c.Q.], deux critères distincts doivent être satisfaits pour que le tribunal québécois autrementcompétent décline compétence aux termes de la doctrine du forum non conveniens : (1) la situation doit être exceptionnelle; et (2) leforum étranger doit être mieux placé pour trancher le litige. [120] L’existence de ces deux critères sera déterminée à la suite d’un exercice discrétionnaire fait par le juge de première instance àl’aide de dix facteurs non exhaustifs de rattachement dont aucun n’est déterminant en soi : le lieu de résidence des parties et des témoins;la situation des éléments de preuve; le lieu de formation et d’exécution du contrat qui donne lieu à la demande; l’existence et le contenud’une autre action intentée à l’étranger et le progrès effectué dans la poursuite de cette action; la situation des biens appartenant audéfendeur; la loi applicable au litige; l’avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi; l’intérêt de la justice; l’intérêt des parties;et la nécessité éventuelle d’une procédure en exemplification à l’étranger. [121] Ces facteurs doivent être évalués globalement afin de déterminer s’ils désignent de façon claire un forum unique.
S’il ne sedégage pas une nette impression en faveur d’un même forum étranger, le tribunal refusera de décliner compétence, comme la Cour l’anoté dans l’arrêt Republic Bank [ (QC CA), paragr. 34] : [34] Le pouvoir de décliner compétence est discrétionnaire et il ne doit être exercé que de manière exceptionnelle. Il existe en quelquesorte une présomption favorable au tribunal choisi par la
partie demanderesse et c’est ce tribunal qui l’emporte par défaut si aucun autre tribunal ne lui est nettement préférable.
Dans l’arrêt Oppenheim, la Cour concluait que « … s’il ne se dégage pas une impression nette3 tendant vers un seul et même forum étranger, le tribunal devrait alors refuser de décliner compétence particulièrement lorsque lesfacteurs de rattachement sont contestables (…). _______________________ 3 Dans l’arrêt Spar Aerospace, le juge LeBel parle d’une «autre juridiction (…) manifestement plus appropriée que le Québec» (au par.70) ou, en anglais, «no other jurisdiction was clearly more appropriate than Quebec»; au même effet, voir Grecon Dimter Inc. c.
J.R.Normand Inc., (QC CA), [2004] R.J.Q. 88 (C.A.); Rudolf Keller SRL c. Banque Laurentienne du Canada, précité,[J.E. 2003-1950 (C.S.)] « (…) puisque aucun autre tribunal serait nettement plus approprié». [Soulignements dans l’original] [23] En outre, la Cour suprême a récemment réitéré ce qu’elle avait souligné dans l’arrêt Spar, soit que la doctrine du forum non conveniens « constitue un contrepoids important à la large assise juridictionnelle prévue à l’art. 3148 »[10].
Ainsi, bien que l’applicationde l’article 3135 C.c.Q. ne soit justifiée qu’en présence d’une situation méritant d’être qualifiée d’exceptionnelle, les tribunaux doiventgarder à l’esprit l’importante fonction de contrepoids exercée par la doctrine du forum non conveniens. [24] Qu’en est-il en l’espèce? [25] Certes, l’incident à l’origine du litige — le mauvais fonctionnement des générateurs que l’appelante a achetés de l’intimée — estsurvenu au Québec, et les générateurs s’y trouvent toujours. Fort probablement, la preuve qui serait administrée lors de l’instruction aufond serait en
partie composée d’éléments provenant du Québec. [26] Cela étant, tous les autres éléments habituellement pris en considération dans le contexte d’une demande fondée sur l’article3135 C.c.Q. pointent vers le Liban : les parties y sont toutes deux domiciliées et n’ont aucun établissement au Québec; le contrat a été conclu au Liban et est régi par le droit libanais[11]; le Liban est le lieu d’exécution de la plupart des obligations découlant du contrat; ils’agit également du lieu où sont principalement situés les biens de l’intimée et où serait vraisemblablement demandée, en cas de besoin,l’exécution forcée d’un éventuel jugement favorable à l’appelante; enfin, c’est au Liban que résident la plupart des représentants desparties ayant été impliqués dans la transaction. [27] À la lumière des éléments au dossier, un dernier facteur mérite d’être considéré attentivement : l’intérêt de la justice.
Selonl’appelante, l’application de l’article 3135 C.c.Q. pourrait conduire à un déni de justice, car, ajoute-t-elle, le système judiciaire libanais
serait paralysé depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Au soutien de cette allégation, qui est contestée par l’intimée, l’appelante s’appuie sur la déclaration sous serment de son représentant, à laquelle est annexée une lettre d’un avocat libanais énonçant que le système judiciaire libanais serait paralysé en raison de la sévère crise socioéconomique qui y sévit. [ 28 ] Certes, l’application de la doctrine du forum non conveniens ne saurait être justifiée lorsqu’elle conduit à priver la
partie demanderesse de tout accès à une autorité juridictionnelle à même de trancher le litige [12] . Il s’ensuit, notamment, qu’une autorité juridictionnelle étrangère qui ne serait pas en mesure de trancher le litige dans des conditions assurant à la
partie demanderesse un accès à la justice adéquat ne pourrait être considérée comme étant « manifestement plus appropriée » [13] que les autorités québécoises. [ 29 ] La Cour est cependant d’avis que les éléments de preuve invoqués par l’appelante n’appuient pas suffisamment sa prétention selon laquelle l’application de la doctrine du forum non conveniens risquerait d’entraîner un réel déni de justice. Certes, la déclaration sous serment de son représentant et la lettre de l’avocat libanais y étant jointe attestent d’une interruption de services qui perdurait à la fin de l’année 2022.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de conclure à l’improbabilité d’une reprise des activités judiciaires dans un avenir suffisamment rapproché pour permettre un traitement adéquat de la présente affaire. En l’état actuel du dossier, un constat en ce sens relèverait de la conjecture. [ 30 ] En somme, la grande majorité des facteurs devant être pris en considération dans le contexte d’une demande fondée sur l’
article 3135 C.c.Q. pointe vers le Liban. Outre le fait qu’il « se dégage […] une impression nette tendant vers un seul et même forum étranger » [14] , le caractère exceptionnel de la situation que présente cette affaire tient également au fait qu’elle concerne un litige découlant d’une transaction essentiellement interne — des parties libanaises sans établissement au Québec; un contrat conclu au Liban, régi par le droit libanais et qui devait être exécuté, en très grande
partie du moins, au Liban — plutôt que d’une réelle opération commerciale internationale. Il s’agit donc d’un de ces cas où il s’avère opportun que les autorités québécoises déclinent compétence en application de la doctrine du forum non conveniens . [ 31 ] D’autre part, puisqu’un jugement des tribunaux québécois ne sera pas exécutable au Québec vu l’absence d’un patrimoine y étant situé tant pour l’appelante que pour l’intimée, il faudra de toute façon que les tribunaux libanais se penchent sur le dossier, si ce n’est que pour assurer la reconnaissance au Liban du jugement québécois.
Ainsi, que les tribunaux libanais soient ou non paralysés ne change rien au fait qu’ils devront nécessairement être impliqués d’une façon ou de l’autre. Par ailleurs, la prétention de l’appelante qu’elle pourrait exécuter le jugement québécois en Angleterre n’est pas appuyée par la preuve, vu qu’il n’existe aucun élément au dossier qui établirait que le compte de banque anglais qu’elle invoque est doté de fonds pour assurer l’exécution du jugement éventuel.
Cela milite fortement en faveur de permettre aux autorités libanaises de se saisir du litige sur la question de fond, vu que leur intervention au dossier est, de toute façon, incontournable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Josée Davidson CAIN LAMARRE Pour l’appelante Me Mark Sumbulian Pour l’intimée Date d’audience : 5 octobre 2023
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