2017 QCCA 701, 2017 QCCA 701
Opinion
Aliments Pasta Romana inc. c. Zurich, compagnie d'assurances 2017 QCCA 701 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025609-157 (500-17-067553-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTE AVOCAT LES ALIMENTS PASTA ROMANA INC. m e JEAN-FRANÇOIS HUDON (Hudon Avocat Inc.) INTIMÉE AVOCAT ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES Me JEAN-FRANÇOIS LAMOUREUX (Robinson Sheppard Shapiro) MIS EN CAUSE AVOCAT CHARLES MARANDO En appel d'un jugement rendu le 25 août 2015 par l'honorable Benoît Emery, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Accident de travail –Recours en garantie contre l’assureur de l’employeur – clause d’exclusion Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de la séance - identification des avocats. L’honorable Nicholas Kasirer dresse un bref résumé du dossier. 9 h 34 Me Jean-François Hudon dépose la pièce DZ- 2. Argumentation par Me Jean-François Hudon. 10 h 21 Fin de l’argumentation de Me Hudon. Suspension de la séance. 10 h 24 Reprise de la séance.
Argumentation par Me Jean-François Lamoureux. 10 h 34 Réplique par Me Jean-François Hudon. 10 h 35 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 39 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance conclut que l’intimée Zurich Compagnie d’Assurance avait raison de nier à l’appelante couverture aux termes de la police d’assurance.
Il est d’avis que l’exception afférente aux « résidents canadiens » énoncée à la clause d’exclusion ne s’applique pas dans les circonstances. [ 2 ] L’appelante soulève deux principaux moyens d’appel. D’abord, elle soutient que le juge a erré en droit dans l’application des règles d’interprétation en vue de déterminer si l’expression « résident canadien » est ambigüe.
Deuxièmement, l’appelante plaide que le juge s’est mépris quant au sens à donner à cette expression dans le contexte de la clause litigieuse. [ 3 ] La Cour est d’avis que l’appel doit être rejeté. [ 4 ] Contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge n’a pas commis une erreur de droit en omettant d’expliquer si l’expression
« résident canadien » employée dans la clause d’exclusion était claire ou ambigüe. Il ressort nettement des paragraphes [62] à [66] de ses motifs que le juge est d’avis qu’il devait donner à ce terme son sens ordinaire, c’est-à-dire une personne qui habite au Canada plutôt que dans son pays d’origine.
De plus, le lecteur comprend aisément du jugement que, dans le contexte de la clause, le juge estime, à bon droit, que l’expression est utilisée en vue d’identifier le statut de quelqu’un qui, en raison de sa qualité de résident canadien, a le droit de travailler au Canada. [ 5 ] Par ailleurs, l’appelante ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur révisable dans l’interprétation qu’il a donnée à ces termes.
Elle a tort de soutenir que « l’unique élément » pris en compte par le juge était le fait que Marando Charles n’avait pas déposé sa demande pour obtenir le statut de réfugié auprès des autorités d’immigration au moment pertinent. Le juge tient compte, plus largement, des faibles attaches de M. Charles au pays au moment de l’accident de travail, soulignant, en particulier, qu’il restait chez des amis depuis son arrivée au Canada (paragr. [64]) et que rien au dossier n’indique qu’il entendait demeurer au Canada (paragr. [65]), n’ayant entrepris aucune démarche visant à régulariser sa situation.
On comprend que, pour le juge, un résident canadien au sens de la police d’assurance est une personne qui demeure ordinairement au Canada grâce à son statut, par opposition à quelqu’un qui est au pays de façon plus passagère et qui n’a pas le droit de s’y établir. [ 6 ] Cette interprétation est certes raisonnable dans le contexte de la clause d’exclusion en question. En effet, les termes « pour qui l'assuré verse des cotisations en application de toute
loi canadienne, provinciale ou territoriale relative aux accidents du travail », lesquels suivent l’expression « résident canadien », renforcent l’idée que cette expression réfère à un statut juridique de l’employé au Canada (et à la régularité de son contrat de travail), en plus du fait d’y demeurer ordinairement. Il n’y avait aucune raison pour le juge d’adopter la définition de la résidence énoncée dans les lois fiscales qui répond à des considérations étrangères à celle du contrat d’assurance.
Par ailleurs, il serait pour le moins discutable, voire inconcevable, que Zurich ait accepté d’assurer l’appelante pour les réclamations ou les poursuites intentées par ses travailleurs victimes d’accidents de travail alors que l’employeur les a, en toute connaissance de cause, embauchés en raison de leur statut irrégulier dans l’espoir avéré de ne pas avoir à cotiser au régime prévu aux lois provinciales. [ 7 ] Finalement, l’appelante soutient que le juge s’est mépris quant à la date qu’il a choisie pour déterminer si M. Charles a été « résident canadien ». À
titre subsidiaire, elle soumet qu’il serait suffisant que M. Charles ait été résident canadien à la date à laquelle l’action est intentée, en 2011, pour bénéficier de l’exception. Ce serait un nouvel argument qui n’a pas été débattu devant le premier juge. [ 8 ] Ce moyen est rejeté. [ 9 ] L’intimée dit, à bon droit, que ce nouvel argument aurait exigé une preuve différente en première instance quant à l’existence d’une couverture à cette date. L’appelante a choisi de reproduire à son mémoire d’appel la police datée « 12/03/2009 », c’est-à-dire celle qui était, selon la preuve, en vigueur au moment de l’accident.
Rien au dossier n’indique que cette police était en vigueur au moment de la poursuite en 2011 et le juge n’a pas eu le bénéfice d’une preuve complète sur ce point que l’appelante soulève ici pour une première fois. Or, la règle concernant la recevabilité de l'argument est bien connue : une
partie en appel peut soulever un nouveau moyen, mais seulement dans la mesure où elle peut le faire sans nécessité de preuve nouvelle [1] . Dans ce contexte, ce nouveau moyen n’est pas recevable. [ 10 ] Bref, tous les moyens de l’appelante sont sans fondement. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (ad hoc)
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