2011 QCCA 1145, 2011 QCCA 1145
Opinion
Ghanotakis c. Doyle 2011 QCCA 1145 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021753-116 (705-22-008480-079) (500-22-110437-053) DATE : LE 17 JUIN 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GEORGES GHANOTAKIS REQUÉRANT – demandeur c. J.
ROBERT DOYLE et ANTHONY LAYTON et GLORIA CHERNEY INTIMÉS – défendeurs et RENÉ LAPORTE INTIMÉ – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Georges Ghanotakis demande la permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour du Québec, district de Joliette (l'honorable Diane Girard), rendu le 5 mai 2011, qui rejette sa requête d'amendement. [ 2 ] Pour l'essentiel, M. Ghanotakis cherche à modifier sa requête introductive d'instance en retirant des conclusions se rapportant à une homologation de transactions et en ajoutant des conclusions en dommages à l'encontre des intimés-défendeurs et de l'intimé-mis en cause, M.
Laporte. Il cherche également à ajouter des conclusions à l'encontre de M. Laporte à
titre de caution, ce qui ferait de lui un véritable défendeur. [ 3 ] L'audition devant la juge de la Cour du Québec dure quatre heures. Elle passe en revue, avec minutie, les nombreux dossiers judiciaires impliquant M. Ghanotakis afin de placer la requête pour amendement en contexte. [ 4 ] La juge refuse l'amendement visant à ajouter M. Laporte comme caution puisque, à son avis, il s'agit d'une demande entièrement nouvelle qui n'a pas de lien avec les procédures introduites contre M. Doyle, M. Layton et Mme Cherney. La juge refuse, aussi, l'amendement portant sur les dommages.
Sur ce point, elle est d'avis que la décision de la Cour supérieure (700-05-006826-047) du 23 mars 2009 rendue par la juge Sylvie Devito fait en sorte qu'il y a chose jugée quant à la question de savoir si les cessions de créances ont été faites de mauvaise foi.
La faute alléguée, d'où résulteraient les dommages réclamés dans l'amendement, était absente. [ 5 ] En appui de sa requête pour permission d'appeler, le requérant soutient que le recours en cautionnement n'est pas nouveau et plaide que différentes mentions de ce fait dans les procédures, notamment les allégations faites dans sa Réponse du 10 janvier 2007 et l'autorisation du juge coordinateur Aznar, lors d'une conférence préparatoire du 13 décembre 2006, justifient l'amendement. [ 6 ] La juge a rejeté ces mêmes prétentions en première instance.
Elle conclut que « [l]'argument du demandeur que le juge Aznar l'a autorisé à plaider son recours comme caution […] n'est pas supporté par la preuve » (paragr. [21]). Elle fait une analyse de la Réponse et arrive à la conclusion que rien ne justifie l'amendement sur le cautionnement (paragr. [20] et [22]). [ 7 ] M. Ghanotakis n'a pas réussi à établir que la juge se méprend en décidant que sa demande sur le cautionnement est nouvelle.
Certes, il y avait mention du nom « Laporte » dans certaines des procédures, mais il reste que l'amendement propose, comme l'écrit la juge, une nouvelle base de recours et un nouveau défendeur. [ 8 ] M. Ghanotakis ne réussit pas, non plus, à me convaincre que la juge se méprend en refusant l'amendement sur les dommages en raison de la chose jugée. Dans la mesure où la juge Devito décide qu'il n'y a pas de faute à alléguer, le débat sur l'étendue des dommages devient théorique.
[ 9 ] M. Ghanotakis, qui se représente seul, maîtrise bien son dossier et il a réussi à soulever quelques mentions dans les procédures qui ne sont pas incompatibles avec les thèses qu'il défend. Cependant, il n'est pas en mesure de semer un doute quant au bien-fondé du jugement. De plus, il faut se rappeler qu'un requérant doit établir, selon l'article 511 C.p.c. , que les fins de la justice requièrent que la permission d'interjeter appel soit accordée. Je ne vois pas le déni de justice que dénonce le requérant ou l'intérêt supérieur qui commande que cette permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 10 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Monsieur Georges Ghanotakis Personnellement Me Stéphane Tremblay McCARTHY TÉTRAULT Pour l'intimé J. Robert Doyle Me Jolaine Charbonneau DUNTON RAINVILLE Pour les intimés Anthony Layton et René Laporte Me Cara Cameron DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour l'intimée Gloria Cherney Date d’audience : Le 15 juin 2011
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