2013 QCCA 1540, 2013 QCCA 1540
Opinion
Exact DMI inc. c. Nicole, Goode, Tessier, s.e.n.c.r.l. 2013 QCCA 1540 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008127-133 (200-22-066479-130) DATE : 12 septembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. EXACT DMI INC. et GESTION TAG INC. et RÉMI TAGHIZAD REQUÉRANTS – Défendeurs c. NICOLE, GOODE, TESSIER, S.E.N.C.R.L.
INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l'autorisation de faire appel d'un jugement rendu le 8 août 2013 par la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Lina Bond), qui a rejeté leur requête en rétractation de jugement. [ 2 ] Les requérants ont en effet demandé la rétractation d'un jugement les condamnant à payer à la firme comptable intimée la somme de 24 803 $, cette dernière réclamant le coût de ses honoraires pour services rendus. [ 3 ] Ce jugement définitif de la Cour du Québec concerne un litige dont la valeur est inférieure à 50 000 $, de telle sorte que l'autorisation de faire appel ne sera accordée qu'en conformité avec les termes de l'article 26 du Code de procédure civile .
Cette autorisation sera accordée en présence d'une question qui devrait être soumise à la Cour, ce qui est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] Il est d'opinion constante que le corridor prévu à l'article 26 C.p.c. , second alinéa, est étroit : [7] Le législateur a fixé le seuil d'appel à 50 000 $, par renvoi à la valeur de l'objet en litige. Cet objet a, dans la présente affaire, une valeur de 20 000 $.
L'article 26, second alinéa, paragr. 5, C.p.c. prévoit qu'en pareil cas, l'appel n'est pas de plein droit, mais qu'il requiert une permission. Celle-ci ne saurait être accordée chaque fois qu'elle est demandée, ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois.
Aux termes de l'article 26, second alinéa, C.p.c. , la permission ne sera donc accordée que lorsque la question soulevée « devrait être soumise à la Cour », c'est-à-dire, selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'une question de principe ou d'une question de droit nouvelle ou controversée ou encore d'une question ayant une portée générale. Dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de) [1] , le juge André Rochon résume bien la règle applicable : [9] Règle générale [renvoi omis], les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [renvoi omis] 1 2009 QCCA 1678 , J.E. 2009-1793 [ 5 ] La juge a exercé sa discrétion et rendu jugement après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier.
Elle a conclu à la négligence du défendeur et président des deux personnes morales défenderesses dans le traitement des procédures reçues : [12] Ce n'est que le 18 avril 2013, alors que le délai de dix jours fixé pour comparaître est échu que l'employé d'un des défendeurs transmet un courriel à l'adjointe de leur procureur. Lors de cet envoi, l'employé utilise l'adresse courriel d'une autre employée absente et
omet de joindre les documents ni ne mentionne que lesdits documents concernent une action en justice. [13] Certes, il y a eu erreur de l'employé, mais à l'origine, on constate que le principal intéressé, monsieur Rémi Taghizad, défendeur et président des deux autres compagnies défenderesses, a un comportement dénotant un manque de sérieux dans la conduite du dossier car il n'a jamais eu le souci de s'occuper de cette requête. [ 6 ] Elle conclut ne pas être en présence d'une erreur du procureur, mais plutôt face à la négligence du client : [14] Par conséquent, il est établi que les défendeurs n'ont pu déposer leur défense, en raison d'erreurs découlant à l'origine de la négligence de monsieur Taghizad, lequel a choisi de confier ce dossier tardivement à son employé, plutôt que de communiquer directement avec son procureur et ne s'est jamais informé de la suite des événements auprès dudit employé ou de son procureur. [15] Nous sommes bien loin de la situation où l'erreur émane de la méprise d'un avocat où s'applique le principe que la
partie ne doit pas être privée de son droit par cette erreur lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences sans injustice à l'égard de la
partie adverse. (Référence omise) [ 7 ] Les requérants allèguent que la juge a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le sérieux des moyens de défense. [ 8 ] Il est vrai que la juge ne se prononce pas spécifiquement sur ce point, toutefois, il est évident de son jugement qu'elle les a considérés, car elle les précise clairement : [6] Quant aux moyens de défense soulevés à l'encontre de l'action, les allégations suivantes résument principalement la position des défendeurs : 21.
En effet, les services de comptabilité effectués par la demanderesse au profit des défendeurs ne respectaient pas les principes comptables applicables dans les circonstances; 22. De nombreuses discussions ont eu lieu entre les parties sur la nature, l'étendue et la qualité des services rendus par la demanderesse; 23. Les parties défenderesses considèrent que les registres comptables préparés par la
partie demanderesse se sont avérés truffés d'erreurs tant de traitement que d'analyse et, en conséquence, la presque totalité des susdits registres comptables étaient erronés ou inexacts; 24. Les parties défenderesse se sont rendues compte de l'ensemble de ces erreurs à l'occasion d'une vérification fiscale; [ 9 ] Après avoir considéré ces moyens de défense, elle souligne que le président admet l'échange de documents et de discussions avec l'intimée au sujet des honoraires dues et la réception des procédures. [ 10 ] Les requérants allèguent également que la question de l'ouverture à la rétractation de jugement à la suite d'une faute partagée entre le procureur et la
partie fait l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Or, la controverse jurisprudentielle semble plutôt relative à l'erreur ou à la négligence du procureur. [ 11 ] Dans le présent cas, après avoir examiné les faits allégués, la juge n'a pas conclu à la négligence de l'avocat, mais bien à celle de la
partie elle-même : l'avocat n'a jamais reçu les procédures en question. [ 12 ] Rien ne démontre ici que la juge n'a pas exercé sa discrétion de matière judiciaire. Elle devait décider si la requête en rétractation devait passer l'étape de la réception et elle a conclu négativement à la lumière des faits tenus pour avérés, faits allégués par les défendeurs eux-mêmes. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Arnaud Gingras-Tremblay Bédard Poulin Pour les requérants - défendeurs Me Alexandre Manègre Gravel Bernier Pour l'intimée - demanderesse Date d’audience : 12 septembre 2013
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