2013 QCCQ 9866, 2013 QCCQ 9866
Opinion
Belzile c. Bénard 2013 QCCQ 9866 COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre civile » Dosser: 115-22-000041-111 DATE : 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN H. BELZILE Demandeur c.
GERMAIN BÉNARD Défendeur et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est avocat. Il désire le délaissement forcé et la prise en paiement d'un immeuble appartenant au défendeur, lequel conteste les prétentions du demandeur. [ 2 ] Les parties demandent au Tribunal de rendre jugement sur la base de leurs admissions communes ainsi que des pièces déposées au dossier de la Cour.
LES FAITS : [ 3 ] Le 16 juin 2009, Samuel Garneau ( Garneau ) obtient un jugement par défaut de comparaître contre le défendeur et un tiers, Dany Cyr, dans le dossier portant le numéro 250-22-002383-094 de la Cour du Québec. Ce jugement les condamne à payer à Samuel Garneau la somme de 14 000 $ avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2009, ainsi que les dépens. [ 4 ] Aucun mémoire de frais résultant de ce jugement n'est produit. [ 5 ] Le demandeur agit alors comme avocat de Garneau .
Il fait affaire sous la raison sociale de Belzile et associés avocats inc. [ 6 ] Le 15 octobre 2009, un avis d'hypothèque légale résultant du jugement ci-avant est publié sur l'immeuble du défendeur qui est désigné comme étant : 1) Le lot numéro QUATRE MILLIONS DEUX CENT VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE-DEUX (4 222 742) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine. 2) Le lot numéro QUATRE MILLIONS DEUX CENT VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN (4 222 861) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine.
Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances. [ 7 ] Cet avis est signé par le demandeur, qui agit toujours comme avocat et mandataire de Garneau . [ 8 ] Le 21 octobre 2009, Garneau cède à Nicole Grenier la moitié des droits lui résultant du jugement rendu le 16 juin 2009. [ 9 ] Le 8 janvier 2010, le demandeur publie au Registre foncier, pour Samuel Garneau, un Préavis d'exercice d'un droit hypothécaire immobilier (prise en paiement) . [ 10 ] Le 15 février 2010, le défendeur faxe à Samuel Garneau une lettre dans laquelle il l'avise accepter la proposition de règlement
qui lui a été faite par Garneau le 11 février 2010. Cette entente se détaille comme suit :
a) le défendeur versera un montant de 7 300 $ à Garneau le 23 février 2010;
b) le défendeur versera un montant de 907,71 $ à Belzile et associés avocats inc. le 23 février 2010, à
titre de frais, intérêts et honoraires extrajudiciaires;
c) levée immédiate de la prise en paiement et arrêt de l'avis d'exercice d'un droit hypothécaire sur l'immeuble du défendeur et quittance. [ 11 ] Le 16 février 2010, Garneau écrit au défendeur suite à sa lettre du 15 février 2010 : 1. Au moment où je recevrai l'argent dont nous avons discuté, je m'engage à signer le document de quittance pour enlever l'hypothèque de 1 er rang sur votre résidence; 2. Tous les frais d'avocat reliés de près ou de loin et les dépenses reliées aux démarches entreprises pour recouvrer ma créance, ainsi que le pourcentage retenu à
titre d'honoraires supplémentaires sur le montant net que vous me versez seront à votre charge, et ce, sans limiter tout autre frais pouvant s'ajouter au dossier; 3.
Ledit versement sera versé par chèque visé à l'ordre de Samuel Garneau et devra arriver au plus tard le jeudi 18 février 2010; à défaut de recevoir le tout, toute entente aux présentes tombe à l'eau. [ 12 ] Le défendeur accepte cette entente et la signe, tout en précisant : « Le tout tel que déjà entendu! » [ 13 ] Le 18 février 2010, le défendeur paie à Garneau un montant de 7 300 $ par chèque visé portant la mention : « Paiement final pour quittance ». [ 14 ] À la même date, le défendeur fait un chèque visé à l'ordre du demandeur de 907,71 $ portant la mention « frais d'avocat – paiement final » que le demandeur a toujours refusé d'encaisser. [ 15 ] Le 26 janvier 2011, Garneau signe un document autorisant le demandeur à publier et exécuter la créance relativement à la prise de paiement résultant du jugement du 16 juin 2009.
Il cède également cette créance au demandeur, en paiement de ses honoraires. [ 16 ] Le 4 février 2011, le demandeur dépose la Requête introductive d'instance en délaissement forcé et prise en paiement . [ 17 ] L'évaluation municipale de la valeur de l'immeuble appartenant au défendeur que le demandeur souhaite prendre en paiement est alors de 38 200 $. PRÉTENTIONS DES PARTIES : [ 18 ] Le demandeur soumet que la cession de créance du 26 janvier 2011 est valide : la créance est constatée par le jugement du 16 juin 2009 et n'est pas litigieuse.
De plus, elle est opposable au défendeur. [ 19 ] Il soumet également que la valeur de cette créance est de 9 186,37 $, soit 14 000 $ plus les intérêts et dépens, moins le 7 300 $ déjà reçu du défendeur. [ 20 ] Le défendeur soutient que la cession de créance au demandeur ne pouvait pas être pour plus de la moitié du montant résultant du jugement, soit 7 000 $, car Garneau avait cédé la moitié de la créance lui résultant du jugement du 16 juin 2009 à un tiers, Nicole Grenier. [ 21 ] Or, l'immeuble du défendeur ne peut pas être saisi, car la créance est inférieure à 10 000 $ et de plus, il constitue la résidence principale du défendeur (art. 553.2 C.p.c.). [ 22 ] Il soumet également que la cession de créance du 26 janvier 2011 est invalide, car à ce moment il y avait entente entre Garneau et le défendeur, et que ce dernier avait exécuté sa part de l'entente. [ 23 ] Par conséquent, il y a absence de lien de droit entre les parties.
LE DROIT APPLICABLE : [ 24 ] Voici les dispositions légales pertinentes du Code civil du Québec : 2765. Le délaissement est forcé lorsque le tribunal l'ordonne, après avoir constaté l'existence de la créance, le défaut du débiteur, le refus de délaisser volontairement et l'absence d'une cause valable d'opposition. (…) 2778.
À moins que celui contre qui le droit est exercé ne délaisse volontairement le bien, le créancier doit obtenir l'autorisation du tribunal pour exercer la prise en paiement lorsque le débiteur a déjà acquitté, au moment de l'inscription du préavis du créancier, la moitié, ou plus, de l'obligation garantie par hypothèque. 1637. Le créancier peut céder à un tiers, tout ou
partie d'une créance ou d'un droit d'action qu'il a contre son débiteur. Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse.
1782. Un droit est litigieux lorsqu'il est incertain, disputé ou susceptible de dispute par le débiteur, que l'action soit intentée ou qu'il y ait lieu de présumer qu'elle sera nécessaire. 1991, c. 64, a. 1782. 1783. Les juges, avocats, notaires et officiers de justice ne peuvent se porter acquéreurs de droits litigieux, sous peine de nullité absolue de la vente.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 25 ] Ainsi, pour que le Tribunal ordonne le délaissement forcé, il doit constater, entre autres, l'existence de la créance. [ 26 ] Le jugement rendu le 16 juin 2009 condamne le défendeur et un tiers à payer à Garneau la somme de 14 000 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que les dépens. [ 27 ] Garneau n'a pas taxé le mémoire de frais suite à ce jugement. [ 28 ] La preuve prépondérante établit qu'une entente intervient entre Garneau et le défendeur suite au jugement du 16 juin 2009.
Cette entente prévoit que le défendeur doit verser 7 300 $ à Garneau et 907,71 $ à l'avocat de Garneau , soit le demandeur. Ces montants devaient être payés le 18 février 2010 par chèques visés et ils le furent. [ 29 ] Par conséquent, la créance de Garneau envers le défendeur n'existait plus au moment où elle a été cédée, le 26 janvier 2011, au demandeur. [ 30 ] De plus, Garneau avait cédé, le 21 octobre 2009, à Nicole Grenier, la moitié des droits lui résultant du jugement du 16 juin 2009.
Par conséquent, Garneau ne pouvait pas céder au demandeur, le 26 janvier 2011, les droits qu'il avait préalablement cédés à Nicole Grenier. [ 31 ] Il s'ensuit donc que la cession de créances faite au demandeur est invalide. [ 32 ] Par conséquent, le demandeur n'a pas prouvé l'existence de sa créance. [ 33 ] Mais il y a plus. Le demandeur prétend aussi ne pas avoir reçu l'intérêt au taux légal ni les dépens suite au jugement du 16 juin 2009. Or, la preuve démontre que le défendeur n'a jamais reçu un mémoire de frais de la part de Garneau .
Elle démontre également qu'il y avait une entente entre Garneau et le défendeur, entente que le demandeur juge comme étant partielle seulement. [ 34 ] Le Tribunal conclut que la créance détenue par le demandeur est incertaine et susceptible de dispute par le défendeur. [ 35 ] Dans les circonstances, le demandeur, qui était l'avocat de Garneau , ne pouvait pas faire l'acquisition de cette créance, car elle constitue un droit litigieux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la Requête introductive d'instance en délaissement forcé et prise en paiement ; [ 37 ] ORDONNE au mis en cause de radier le préavis d'exercice publié le 8 janvier 2010 sous le numéro 16 852 447; [ 38 ] AVEC DÉPENS. _____________________ HERMINA POPESCU J.C.Q.
Me Alain H. Belzile BELZILE ET ASSOCIÉS AVOCATS INC. Demandeur Me Simon Delisle DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS Avocat du défendeur Pris en délibéré: Le 28 décembre 2012
Loading document…