2020 QCCQ 7258, 2020 QCCQ 7258
Opinion
Protection de la jeunesse — 204887 2020 QCCQ 7258 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000767-201 DATE : 22 septembre 2020 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2020 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, né le [...] 2020, et requiert qu’il soit maintenu auprès de sa mère à l’exclusion du père. [ 2 ] Les parties admettent la situation de compromission de leur enfant et sont d’accord avec les mesures recherchées.
COMPROMISSION [ 3 ] Les parents se séparent le 24 juin 2020, après que la demanderesse ait confié l’enfant à sa tante paternelle, la veille, dans le cadre d’une mesure de protection immédiate, laquelle est prolongée de consentement sur signature d’une entente provisoire. [ 4 ] Depuis la naissance de l’enfant, les parents se chicanent verbalement plusieurs fois par semaine. Ils se bousculent à l’occasion. Les policiers interviennent auprès des parents le 23 juin 2020 alors qu’ils s’accusent mutuellement de voies de fait et de menaces de mort.
L’enfant est témoin de façon régulière et persistante des conflits entre ses parents. Les deux parents consommaient des méthamphétamines, ce qui a entravé leurs disponibilités à bien s’occuper de leur fils. [ 5 ] Daphné Vallières, physiothérapeute, a évalué l’enfant au mois de juillet. Elle constate que l’enfant manque de stimulation, son développement moteur étant comparable à celui d’un nouveau-né alors qu’il est âgé de plus de deux (2) mois.
Elle remarque également une plagiocéphalie et un torticolis causés par un excès de positionnement statique dans un siège. [ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 7 ] La mère s’est reprise en mains. Elle s’est soumise à des tests de dépistage de drogues, lesquels se sont avérés négatifs à toutes substances. Elle est maintenant en mesure de répondre aux besoins de son fils. [ 8 ] Le père a refusé ou négligé, quant à lui, de passer les tests de dépistage demandés. Il a pris l’initiative de passer un test de dépistage de drogues le 21 juillet, lequel s’est avéré négatif à toutes substances. [ 9 ] Depuis le 24 juillet 2020, l’enfant vit avec sa mère [à l’organisme A], maison d’hébergement pour femmes victimes de
violence. La mère doit emménager dans un loyer sous peu. [ 10 ] Elle prend la médication prescrite pour l’anxiété et l’insomnie. Elle est douce et attentionnée envers son enfant, capable de bien répondre à tous ses besoins. [ 11 ] La mère respecte les rendez-vous en physiothérapie et l’enfant évolue de façon satisfaisante. Il rattrape certains retards de développement moteur et s’éveille.
Malgré tout, la plagiocéphalie et le torticolis postural demeurent significatifs. [ 12 ] Quant au père, bien qu’il dise vouloir être présent dans la vie de son fils, il ne s’est pas impliqué dans sa vie et n’a formulé aucune demande à le voir. [ 13 ] La DPJ a supervisé un contact père/enfant. La sœur du père est disposée à superviser les contacts et elle collabore bien avec la DPJ. Ainsi, les contacts pourront être supervisés par elle. [ 14 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à l’exclusion du père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la DPJ ou par une personne désignée par elle tant que jugé nécessaire; [ 19 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire en cours de suivi, à la demande de la DPJ et PREND ACTE de leur consentement à le faire; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 21 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins santé et services sociaux requis par sa situation, notamment en physiothérapie; [ 22 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 22 septembre 2021.
Signé le 30 septembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Patrick Lebel goulet, bernard, langlais et chassé, avocats Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Maude Gosselin-Bouffard centre communautaire juridique A Avocate pour l’enfant Me Cynthia Lamarre tremblay & tremblay avocats inc. Avocate pour la mère Me Carol Abud Avocat pour le père Date d’audience : 22 septembre 2020
Loading document…