2017 QCCA 702, 2017 QCCA 702
Opinion
Procureure générale du Canada c. CNIM Canada inc. 2017 QCCA 702 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025735-150 (550-17-005734-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA m e BENOÎT de CHAMPLAIN ( Ministère de la Justice Canada ) INTIMÉES AVOCATE CNIM CANADA INC. COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA Me ISABELLE LEBLANC (Gasco Goodhue St-Germain) En appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2015 par l'honorable Marie-Josée Bédard, de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité civile Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 06 Début de la séance. L’honorable Nicholas Kasirer dresse un bref résumé du dossier. 12 h 07 Argumentation par Me Benoît de Champlain. 12 h 36 Fin de l’argumentation de Me de Champlain. 12 h 37 Suspension de la séance pour le dîner. 14 h 02 Reprise de la séance. 14 h 02 Argumentation par Me Isabelle Leblanc. 14 h 20 Réplique de Me de Champlain. 14 h 31 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 14 h 32 Suspension de la séance. 14 h 34 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Procureure générale du Canada se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau, (l’honorable Marie-Josée Bédard), rendu le 20 octobre 2015, qui rejette sa requête introductive d’instance en responsabilité civile à l’encontre de CNIM Canada inc. et la Compagnie d’assurance Chartis du Canada [1] . *** [ 2 ] Suhail Deek, un employé du ministère des Travaux public et Services gouvernementaux du Canada, s’est blessé lors d’une chute d’ascenseur dans un édifice appartenant au Gouvernement du Canada.
Subrogée dans les droits de l’employé, l’appelante a soutenu en première instance que l’intimée CNIM, une société qui a conclu un contrat pour l’inspection et l’entretien de l’ascenseur en question, était responsable du préjudice causé à M. Deek. [ 3 ] La juge de première instance rejette la demande de l’appelante. [ 4 ] Pour la juge, la cause exacte de l’incident est incertaine. Bien qu’elle accepte que le préjudice subi par M. Deek ait été occasionné par le fait autonome de l’ascenseur, « il n’est pas possible d’identifier de façon précise ce "fait autonome" », écrit-elle (paragr. [43]).
[ 5 ] Par ailleurs, la juge conclut que le régime de responsabilité civile extracontractuelle fondée sur le fait autonome du bien de l’
article 1465 C.c.Q . ne s’applique pas en l’espèce puisque l’intimée n’était pas gardien de l’ascenseur au moment de l’évènement (paragr. [44]). [ 6 ] La juge ajoute que, même si la présomption de faute énoncée à l’
article 1465 C.c.Q. devait s’appliquer, elle aurait exonéré l’intimée. En établissant qu’elle n’a commis aucune faute, conclut la juge, l’intimée a renversé la présomption de faute consacrée à cet
article du Code. [ 7 ] Quant à la demande subsidiaire de l’appelante fondée sur le régime général de la responsabilité civile, la juge note que l’appelante devait démontrer la faute de l’intimée, le préjudice de l’employé pour lequel l’appelante agit en tant que subrogé et le lien causal entre la faute et le préjudice.
Refusant de mettre en œuvre une présomption de fait ou de droit dans les circonstances, la juge conclut que l’appelante ne s’est pas déchargée de son fardeau. [ 8 ] Au final, la juge rejette la demande, avec dépens. *** [ 9 ] En appel, la Procureure générale change sa théorie de la cause en partie. [ 10 ] En effet, l’appelante ne s’attaque pas, du moins pas directement, à la détermination de la juge selon laquelle CNIM n’avait pas la garde de l’ascenseur lors de l’incident, de sorte qu’elle ne prétend plus que la présomption de faute énoncée à l’
article 1465 C.c.Q. s’applique à sa demande d’être d’indemnisée à la place de son employé. [ 11 ] L’appelante est plutôt d’avis que la juge aurait mal appliqué les présomptions de fait et de droit pertinentes à l’affaire en écartant la responsabilité de CNIM sous l’
article 1457 C.c.Q . [ 12 ] L’appelante propose maintenant deux questions en litige – alléguant une erreur de droit et une erreur de fait –, lesquelles sont formulées ainsi :
i) La Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant qu’il appartenait à la victime d’établir les causes du mauvais fonctionnement de l’ascenseur dans lequel elle s’est blessée et la faute précise de la personne qui est seule responsable de l’entretien de cet ascenseur? ii) Dans la négative, la Cour supérieure a-t-elle commis une erreur manifeste et dominante en ne concluant pas que l’explication la plus probable du mauvais fonctionnement de l’ascenseur était la faute des techniciens de CNIM, lesquels avaient procédé à sa remise à neuf puis en avaient assuré l’entretien de façon exclusive? [ 13 ] Il convient de traiter d’abord le moyen alléguant l’erreur de droit avant de voir si, comme le soutient l’appelante, la juge s’est méprise de manière manifeste et déterminante dans son appréciation des faits.
I Erreur de droit [ 14 ] En l’espèce, l’appelante soutient que la juge a commis une erreur de droit en refusant de tirer une présomption de faute à l’encontre de l’intimée. Pour l’appelante, il n’y avait qu’une seule explication possible pour le fait dommageable : l’entretien des ascenseurs par l’intimée. Cette dernière avait remis les ascenseurs à neuf en 2006 et, entre cette date et le moment de l’accident, seule l’intimée avait la responsabilité de l’entretien des ascenseurs. [ 15 ] La juge aurait écarté, à tort, l’application en l’espèce de l’arrêt de cette Cour dans Tremblay c.
St-Pierre [2] , ainsi que la présomption discutée par la Cour suprême dans Parent c. Lapointe [3] .
L’appelante prétend, selon les principes consacrés dans ces deux arrêts, que lorsque l’anormalité d’un événement rend impossible l’explication de ce qui a pu le provoquer, et que celui-ci ne se serait probablement pas produit sans une faute de la seule personne en mesure de l’avoir causé, il y a lieu de présumer qu’elle a commis la faute à l’origine de l’événement. [ 16 ] Pour l’appelante, la juge aurait dû conclure à la faute de l’intimée en s’appuyant sur cette jurisprudence puisque, dit-elle, le fait dommageable ne se serait pas produit sans une faute de la seule personne en mesure de l’avoir causé.
Pour l’appelante cette erreur – de droit – justifierait la réformation du jugement dont appel. [ 17 ] L’appelante se trompe. [ 18 ] L’appelante ne réussit pas à nous convaincre que la juge a erré en écartant l’application de Tremblay et Parent en l’espèce, et encore moins qu’elle s’est méprise en droit en imposant un fardeau indu à l’appelante. [ 19 ] Au paragraphe [79] du jugement, la juge conclut que le raisonnement utilisé dans Parent c.
Lapointe ne peut s’appliquer en l’espèce puisque « l’évènement en cause n’est pas [établi] de façon suffisamment précise pour permettre de conclure que l’incident ne serait pas survenu s’il n’y avait pas eu de négligence ».
[ 20 ] Quel que soit la portée de ces arrêts en droit positif, la Cour est d’avis que la juge distingue cette jurisprudence de la présente affaire à bon droit. Contrairement aux faits qui prévalaient dans les arrêts cités par l’appelante, il n’a pas été établi ici que l’intimée était l’auteure du fait dommageable ou que la chose qui a causé le dommage est uniquement sous la direction et le contrôle de l’intimée.
Même si le dommage a été causé par le fait autonome et anormal de l’ascenseur, la juge refuse de relier ce fait dommageable à l’intimée qui, rappelons-le, n’a pas eu la garde de l’ascenseur. [ 21 ] En effet, la juge ne conclut pas que la seule explication pour la chute de l’ascenseur en 2008 était la conduite de l’intimée. Ceci n’a rien de déraisonnable : entre 2006, la date de la remise en état de l’ascenseur par l’intimée, et la date de l’incident, elle n’était pas la seule personne ayant eu accès aux ascenseurs. [ 22 ] De toute façon, la juge conclut que l’intimée a apporté la preuve de son absence de faute.
Même si la juge s’était méprise dans sa lecture de la jurisprudence pertinente – ce qui n’a pas été démontré ici – les arrêts cités par l’appelante ne créent par un régime de présomption de responsabilité et il était certes loisible pour la juge de conclure que la preuve d’absence de faute suffit pour justifier ses conclusions. [ 23 ] Au final, l’appelante ne réussit pas à établir que le jugement est entaché d’une erreur de droit permettant l’intervention de la Cour.
II Erreur de fait [ 24 ] La juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en concluant, par présomption de fait, que l’intimée n’avait commise aucune faute pouvant fonder sa responsabilité civile? [ 25 ] Rappelons que la juge retient que, même si la présomption de faute à l’
article 1465 C.c.Q . devait s’appliquer, l’intimée a apporté une preuve suffisante pour repousser la présomption. Elle expose les éléments de preuve sur lesquels son raisonnement s’appuie aux paragraphes [62] à [72] du jugement entrepris.
Elle conclut, comme nous le savons, que l’intimée a démontré, selon la balance des probabilités, qu’elle a respecté ses engagements contractuels en offrant des services d’entretien de qualité et que la preuve ne permet pas d’inférer un comportement négligeant en application des règles générales de la responsabilité civile de sa part (paragr. [79]). [ 26 ] Pour l’appelante, les éléments de preuve cités par la juge ne suffisent pas à démontrer l’absence de faute de l’intimée.
Elle rappelle qu’entre la date de la remise à neuf par l’intimée et la date de l’incident, seule l’intimée avait la responsabilité de l’entretien des ascenseurs. Selon elle, le simple fait que les rapports d’entretien aient été confectionnés et que les inspections aient été effectuées, ainsi que la preuve de l’absence de plaintes, ne prouvent ni la qualité du travail de l’intimée ni la prudence et diligence de cette dernière.
Pour l’appelante, le refus par la juge de conclure à la faute de l’intimée dans ce contexte, que ce soit par présomption de fait ou autrement, constitue une erreur qui commande l’intervention de la Cour. [ 27 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 28 ] L’appelante ne fait pas voir, avec la précision requise par la jurisprudence, l’existence d’une erreur manifeste et déterminante qui justifierait la réformation du jugement dont appel [4] . La conclusion de la juge est fondée sur une inférence raisonnable de l’absence de faute, inférence qui prend appui sur divers éléments de preuve.
Ainsi, elle tient compte notamment de la déclaration de conformité de la Régie du bâtiment du Québec; du témoignage de M. Dubé, gestionnaire immobilier de l’édifice; des rapports de services; de la liste des appels de services reçus par l’intimée; et des inspections indépendantes effectuées par la firme Mentasi et Associés.
Cela lui permet de conclure que l’ascenseur était en bon état avant et après l’incident et que l’intimée a agi de façon prudente et diligente (paragr. [68]). [ 29 ] L’appelante demande à la Cour de soupeser la preuve à nouveau en substituant à l’inférence retenue par la juge sa propre inférence, ce qui n’est pas la fonction d’une cour d’appel [5] . Par ailleurs, elle n’indique pas, avec la précision qui s’impose pour un tel exercice, une erreur de fait qui justifierait la réformation du jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (ad hoc)
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