2022 QCCQ 9059, 2022 QCCQ 9059
Opinion
Protection de la jeunesse — 224657 2022 QCCQ 9059 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004310-202 DATE : 12 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au [...], Demanderesse et X [1] , née le [...] 2018 Enfant -et- A Mère Père, non déclaré. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISON (article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgée de quatre ans. [ 2 ] Elle vit dans une famille d'accueil conformément à l’ordonnance rendue par la soussignée le 15 avril 2021. À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison d’une négligence physique et éducative, de mauvais traitements psychologiques ainsi que des abus physiques. [ 3 ] Le Tribunal confie l’enfant à la famille d’accueil qui héberge son demi-frère pour une période de huit mois.
Il interdit les contacts entre la mère et l’enfant et autorise des contacts avec la grand-tante de l’enfant et son conjoint à défaut d’entente à raison de quatre heures par deux semaines. [ 4 ] Le Directeur demande au Tribunal de réviser cette décision. [ 5 ] Le Directeur allègue qu’il faut, pour préserver l’intérêt de l’enfant, lui clarifier un projet de vie.
Il propose d’héberger l’enfant dans sa famille d'accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, de maintenir l’interdit de contact avec la mère et de suspendre les contacts avec la grand-tante et le grand-oncle. [ 6 ] Le Directeur souhaite retirer à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale pour les confier à la famille d'accueil. [ 7 ] Après avoir entendu le père d’accueil qui s’occupe de sa fille, la mère accepte le placement de celle-ci jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Mais elle est incapable d’abdiquer concernant ses contacts.
Elle veut également que sa fille maintienne des liens avec la grand-tante maternelle.
Eu égard au retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale, elle s’engage à signer prestement les autorisations demandées par le Directeur. [ 8 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, consent pour sa jeune cliente, à la demande du Directeur, mais propose de retirer à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale si cette dernière ne signe pas les autorisations dans un délai de dix jours. [ 9 ] La demande du Directeur doit être accueillie partiellement selon ses conclusions, voici pourquoi. [ 10 ] Le 19 avril 2021, X rejoint son demi-frère cadet en famille d’accueil.
À son arrivée, elle présente des difficultés de langage et n’a pas acquis la propreté. Il lui faut deux mois pour
s’adapter à son nouveau milieu de vie. [ 11 ] Rapidement, la famille d'accueil se mobilise pour fournir à l’enfant les services nécessaires notamment en orthophonie. L’enfant fréquente une garderie où elle évolue convenablement. Au fil du temps, un lien se crée entre l’enfant et ses parents d’accueil qu’elle appelle « papas ». [ 12 ] Après avoir entendu le père d’accueil témoigner, la mère reconnaît que sa fille est placée dans une bonne famille d’accueil. Elle en arrive à la conclusion qu’elle ne peut pas retirer sa fille de ce milieu accueillant et bienveillant.
Cependant, elle aimerait avoir la possibilité de revoir sa fille sous supervision. [ 13 ] Il est vrai que la mère a repris sa vie en main. Elle gère deux restaurants. Elle est appréciée de son employeur. Elle fait le nécessaire pour atténuer les symptômes de ses diagnostics d’anxiété généralisée et de trouble obsessif compulsif en prenant une médication. [ 14 ] Elle voit son psychiatre régulièrement. Elle est suivie par un psychologue. La mère a terminé une psychothérapie fournie par l’IVAC. [ 15 ] Le Tribunal félicite les efforts et les améliorations de la mère.
Elle devra continuer sur cette lancée, mais pour elle-même. [ 16 ] L’enfant n’a pas vu sa mère depuis plus d’un an. Elle ne la réclame pas. [ 17 ] Auprès de sa mère, l’enfant a vécu des événements traumatiques. Le Tribunal a dû interdire les contacts puisque l’enfant refusait de se rendre aux contacts avec sa mère. [ 18 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il serait à l’avantage de l’enfant de reprendre contact avec sa mère. [ 19 ] Madame B et son conjoint n’acceptent pas le projet de vie de l’enfant. Ils manquent de transparence avec le Directeur.
Lors des contacts avec l’enfant, ils ne suivent pas sa routine. L’enfant ne fait pas de sieste. De retour dans son milieu d’accueil, elle est exténuée. [ 20 ] La grand-tante et le grand-oncle entretiennent des inquiétudes face au milieu d’accueil. Ces inquiétudes, qui ne sont nullement partagées par la déléguée, sont de nature à perturber l’intégration de l’enfant dans son milieu d’accueil. [ 21 ] X a connu beaucoup d’instabilité depuis sa naissance.
Tout doit être mis en place pour soutenir l’enfant afin qu’elle se déploie dans son projet de vie. [ 22 ] Le Tribunal ne peut pas compter sur le grand-oncle et la grand-tante de l’enfant puisqu’ils refusent son projet de vie.
Ils se sont sentis floués par le Directeur et/ou le Tribunal. [ 23 ] Pour préserver le projet de vie de l’enfant, le Tribunal ordonne l’interdiction des contacts entre l’enfant et madame B et son conjoint monsieur C. [ 24 ] Même si les délais maximums de placement ne sont pas atteints, la preuve révèle qu’il est plus qu’improbable qu’elle retourne auprès de sa mère considérant ce qu’elle a déjà vécu lorsqu’elle était sous ses soins. [ 25 ] L’enfant a la chance d’être avec son demi-frère dans la même famille d'accueil.
Cette dernière est prête à s’investir auprès d’elle à long terme. [ 26 ] La stabilité des liens et la continuité des soins militent qu’elle soit placée dans son milieu d’accueil actuel jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 27 ] Eu égard au retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale, la mère n’avait pas accès facilement à un fax ou encore une imprimante. Elle témoignage que cette situation s’est résorbée.
Le Tribunal lui laissera donc la possibilité de signer les autorisations pendant dix jours, à défaut il lui retirera l’exercice des attributs de l’autorité parentale pour les confier à la famille d'accueil qui prendra les décisions dans l’intérêt de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision du Directeur; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis en vertu de : -l’article 38 b ) 2 o -risque sérieux de négligence;
-l’article 38 b ) 1 o ii. -négligence sur le plan de la santé; -l’article 38 b ) 1 o iii. –négligence sur le plan éducatif; -l’article 38 e ) 1 o -abus physique; -l’article 38 c ) – mauvais traitements psychologiques- de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 avril 2021 la concernant; [ 31 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de M. D et de M.
E, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 32 ] MAINTIENT l’interdit des contacts entre l’enfant et sa mère; [ 33 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et madame B et monsieur C; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis; [ 35 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale si cette dernière n’a pas signé les autorisations dans un délai de dix jours, notamment au niveau social, médical, pour l’obtention d’un passeport et l’autorisation de voyager à l’extérieur du pays; [ 36 ] CONFIE l’exercice des attributs de l’autorité parentale à la famille d'accueil, M. D et M.
E, si la mère n’a pas signé les autorisations dans un délai de dix jours. [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 juin 2022 Dernières pièces déposées : D-7, D-8, M-1
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