2018 QCCA 652, 2018 QCCA 652
Opinion
J.T. c. Bourassa 2018 QCCA 652 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026361-162 (500-17-076278-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANTS AVOCATS J... T... JA... L... m e olivier laurendeau m e FADI RIZEQ (Laurendeau, Rasic s.e.n.c. ) (absents) INTIMÉS AVOCATS MARIE-CLAUDE BOURASSA SYLVIE LEMIEUX PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me NANCY BRULÉ (Bernard Roy - Ministère de la Justice)
VILLE DE MONTRÉAL DOMINIC BRASSARD Me JEAN-NICOLAS LEGAULT-LOISELLE Me PHILIPPE EL OUARDI (Gagnier Guay Biron) (absents) En appel d'un jugement rendu le 1 er septembre 2016 par l'honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Arrestation et accusation injustifiées Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Audience continuée du 16 avril 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d’audience PAR LA COUR :
ARRÊT VU LES ORDONNANCES PRONONCÉES EN COUR DU QUÉBEC ET EN COUR SUPÉRIEURE QUI SONT TOUJOURS EN VIGUEUR, LA COUR REND UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DE TOUT RENSEIGNEMENT POUVANT PERMETTRE D’IDENTIFIER LE PLAIGNANT ET LES APPELANTS [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 1 er septembre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Lacoursière), qui rejette leur demande en dommages-intérêts contre les intimés [1] . [ 2 ] Les faits à l’origine de leur demande en justice découlent d’une plainte déposée par le frère cadet de l’appelant J...
T..., à la direction du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le 30 juillet 2008. [ 3 ] Le plaignant, né en 1964, allègue avoir subi, entre 1973 et 1979, des abus sexuels commis par son frère J..., de trois ans son aîné. [ 4 ] Le dossier est confié à l’intimé Dominic Brassard, enquêteur du SPVM, qui le soumet au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) le 7 novembre 2008. [ 5 ] L’intimée Sylvie Lemieux, avocate du ministère public à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, se saisit du dossier et autorise le 4 février 2009 le dépôt de deux chefs d’accusation pour attentat à la pudeur et grossière indécence.
L’intimée Me Marie- Claude Bourassa remplace l’intimée Me Lemieux à compter du mois de mai 2009. [ 6 ] Au terme d’un procès devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, l’appelant J... T... a été condamné le 14 septembre 2010, sous le chef d’accusation d’attentat à la pudeur. À compter du 1 er mars 2011, il purge une peine d’emprisonnement de 15 mois dans la communauté, suivie d’une probation de trois ans. Il ne demande pas la suspension de l’exécution de sa peine. [ 7 ] Il interjette appel du verdict.
Dans un arrêt prononcé par la Cour le 12 septembre 2012, il est acquitté. [ 8 ] En mars 2013, l’appelant J... T... et son conjoint, l’appelant Ja... L..., poursuivent civilement les intimés pour la somme de 964 804,20 $, poursuite que le juge de première instance rejette. * * * [ 9 ] Le juge de première instance traite d’abord de la responsabilité de l’intimé M. Brassard. Le juge reconnaît que celui-ci a commis une faute en ne procédant pas à certaines vérifications pour confirmer ou infirmer son opinion sur « la crédibilité du plaignant et sur la nature raisonnable et probable de la perpétration des crimes ».
Il est cependant d’avis que cette faute n’est pas causale. Même en procédant à ces vérifications, le juge n’est pas convaincu que cela aurait suffi à ébranler sa conviction de l’existence de motifs raisonnables et probables. [ 10 ] Les appelants sont d’avis que le juge a erronément apprécié l’intensité de la faute de M. Brassard.
Ils partagent l’avis du juge sur l’existence d’une faute, mais considèrent néanmoins qu’il était du devoir de l’enquêteur de vérifier toutes les affirmations du plaignant. [ 11 ] De l’avis de la Cour, le policier « raisonnable placé dans la même situation » [2] n’était pas tenu à une telle vérification. De plus, les appelants ne démontrent aucune erreur manifeste et déterminante quant à la conclusion du juge sur l’absence de lien causal. [ 12 ] Le juge analyse ensuite la conduite de l’intimée Me Lemieux. Il est d’avis qu’elle aurait dû rencontrer le plaignant pour former sa propre opinion sur sa crédibilité.
Selon lui, cette omission constitue une faute. Il conclut toutefois que l’avocate n’a pas agi avec une « intention malveillante » selon l’acception du terme précisée dans Nelles c. Ontario [3] et Miazga c. Kvello (Succession) [4] . [ 13 ] Dans Nelles c. Ontario, la Cour suprême écrit à propos du fardeau qui incombe à la
partie désirant rechercher la responsabilité civile de l’avocat du ministère public : Le demandeur doit prouver quatre éléments pour obtenir gain de cause dans une action pour poursuites abusives
a) les procédures ont été engagées par le défendeur;
b) le tribunal a rendu une décision favorable au demandeur;
c) l'absence de motif raisonnable et probable;
d) l'intention malveillante ou un objectif principal autre que celui de l'application de la loi. [5] [ 14 ] Dans le même arrêt, elle caractérise l’intention malveillante de la façon suivante : L'élément obligatoire de malveillance équivaut en réalité à un "but illégitime". D'après Fleming, la malveillance [TRADUCTION] "veut dire davantage que la rancune, le mauvais vouloir ou un esprit de vengeance, et comprend tout autre but illégitime, par exemple, celui de se ménager accessoirement un avantage personnel" (Fleming, op. cit., à la p. 609).
Pour avoir gain de cause dans une action pour poursuites abusives intentée contre le procureur général ou un procureur de la Couronne, le demandeur doit prouver à la fois l'absence de motif raisonnable et probable pour engager les poursuites et la malveillance prenant la forme d'un exercice délibéré et illégitime des
pouvoirs de procureur général ou de procureur de la Couronne, et donc incompatible avec sa qualité de "représentant de la justice". À mon avis, ce fardeau incombant au demandeur revient à exiger que le procureur général ou le procureur de la Couronne ait commis une fraude dans le processus de justice criminelle et que, dans la perpétration de cette fraude, il ait abusé de ses pouvoirs et perverti le processus de justice criminelle.
En fait il semble que, dans certains cas, cela équivaille à une conduite criminelle. [6] [ 15 ] Les appelants soulèvent que l’omission de Me Lemieux constitue une faute lourde en ce qu’elle témoigne d’une insouciance grossière à l’égard des droits de l’appelant M. T.... [ 16 ] Ce moyen des appelants n’est pas fondé. En reconnaissant l’absence d’intention malveillante de Me Lemieux, le juge ne commet aucune erreur.
La preuve d’un exercice délibéré, illégitime et incompatible avec sa charge ne trouve aucun écho dans la preuve. [ 17 ] Par ailleurs, la Cour ne partage pas son avis au sujet de l’existence d’une « faute » commise par Me Lemieux, faute qui découlerait de son omission de rencontrer le plaignant « pour se former sa propre opinion sur [sa] crédibilité ». Pour engager la responsabilité du représentant du ministère public il faut la conjonction des quatre éléments précisés dans Nelles précité.
Le seul défaut de rencontrer le plaignant ne peut donc être assimilé à une faute, si tant est qu’il puisse même s’agir d’un manquement pouvant lui être reproché, ce qu’il n’est pas nécessaire de décider ici. [ 18 ] Le juge conclut également que l’intimée Me Bourassa estimait avoir des motifs raisonnables et probables de croire à la perpétration des infractions reprochées à l’appelant. [ 19 ] Les appelants contestent cette conclusion au motif que celle-ci aurait agi sur la seule base de sa croyance personnelle. [ 20 ] La Cour ne retient pas ce moyen.
Me Bourassa explique longuement les raisons pour lesquelles elle croit à la perpétration des infractions par l’appelant. Elle questionne le plaignant sur sa version des faits qui lui apparaît crédible. Elle cherche en outre à corroborer les dires de ce dernier en requérant auprès de M. Brassard des vérifications additionnelles. Le juge ne commet aucune erreur justifiant notre intervention en concluant que Me Bourassa avait des motifs raisonnables justifiant sa démarche. [ 21 ] En dernier lieu, la Cour écarte
sommairement l’argument des appelants voulant que l’immunité relative des avocats du ministère public enfreint les droits protégés par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [7] vu l’impossibilité de fait de prouver leur intention malveillante. Les valeurs véhiculées par ces dispositions ont été considérées dans les affaires Nelles [8] , Proulx [9] ou Miazga [10] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C .A. MANON SAVARD, J.C .A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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