2023 QCCA 1008, 2023 QCCA 1008
Opinion
Losse c. R. 2023 QCCA 1008 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007622-218 ( 500-01-151030-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 7 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Cleephord-Linecker Losse PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me JEAN-PHILIPPE MACKAY ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Appel porté au rôle spécial en vertu de l’article 75 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle . Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. M. Losse est détenu et présent par visioconférence. 9 h 38 Remarques préliminaires de la Cour.
9 h 39 M. Losse mentionne à la Cour que sa famille a tenté, sans succès, de faire des démarches afin de lui trouver un nouvel avocat. 9 h 41 Me Losse a l’intention de représenter seul. 9 h 42 Me Mackay mentionne à la Cour que le mémoire de l’appelant devait être déposé le 28 octobre 2022 et que le dossier était en état, mais entretemps il y a eu la requête pour cesser d’occuper de Me Giroux. 9 h 43 M. Losse dit être admissible à l’aide juridique, mais il réitère son intention de se représenter seul, pour les fins de l’appel. 9 h 46 Échanges entre la Cour et les parties concernant le délai pour la production du mémoire de la
partie appelante. 9 h 49 Me Mackay devra transmettre, à qui de droit, le procès-verbal de ce jour, afin que l’avocat, qui a le dossier actuellement, le transmette le plus rapidement à M. Losse. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 51 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] À l’audience, l’appelant informe la Cour que sa famille a fait des démarches auprès d’un avocat à qui son ancienne avocate, Me Giroux, a envoyé son dossier. [ 2 ] Cet avocat, dont il ne se souvient que du prénom, a finalement refusé de le représenter dans le cadre de son dossier en appel. [ 3 ] L’appelant souhaite donc, à ce stade-ci, se représenter seul.
Il réaffirme ce choix après que la formation de la Cour lui ait réitéré qu’il avait avantage d’être représenté par un avocat et qu’il est encore temps de faire des démarches auprès de l’aide juridique. [ 4 ] Par conséquent, la Cour fixe au 1 er décembre 2023 la date du dépôt du mémoire de l’appelant. [ 5 ] La Cour note que le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales va contacter Me Giroux afin d’obtenir les coordonnées de l’avocat qui possède le dossier de l’appelant afin de pouvoir lui envoyer le présent procès-verbal. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] PREND ACTE de l’intention de M.
Losse de se représenter seul dans le cadre de son dossier en appel; [ 7 ] FIXE la date de production du mémoire de l’appelant au 1 er décembre 2023. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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