2012 QCCQ 9617, 2012 QCCQ 9617
Opinion
Protection de la jeunesse — 122373 2012 QCCQ 9617 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 235-41-000012-126 ( X ) 235-41-000013-124 (Y) 235-41-000014-122 (Z) 235-41-000015-129 (
A) Ville A, le 9 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z A Enfants et C, mère D , père de X, Y et Z E , père de A En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal de Requêtes en protection : • X, né le […] 2003; • Y, né le […] 2004; • Z, né le […] 2005; • A, née le […] 2008. [ 2 ] Elle suggère que les enfants continuent à vivre auprès de leur mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de la négligence de la mère, de ses habiletés parentales qui sont à parfaire et de sa lenteur à se mobiliser afin de corriger la situation. [ 3 ] La mère, par l'entremise de son avocate, admet quelques faits allégués, nie ceux qui impliquent sa responsabilité et consent aux conclusions. [ 4 ] Le père des garçons, monsieur D, témoigne de sa confiance en les capacités parentales de la mère et consent aux conclusions. [ 5 ] Le père de A, monsieur E, par l'entremise de son avocate, admet plusieurs faits allégués.
Il propose d'assumer la charge de l'enfant à temps complet.
[ 6 ] Maître Fannies Côte, agit en vertu d'un mandat légal au dossier de A. Les autres enfants, par son entremise, admettent certains faits allégués et consentent aux conclusions. [ 7 ] Les parties conviennent d'une preuve commune. [ 8 ] Outre les admissions et le témoignage de monsieur D, de la mère ainsi que celui de la requérante, dont les contre- interrogatoires ne sont pas complétés, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve, pour l'instant. [ 9 ] En effet, l'audience ne peut se terminer ce jour.
Le 7 août 2012 est la date fixée pour déterminer celle de la suite de l'audience. [ 10 ] Cependant, dès à présent le tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis alors que toutes les parties reconnaissent cette compromission. [ 11 ] En fait, les trois (3) garçons, nés de l'union de la mère avec monsieur D, habitent une maison appartenant à monsieur D avec leur sœur A, née de l'union de la mère avec monsieur E.
Depuis quelques mois, habite aussi au domicile familial maternel un autre enfant de la mère et né d'une troisième union, B âgé de dix-sept (17) ans. [ 12 ] Finalement, la mère fait vit commune avec monsieur F, sont conjoint, qui, le 29 mars 2011, est frappé au domicile de la mère par deux (2) individus masqués avec un bâton de baseball. Cette dernière est maintenue physiquement lors de cet événement. Elle a le nez fracturé ainsi que des ecchymoses au visage. [ 13 ] X et Z sont au sous-sol. Y se sauve pieds nus dans la neige chez le voisin pour aviser les policiers.
C'est la mère qui, finalement, réussira à les contacter. [ 14 ] Tant la mère que monsieur F n'offrent aucune explication en lien avec cet événement. Il recommande la requérante aux policiers qui font présentement l'enquête. [ 15 ] Depuis, la requérante, constate que la porte principale de la maison, à l'intérieur est recouverte d'une couverture, que la vitre est givrée à demi, que les deux (2) portes du garage sont comme « condamnées », qu'il y a un couteau de cuisine (petit) au-dessus d'une porte et un autre plus gros planté dans le pot de fleurs près de l'entrée, à l'intérieur.
Ce dernier est donc très accessible aux enfants alors que celui déposé sur le dessus de la porte peut tomber facilement. [ 16 ] Au surplus, la mère confirme que le 2 mai 2012, monsieur F se rend chez elle pour prendre des effets personnels. Il habitait, jusqu'à l'audience, chez un ami à […].
Cependant, à la suite d'une vérification, à cette même date, il est constaté qu'un individu sort régulièrement de son véhicule automobile et court après un enfant. [ 17 ] À compter de maintenant, monsieur F assure de son soutien à la mère dans l'exercice de son rôle parental afin d'assurer la sécurité physique des enfants et une réponse adéquate à leurs besoins. [ 18 ] Monsieur D, qui habite seul en appartement, voit les garçons régulièrement une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi soir au dimanche matin. Il est camionneur sur de longues distances.
Considérant son emploi du temps, il est peu disponible pour assurer les suivis des garçons tant au plan médical que scolaire. Par contre, il s'intéresse à leur développement et fait confiance à leur mère. [ 19 ] À ce sujet, même si le milieu scolaire dénonce des lacunes importantes chez les enfants quant à leur hygiène corporelle, vestimentaire, au plan des suivis scolaires et des soins dentaires, il estime que la mère fait son possible dans les circonstances. [ 20 ] Quant à lui, il reçoit les enfants toujours propres avec du linge de rechange tout aussi propre et adapté aux saisons.
Les garçons sont polis et bien élevés en sa présence. [ 21 ] Enfin, il confirme avoir fait les réparations nécessaires à la maison qu'habite la mère (ex. : fixer les portes arrachées, lampe d'appoint pour X) . [ 22 ] Relativement aux enfants, la mère reconnaît avoir besoin de l'aide de l'éducatrice pour la routine et l'encadrement. Elle dit avoir complété les démarches pour les soins dentaires de 2 des garçons, ne pas s'opposer à l'évaluation en orthophonie de A et se déplacer pour aller chercher les lunettes de A pour lesquelles monsieur E a fait les démarches nécessaires.
Le père de X a fait les démarches pour que ce jeune garçon se procure aussi des lunettes. [ 23 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis dès à présent. [ 24 ] Cependant, les recours des parties seront préservés pour la suite de l'audience afin de leur permettre de compléter leur preuve et/ou de la parfaire relativement aux motifs de compromission prévus à la loi et concernant les enfants. [ 25 ] Quant aux mesures de protection d'ici la prochaine audience, considérant que la mère est en processus de changement et veut maintenant collaborer davantage avec le milieu scolaire, l'éducatrice qui intervient auprès d'elle, la nouvelle intervenante au dossier, être plus attentive aux besoins des enfants (routine, encadrement, hygiène, soutien scolaire), la soussignée maintient les enfants auprès d'elle, sauf A qui est confiée à son père pendant ses accès qui se font du jeudi soir au dimanche soir toutes les semaines. [ 26 ] D'autres mesures de protection sont ordonnées afin d'assurer la sécurité physique des enfants chez leur mère et leur sain développement, dont certains soins et services de santé.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL :
[ 27 ] FIXE la suite de l'audience au 7 août 2012 pour la forme; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’à la date qui sera fixée le 7 août 2012 :
a) Que Z, X et Y soient maintenus dans leur milieu familial maternel et que les parents fassent rapport tel que requis à la directrice de la situation;
b) Que A soit confiée à ses deux parents selon les modalités suivantes : à sa mère du dimanche soir au jeudi soir et à son père du jeudi soir au dimanche soir ;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
e) Que les contacts entre X, Z, Y et leur père s'effectuent selon entente entre les parties;
f) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état, notamment un suivi dentaire pour tous s’il y a lieu, suivi en optométrie (X et
A) et évaluation en orthophonie pour A;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur. [ 30 ] RECOMMANDE que A fréquente une garderie si cela est possible (vu les modalités de garde) et en tenant compte de l'évolution de la situation; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Fannie Côte, pour les enfants M e Brigitte Carrier, pour la mère M e Dominique Laflamme, pour le père de A Date d’audience : 9 mai 2012
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