2021 QCCQ 9073, 2021 QCCQ 9073
Opinion
Protection de la jeunesse — 211235 2021 QCCQ 9073 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005428-189 DATE : 8 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2008 Enfant -et- A, B parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 17 septembre 2019, la juge Marie-Suzanne Lauzon déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant X étaient compromis en raison de la négligence au plan éducatif et du risque sérieux que lest parents ne répondent pas à ses besoins suivant les alinéas b) 1) iii et b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La juge Lauzon avait alors ordonné que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, Madame C (grand-mère) avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] Effectivement, le Directeur recommande au Tribunal le maintien de l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Bien que dument informé de l’audience, la mère n’est pas présente à l’audience. [ 6 ] Le père accepte que l’enfant soit confié à sa grand-mère mais indique qu’il souhaite reprendre son fils dès qu’il atteindra l’âge de 14 ans. [ 7 ] Le procureur de l’enfant soumet que la demande du Directeur est dans l’Intérêt de l’enfant.
CONTEXTE [ 8 ] Depuis l’ordonnance de la juge Lauzon, l’enfant évolue positivement dans le milieu de la grand-mère où il reçoit réponse à tous ses besoins. [ 9 ] Il faut noter que la grand-mère, a été accréditée à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 10 ] Jusqu’en décembre 2019, père a refusé d’avoir des contacts avec son fils sous supervision du Directeur, mais il a maintenu des liens via des appels téléphoniques réguliers. [ 11 ] En janvier 2020, vu l’ouverture du père, des contacts en présence de l’enfant sont mis en place.
Ils sont supervisés par [l'organisme A]. [ 12 ] Toutefois, depuis juin 2020, les contacts du père avec l’enfant se font dans le milieu de la grand-mère et sont supervisés par celle-ci. [ 13 ] Cependant, le père collabore de façon minimale à l’intervention du Directeur, acceptant les entretiens téléphoniques mais refusant les rencontres physiques. Aussi, il fournit peu d’informations sur sa situation personnelle. [ 14 ] Ainsi, la situation résidentielle du père demeure incertaine, ce dernier se disant à la recherche d’un logement adéquat en vue d’y accueillir son fils.
Il a refusé que le Directeur ait accès à son ancien logement ainsi qu’à l’actuel, alléguant qu’un des milieux était peu adéquat pour son fils. [ 15 ] Par ailleurs, la situation de la mère s’est dégradée dès l’automne 2019. [ 16 ] En effet, la mère reconnaît avoir eu des épisodes de consommation d’amphétamines ainsi qu’une problématique de consommation d’alcool. [ 17 ] La mère a été hospitalisée à au moins trois occasions depuis la dernière audition, notamment en lien avec des désorganisations importantes. [ 18 ] La grand-mère maternelle rapporte d’ailleurs que les policiers ont dû intervenir à son domicile à deux reprises en raison du comportement de la mère, dont une occasion où l’enfant fût témoin de l’intervention. [ 19 ] Suite à ces événements, la mère a demandé à être hospitalisée puisqu’elle se disait en psychose.
Elle a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) en concomitance avec son trouble de personnalité état-limite (TPL). [ 20 ] La mère s’est aussi présentée chez la grand-mère afin de voir son fils, dans un état inquiétant, à deux occasions, sans autorisation du Directeur. [ 21 ] L’enfant a d’ailleurs mentionné avoir été perturbé de voir sa mère dans un tel état et avoir craint de la croiser à nouveau. [ 22 ] La mère n‘a pas de contacts avec son fils depuis environ une année.
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] La preuve démontre amplement que la sécurité de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs identifiés. Cela n’est pas en litige. [ 24 ] De plus, le père reconnait qu’il n’est pas en mesure de reprendre son fils avec lui actuellement. Il est à réorganiser sa situation personnelle. [ 25 ] Aussi, le père reconnait que l’enfant reçoit une réponse à tous ses besoins au domicile de sa grand-mère maternelle. [ 26 ] D’ailleurs, le Tribunal tient à souligner l’engagement positif de la grand-mère auprès de son petit-fils.
Cela est certainement dans son meilleur intérêt. [ 27 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que le père doit se montrer plus sensible à la situation de son fils et ne doit pas lui faire part de son souhait de le reprendre avec lui éventuellement ou encore moins de lui promettre. [ 28 ] En effet, cela risque de créer chez l’enfant des attentes inutiles et l’empêcher d’investir véritablement le milieu de sa grand- mère. Cela n’est certainement pas dans son meilleur intérêt. [ 29 ] Et que dire des impacts négatifs, si, malgré les bonnes intentions du père, cela ne devait pas se réaliser.
Les dommages pour l’enfant n’en seraient que plus grands. [ 30 ] À l’audience, le père s’est montré sensible à cette réalité. Cela est positif et le Tribunal l’encourage dans cette voie, il en va du meilleur intérêt de son fils. [ 31 ] Par ailleurs, cela n’empêche pas le père d’investir la relation avec son fils en maintenant des contacts réguliers et fréquents avec lui. [ 32 ] Il en va autrement de la mère. [ 33 ] Selon la preuve sa situation n’a connu aucune amélioration, elle semble même s’être dégradée.
[ 34 ] Aussi, elle ne maintien pas de contacts avec son fils et ne collabore pas avec le Directeur. [ 35 ] Aucun élément de permet de croire à de réels changements dans un avenir prévisible. [ 36 ] Dans un tel contexte, le Tribunal estime qu’il y a lieu de suspendre les contacts mère–enfant. [ 37 ] Toutefois, si la situation de la mère devait s’améliorée, il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de saisir le Tribunal qui déterminera les contacts dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 38 ] Le Tribunal encourage aussi le père à faire preuve d’ouverture et de transparence envers le Directeur et favoriser ainsi une plus grande participation dans la vie de son fils. [ 39 ] Pour l’heure le maintien de l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle apparait dans son meilleur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, suivant les alinéas b) (1) iii et b) (2) de l’article 38 de la LPJ ; [ 41 ] MAINTIENT X dans la famille d’accueil de Madame C, la grand-mère maternelle de X; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre le Directeur et le père quant à leur fréquence et leurs modalités, à défaut d’entente, ces contacts s’exerceront à raison de trois heures par semaine; [ 43 ] AUTORISE le Directeur à superviser ces contacts ou à désigner une tierce personne à cette fin tant que jugé nécessaire; [ 44 ] PREND ACTE que le père s’engage à exercer ses contacts dans le respect des mesures sanitaires relatifs à la COVID-19; [ 45 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne jamais être en état de consommation lorsqu’il est en présence de son fils; [ 46 ] AUTORISE le père à donner seul les autorisations afin que l’enfant puisse recevoir des soins de santé, participer à des activités scolaires et parascolaires, des autorisations de voyager à l’extérieur, des demandes de passeport, carte d’assurance-sociale, permis de conduire ou tout autre demande dans l’intérêt de X; [ 47 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 48 ] ORDONNE aux parties de collaborer avec le Directeur, de participer aux mesures ordonnées et de la rencontrer lorsque requis; [ 49 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 50 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de X; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 26 mars 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Marie-Pierre Lortie Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Éric Ouellette
Procureur de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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