2011 QCCQ 8894, 2011 QCCQ 8894
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Canadaventure inc. 2011 QCCQ 8894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-61-065022-077 705-61-065023-075 DATE : Le 10 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME DANIELLE MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CANADAVENTURE INC. et JEAN-PIERRE BARDOU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'entreprise et son dirigeant sont poursuivis en vertu de l'article 4 de la
Loi sur les agents de voyage [1] . Le ou vers le 1 er janvier 2007, a exercé les fonctions d'agents de voyage en concluant un contrat de voyages avec : Chef no 1 concernant Caroline Vermeiren et Jean-Marc Warrant Chef no 2 concernant Michel Gueulle Chef no 3 concernant Jean-Marie Patty et Christain Oser sans qu'un permis ne soit détenu pour son bénéfice par une personne physique, contrairement aux exigences de l'
article 4 de la
Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., c. A-10 ), commettant ainsi une infraction à l'article 37
d) de cette loi. [ 2 ] Les mêmes infractions sont reprochées au défendeur à
titre de dirigeant de CanadAventure inc. [ 3 ] Un quatrième chef se lit comme suit : Le ou vers le 15 juin 2007 a donné lieu de croire qu'il était un agent de voyage en annonçant la vente de forfait sur son site internet (www.canadaventure.net) sans qu'un permis ne soit détenu pour son bénéfice par une personne physique, contrairement aux exigences de l'
article 4 de la
Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., c. A-10 ), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 37
d) de cette loi. [ 4 ] Le même chef est aussi reproché au défendeur à
titre de dirigeant. [ 5 ] Il est admis que CanadAventure offre des voyages de tourisme d'aventure, ainsi que d'autres prestations touristiques accessoires. [ 6 ] L'entreprise et son dirigeant profiteraient des exceptions de l'article 1.1 b si, en plus des forfaits de tourisme d'aventure et de ses propres services d'hébergement, elle offrait : De l'hébergement en milieu naturel (1.1 b). La réservation d'une nuitée de service d'hébergement à proximité de l'aéroport de réception à l'arrivée et au départ.
[ 7 ] Le libellé des chefs no 1 et 2 reproche aux défendeurs d'avoir conclu un contrat de voyage avec des personnes physiques. Or, la preuve au dossier montre que ces contrats ont été conclus avec une entreprise française Terre Canada . Des services ont été fournis à ces personnes, mais ce n'est pas le libellé des infractions. Le libellé est clair et ne demande pas d'interprétation et je n'ai pas à ajouter ou à modifier ces chefs pour les faire correspondre avec la preuve présentée. [ 8 ] Il n'y a pas de lien de droit civil et rien dans la
Loi sur les agents de voyage ne crée de fiction juridique dans pareil cas. Un élément essentiel est absent de l'infraction telle que rédigée. [ 9 ] Pour le chef no 3, il y a eu un contrat direct.
Le forfait acheté contient des prestations hôtelières qui excèdent l'exemption de la Loi soit près de l'aéroport ou en milieu naturel. [ 10 ] L'Auberge du Lac Taureau et l'Auberge du Vieux Moulin sont des établissements confortables, assez loin du camping en milieu naturel. [ 11 ] Pour le chef no 4, la lecture du site Web montre clairement que la défenderesse offre des voyages : Organise des voyages (p.2) Hébergement dans les meilleurs hôtels et auberges, la plupart avec jacuzzi, piscine, massages et soins de santé, des menus à faire saliver les plus fins gourmets… [ 12 ] On y mentionne l'hébergement à l'Auberge du Vieux Moulin dans le forfait « la piste du loup ». [ 13 ] Sans reprendre le contenu du site, je suis convaincue hors de tout doute que les défendeurs offrent des services touristiques au public en général, donc étaient soumis à la loi.
Des forfaits (l'appel de la forêt, la piste des trappeurs, territoires amérindiens, raid Abitibi, spécial réveillon de la Saint-Sylvestre, le sentier de neige, le sportif, les coureurs des bois, randonnée cinq étoiles, aventures blanches, le sentier des pionniers, randonnée en Mauricie, le grand raid) avec tarifs vraiment tout inclus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] Acquitte les défendeurs des chefs 1 et 2 dans chacun des dossiers. [ 15 ] Déclare les défendeurs coupables des chefs 3 et 4 dans chacun des dossiers. [ 16 ] Fixe au 6 septembre 2011 les représentations sur sentence.
DANIELLE MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Robert Beaulieu Procureur du poursuivant Me Michel Ferland Procureur des défendeurs Dates d'audience : Le 21 mars 2011
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